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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 4 mars 2026, n° 2025P00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 4 MARS 2026.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SAS YAKYAS
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 4 mars 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 3 ème Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Vincent BOITEL, M Jérôme BUIRON et M Cédric PENCOLE. Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particuliers les articles L.644-1 et suivants,
Par convocation délivrée à la requête de :
Mme [K] [Adresse 1] Justice 60200 [Adresse 2]
Par lequel est sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SAS YAKYAS [Adresse 3]
Laquelle exerce une activité de Achat vente et location de véhicules sans chauffeur, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 843650763.
Suite à la délivrance de cette convocation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 11 février 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, Mme [H] [S], avec la faculté de se faire assister de la SCP ANGEL [M] [U] prise en la personne de Maître [T] [U], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 4 mars 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Maître [T] [U]
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que la société YAKYAS est débitrice de la somme de 1.374,99 € au titre des cotisations et majorations de retard impayées au profit de l’URSSAF à compter de mai 2023 et que les voies d’exécution n’ont pas permis d’en obtenir le paiement ; Par ailleurs, une injonction de payer au profit de FRANFINANCE a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE pour un montant de 10.311 € ; l’extrait K BIS de la société révèle une radiation d’office du registre du commerdce et des sociétés en date du 17 février 2025 ; Dans ces conditions, il est donc sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS YAKYAS est en état de cessation des paiements et que son
redressement est manifestement impossible en raison de la carence du dirigeant et de la radiation effectuée au registre du commerce et des sociétés;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS YAKYAS doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 4 septembre 2024 la cessation des paiements de la SAS YAKYAS soit la date maximale légalement admissible;
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article R.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1) ; Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise,
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS YAKYAS, et décide de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE provisoirement au 4 septembre 2024 la cessation des paiements.
DESIGNE Mme [H] [S], en qualité de juge commissaire
DESIGNE la SCP ANGEL-[M]- [U] représentée par Me [J] [M] en qualité de liquidateur – [Adresse 4] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
DIT que ce dernier sera chargé de dresser l’inventaire des actifs de la société.
RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
FIXE à trois mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et ai Trésor Public pour déclarer à titre définitif, sauf procédure administrative en cours,
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 22 juillet 2026 à 10H30 – [Adresse 5], à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [A] [B] [Adresse 6]
et qu’en cas de changement d’adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 4 mars 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
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