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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 20 janv. 2026, n° 2025006993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025006993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE SAS SYLINK TECHNOLOGIE / SAS REXRO TARY
ROLEGENERAL N° 2025 006993
ORDONNANCE
Nous André DIETZ, Juge faisant fonction de Président en l’absence de celui-ci légitimement empêché,
Assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier,
Attendu que l’affaire opposant la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à la SAS REX ROTARY a été retenue à l’audience des référés du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025, audience lors de laquelle l’avocat postulant en défense des intérêts de la SAS REX ROTARY sollicitait un renvoi au motif que son Dominus litis n’était pas en possession de pièces de sa cliente lui permettant d’actualiser ses conclusions ; renvoi auquel s’opposait alors l’avocat plaidant de la demanderesse ayant lui-même fait le déplacement pour plaider, depuis, [Localité 1] (35), au motif qu’après trois renvois de l’affaire en référé il n’avait pas été avisé par le confrère adverse d’une quelconque demande de renvoi ;
Attendu que le juge des référés, lors de la retenue de l’affaire, autorisait d’une part, le Conseil de la SAS REX ROTARY à transmettre – par note en délibéré au plus tard le 1 er décembre 2025 – ses conclusions actualisées ainsi que ses pièces, et d’autre part, le Conseil de la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à formuler des observations en réponse sous 8 jours à compter de la date de réception de la note en délibéré de la SAS REX ROTARY ;
Attendu que par note en délibéré remise au greffe de ce tribunal le 5 novembre 2025, le Conseil de la SAS REX ROTARY au motif invoqué du non-respect manifeste du contradictoire causant un préjudice certain à sa cliente – fondé sur l’article 16 du Code de procédure civile – sollicite la réouverture des débats ;
Attendu que contrairement à ce qu’annoncé à l’audience par le Conseil de la SAS SYLINK TECHNOLOGIE, son dossier ne contenait pas les premières conclusions de son adversaire ;
Que dès lors, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement.
* PAR CES MOTIFS -
Vu l’article 444 du Code de Procédure Civile, Ordonnons la réouverture des débats et disons que l’affaire sera appelée à l’audience du :
Mardi 2 décembre 2025 à 15 heures.
Fait à, [Localité 2], le 7 novembre 2025.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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