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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 2 avr. 2025, n° 2025R00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 2 Avril 2025
N° de Rôle : 2025R00023
Le 12 Mars 2025,
Par devant Nous, M Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS CORHOFI [Adresse 2] 343 174 660 RCS LYON
représentée par SELARL SOCIETE D’AVOCATS CHELLAT PILPRE HUCHET [Adresse 3], Me Atika CHELLAT et par Me Jean-Baptiste PILA [Adresse 4]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS SECURE ONE [Adresse 5] 910 507 664 RCS CRETEIL représentée par Mme [F] [Q], présidente et par Me Elie COHEN [Adresse 6]
Comparant
Par exploit de Me [U] [G], commissaire de justice à [Localité 1] du 24 janvier 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 février 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société CORHOFI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 343 174 660, est une société lyonnaise spécialisée dans la location de matériels professionnels ;
La société SECURE ONE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL, sous le numéro 910 507 664, exerce une activité de vente, d’achat et de location de matériels informatiques, d’organisation de bureau et de sécurité ;
Les sociétés CORHOFI et SECURE ONE ont signé le 17 mars 2023 une convention de collaboration portant sur les conditions d’acquisition par la société CORHOFI de matériels informatiques, d’organisation de bureau et sécurité, fournis et installés par la société SECURE ONE, aux fins de leur mise en location par la société CORHOFI ;
En application de cette convention de collaboration, la société CORHOFI a acquis auprès de la société SECURE ONE divers systèmes de vidéosurveillance, anti-intrusion et contrôle d’accès à installer dans les locaux de la société VIVISOL, puis a conclu avec cette dernière un contrat de location de ces matériels moyennant le versement de 60 loyers mensuels d’un montant de 274 € HT ;
Par mail des 3 et 4 octobre 2023, la société CORHOFI informait la société SECURE ONE que la société VIVISOL faisait état auprès de ses services « d’un problème commercial et technique » ;
Par LR avec AR du 20 octobre 2025 adressée à la société CORHOFI, la société VIVISOL indiquait qu’elle entendait « voir constater la résiliation dudit contrat [ie de location] et « solliciter le remboursement de la somme de 1199,84 € au titre des prélèvements effectués depuis le mois de juillet 2023 » ;
Par mail du 25 octobre 2023, la société CORHOFI informait la société SECURE ONE que la société VIVISOL ne reprendra pas les règlements des loyers au motif que les problèmes techniques, opérationnels et commerciaux perduraient ;
Par mail du 20 novembre 2023, la demanderesse transmettait alors à la société SECURE ONE une facture de rachat du matériel d’un montant de 13.389,59 € TTC ;
Par LR avec AR du 19 février 2024, la société CORHOFI mettait en demeure la société SECURE ONE de régler la facture susvisée ;
Faute de règlement, la société CORHOFI a introduit la présente instance ;
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en référé à l’encontre de la société SECURE ONE, signifiée le 24 janvier 2025 à Madame [Q] [F] qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et par conclusions soutenues à l’audience du 12 mars 2025, la société CORHOFI demande au tribunal de céans, statuant en référé, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 nouveau du Code civil, Vu les pièces versées au débat ;
* RECEVOIR l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société CORHOFI ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société SECURE ONE à verser à la société CORHOFI à titre provisionnel la somme de 13.389,59 € TTC au titre du solde de la facture n° FVM76691/141109, à majorer du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2024 ;
* CONDAMNER la société SECURE ONE à payer à la société CORHOFI la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ;
Par conclusions soutenues à l’audience du 12 mars 2025, la société SECURE ONE demande au tribunal statuant en référé :
* [/ Vu l’article 873 du code de procédure civile ; vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil
* Dire et juger la société SECURE ONE recevable et bien fondée dans ses demandes ;
* Débouter la société CORHOFI de l’ensemble de ces demandes ;
* Condamner la société CORHOFI à payer à la société SECURE ONE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société CORHOFI aux entiers dépens ;
La société CORHOFI, présente à l’audience, était représentée par Me Atika CHELLAT ; La société SECURE ONE présente à l’audience, était représentée par Me Elie COHEN ;
Les prétentions et moyens des parties sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
Le juge, après avoir entendu les parties, a annoncé qu’une ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ;
ORDONNANCE
Sur la demande de rachat du matériel
A l’appui de sa demande de rachat, la société CORHOFI invoque les termes de la convention de collaboration conclue avec la société SECURE ONE et notamment les articles suivants :
« ARTICLE 15 – RESPONSABILITE DES PARTIES
15.1- Responsabilité de CORHOFI
CORHOFI, dont l’intervention n’est que purement financière, n’assume que le risque du non-paiement des loyers dû à une défaillance financière du Client résultant de son insolvabilité à l’exclusion de toute autre cause ;
Par insolvabilité, les PARTIES entendent :
L’incapacité du Client d’honorer le paiement des loyers au titre du contrat de financement résultant de difficultés financières avérées ou de l’ouverture de toute procédure liée aux difficultés des entreprises ;
15.2- Responsabilités du PARTENAIRE
Responsabilité opérationnelle, technique et commerciale :
Le PARTENAIRE, en sa qualité de professionnel averti, demeurera, pendant toute la durée des contrats de location, le seul interlocuteur pour toute question commerciale ou technique relative aux Biens financés (adaptation des équipements aux besoins du Client, performance et bon fonctionnement du matériel…) et assumera leurs éventuelles conséquences pécuniaires,
CORHOFI ne prend à sa charge ni la garantie des vices cachés, ni le cas échéant tous litiges liés aux configurations informatiques et aux logiciels, aux biens d’équipements, ni les risques découlant de l’exécution du contrat de maintenance ou toutes les autres prestations et les éventuelles conséquences pécuniaires. »
15.3- INDEMNISATION
(…)
« Lorsqu’un client fait état de problèmes opérationnels, commerciaux el/ou techniques pour ne pas ne payer son loyer et a formalisé cette contestation par écrit, CORHOFI avertira par écrit le PARTENAIRE ;
Dans l’hypothèse où sont relevés des incidents de paiement consécutifs à un risque commercial, opérationnel ou technique, le PARTENAIRE s’engage pour chacun de ses Clients irrévocablement et inconditionnellement à :
* Acquérir les Biens objets du contrat de location, à première demande de CORHOFI, formule par l’envoi de la factura correspondante ;
* En payer comptant le prix d’acquisition équivalent au prix de vente initial, déduction faite des loyers perçus par CORHOFI et ce, dans les 7 jours suivant la réception de la facture de vente, et faire son affaire personnelle de la reprise du matériel, à ses frais, risques et parts, dans l’état et au lieu où il se trouvera, sans que la responsabilité de CORHOFI puise être recherchée ou des garanties quelconques exigées ;
La propriété du matériel sera transférée au PARTENAIRE à la date du paiement effectif et complet à CORHOFI du prix convenu
Ayant été informé par la société VIVISOL de problèmes techniques, la société CORHOFI s’estime en droit d’exiger de la société SECURE ONE qu’elle acquière le matériel loué à la société VIVISOL ;
La société SECURE ONE considère que, pour exiger le rachat du matériel, la société CORHOFI doit justifier de l’existence de problèmes opérationnels, commerciaux et/ou techniques. Or en l’espèce, le procès-verbal de livraison-réception, signé par les sociétés CORHOFI et VIVISOL ne fait mention d’aucune réserve à l’égard de la société SECURE ONE ;
Dès lors, elle soutient que sans preuve de problèmes opérationnels, commerciaux et/ou techniques imputables à la société SECURE ONE, celle-ci est fondée à s’opposer au paiement de la facture de rachat du matériel ;
L’article 873 alinéa 2 dispose que le président du tribunal de commerce peut « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
En l’espèce, la convention de collaboration signées entre les parties stipule :
1- « Lorsqu’un client fait état de problèmes opérationnels, commerciaux el/ou techniques pour ne pas payer son loyer et a formalisé cette contestation par écrit, CORHOFI avertira par écrit le PARTENAIRE ;
La société CORHOFI a été informée par un mail du 3 octobre 2023 de la société VIVISOL de problèmes techniques et de non-conformité de l’installation. Il était également mentionné dans ce mail que la société VIVISOL voulait résilier le contrat de location et être remboursé des factures déjà prélevées ;
Le même jour CORHOFI informait par mail la société SECURE ONE de ces difficultés ;
Le 11 octobre 2023, la société CORHOFI était mise en demeure par la société VIVISOL de rembourser la somme de 1.199,84 € au titre des prélèvements déjà effectués et de venir récupérer le matériel installé dans ses locaux ;
2- « Dans l’hypothèse où sont relevés des incidents de paiement consécutifs à un risque commercial, opérationnel ou technique, le PARTENAIRE s’engage pour chacun de ses Clients irrévocablement et inconditionnellement à :
* Acquérir les Biens objets du contrat de location, à la première demande de CORHOFI, formule par l’envoi de la facture correspondante ;
Par ailleurs, il est précisé à l’article 15-1 de la convention que « CORHOFI, dont l’intervention n’est que purement financière, n’assume que le risque du non-paiement des loyers dû à une défaillance financière du Client résultant de son insolvabilité à l’exclusion de toute autre cause ;
Par insolvabilité, les PARTIES entendent :
(…)
L’incapacité du Client d’honorer le paiement des loyers au titre du contrat de financement résultant de difficultés financières avérées ou de l’ouverture de toute procédure liée aux difficultés des entreprises. »
Le non-paiement des loyers ne résultant ni de difficultés financières ni de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société VIVISOL, le tribunal dira que la société CORHOFI a fait une exacte application de la convention de collaboration en adressant le 20 novembre 2023, faute de reprise des paiements, sa facture de rachat du matériel loué à la société VIVISOL ;
Il en résulte que l’obligation de racheter le matériel pesant sur la société SECURE ONE n’est pas sérieusement contestable et qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société SECURE ONE à payer par provision la somme de 13.389,59 € ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, la société CORHOFI a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, nous, juge du référé condamnerons la société SECURE ONE à payer la société CORHOFI la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
DECISION
Par ces motifs, statuant en référé, publiquement par une ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamnons la société SECURE ONE à payer par provision à la société CORHOFI la somme de 13.389,59 euros,
Condamnons la société SECURE ONE à payer par provision à la société CORHOFI la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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