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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 10 mars 2026, n° 2025008377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025008377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS ENTREPRISE NEGRO / SARL L’ATELIER MAC
ROLEGENERAL : N° 2025 008377
ORDONNANCE DE REFERE
DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS ENTREPRISE NEGRO, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat plaidant Maître Philippe de LA GATINAIS, SELARL CABINET DLG, Avocat au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Simon VICAT, SELARL AVK ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL L’ATELIER MAC, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Nicolas BRODIEZ, SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Faits et Procédure :
En date du 26 octobre 2023, la SAS ENTREPRISE NEGRO a commandé à la SARL L’ATELIER MAC une table laser MAC 6 KW RAYCUS, pour une date de livraison prévue initialement courant mars-avril 2024, et pour un prix de 95 500 € H.T., soit 114 600 € T.T.C.
Ce matériel est fabriqué en Chine et nécessite un délai minimum de 4 mois entre sa prise de commande et sa livraison.
Consécutivement à cette commande, la SAS ENTREPRISE NEGRO a versé à la SARL L’ATELIER MAC les sommes suivantes :
* Le 26/1 1/2023 : 45 840 €,
* Le 30/01/2024 : 40 680 €,
* Le 04/06/2024 : 20 000 €.
Soit un total de 106 520 € sur un prix de vente de 114 600 € T.T.C.
La table laser ayant été reçue par la SARL L’ATELIER MAC courant mai 2024, la SAS ENTREPRISE NEGRO l’informait que le local destiné à recevoir cette machine n’était pas prêt et qu’elle souhaitait en différer sa livraison, tout en ne s’opposant pas à ce que cette table laser puisse être livrée par la SARL L’ATELIER MAC à un autre client.
Après plusieurs échanges et des différends les opposant sur la date de livraison d’une machine identique à la commande initiale, c’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la SAS ENTREPRISE NEGRO a fait assigner la SARL L’ATELIER MAC à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 23 septembre 2025, aux fins d’entendre :
Vu les Conditions Générales de Vente de la Société L’ATELIER MAC,
Vu l’article 872 et l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Recevoir la Société ENTREPRISE NEGRO en son action et l’y déclarer bien fondée ; En conséquence,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N° 19
Constater la résolution du contrat de vente par l’effet de la clause résolutoire stipulée à l’article 10 des Conditions Générales de Vente de la Société L’ATELIER MAC pour non-respect par le fournisseur de ses obligations contractuelles ;
Y faisant droit,
Condamner la Société L’ATELIER MAC à payer par provision à la Société ENTREPRISE NEGRO une somme de 106.520,00 €, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la première mise en demeure ;
Pour le surplus,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé ;
Condamner la Société L’ATELIER MAC à payer à la Société ENTREPRISE NEGRO une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 23 septembre 2025 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 prorogé au 10 mars 2026.
Par conclusions en réplique et récapitulatives, la SAS ENTREPRISE NEGRO aux mêmes visas, ainsi qu’aux visas ajoutés du courrier officiel du Conseil de L’ATELIER MAC du 22 octobre 2025 et du procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 17 novembre 2025, maintient l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance et ajoute, pour le surplus, celle de voir :
Débouter la société L’ATELIER MAC de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles en toutes fins qu’elles comportent.
Par conclusions en référé n°2, la SARL L’ATELIER MAC demande au juge des référés de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Se déclarer matériellement incompétent pour connaître des réclamations de la société ENTREPRISE NEGRO en présence d’un débat de fond, tenant d’une part à l’absence de délai contractuel de livraison, et d’autre part à la déloyauté de la société ENTREPRISE NEGRO dans la mobilisation de la clause résolutoire ;
En toute hypothèse,
Débouter la société ENTREPRISE NEGRO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL L’ATELIER MAC comme mal fondées ;
Condamner la société ENTREPRISE NEGRO à payer et porter à la société L’ATELIER MAC une somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ecarter l’exécution provisoire ;
Condamner enfin la même aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS ENTREPRISE NEGRO soutient que suivant les dispositions de l’article 872 du Code de Procédure Civile et l’article 10 des Conditions Générales de Vente de la société L’ATELIER MAC qui prévoit que : « En cas d’inexécution de ses obligations par une partie, le présent contrat sera résolu de plein droit de l’autre partie sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. La résolution prendra effet cinq jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse », la demande de résolution du contrat de vente est fondée.
La SARL L’ATELIER MAC, par l’intermédiaire de son Conseil, s’est engagée de façon officielle le 22 octobre 2025 à lui livrer la machine litigieuse au plus tard le 15 novembre 2025 avec une mise en service opérationnelle totale de la machine au plus tard le 21 novembre 2025. Or, le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice établi le 17 novembre 2025 démontre sans
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
contestation possible, que la machine commandée n’a toujours pas été livrée à ce jour, ni a fortiori mise en service.
Dans ces conditions, les faits démontrent que la société L’ATELIER MAC n’a pas donné suite aux lettres de mise en demeure qu’elle lui a adressées les 10 juin et 10 juillet 2025, pas plus qu’à ses engagements contractuels tels que formalisés dans le courrier officiel de son Conseil le 22 octobre 2025.
En défense, la SARL L’ATELIER MAC soutient que :
A. Sur l’incompétence matérielle de la juridiction des référés :
Une première difficulté réside dans l’absence de délai contractuel de livraison, car la commande initiale renseignait à titre de date de livraison : mars -avril 2024 – à déterminer.
La précision « à déterminer » démontre que les parties n’avaient conféré à cette première date de livraison contractuelle aucun caractère fixe ou impératif, à date, le bâtiment commercial de la SAS ENTREPRISE NEGRO était en cours d’édification.
Si la commande initiale intégrait un délai contractuel de livraison, ce délai a été dépassé à la demande expresse de la société acquéreur, de sorte qu’à compter de cette date, il n’existe plus de nouveau délai contractualisé.
A cet égard, la demanderesse ne verse aucun bon de commande complémentaire, aucun avenant ni même aucun écrit signé de la part des deux parties, qui porterait la trace d’un nouveau délai de livraison pour laquelle vendeur et acquéreur auraient expressément donné leur accord.
Dans son mail du 16 mai 2024, la SAS ENTREPRISE NEGRO évoque une nouvelle livraison pour mi-septembre, la chronologie des mails démontre que des échanges téléphoniques et/ou oraux sont intervenus en parallèle, au cours desquels la demanderesse lui a expressément demandé de proroger sine die la livraison envisagée.
C’est ainsi que, selon courriel du 8 janvier 2025, la SAS ENTREPRISE NEGRO indiquait :
« En ce qui nous concerne, nous y voyons un peu plus clair sur la livraison de la machine laser, ce sera sûrement semaine 09 ou semaine 10. »
Or elle a toujours indiqué téléphoniquement à la SAS ENTREPRISE NEGRO que, du fait de son approvisionnement sur le marché chinois, il fallait compter a minima quatre semaines entre la date de commande effective de la machine et sa réception sur le territoire français.
En outre, un certain nombre de tensions géopolitiques impactent depuis 2022 le commerce international, à l’instar du conflit russo-ukrainien, ou encore du conflit au Moyen-Orient.
La nouvelle machine a régulièrement été commandée dès que la SAS ENTREPRISE NEGRO lui a certifié être dotée d’un bâtiment lui permettant de la réceptionner sans encombre.
La société demanderesse produit ensuite un courriel qu’elle lui aurait adressé le 12 mai 2025, évoquant un nouveau délai de livraison souhaité au 13 mai 2025. Cependant, ce courriel porte la trace d’un accord intervenu entre les parties pour compenser les légitimes contraintes de livraison auxquelles elle était elle-même exposée avec son fournisseur chinois.
Par courrier avec AR de son Conseil en date du 10 juin 2025, la société ENTREPRISE NEGRO a estimé pouvoir mobiliser la clause résolutoire après lui avoir enjoint de lui livrer la machine au plus tard le 30 juin 2025.
A cette date, la société ENTREPRISE NEGRO savait pertinemment que la machine avait été commandée et que les délais de livraison n’étaient pas son fait, la machine ayant finalement été livrée en juillet 2025.
B. Sur le caractère sérieusement contestable de l’obligation à paiement de la somme 106
520 € :
Les échanges démontrent que c’est la SAS ENTREPRISE NECRO qui a dérogé au délai de livraison contractuel initialement fixé par les parties.
Elle s’est montrée coopérative aux fins de définir un nouveau calendrier d’exécution de la commande, afin qu’il soit adapté aux contraintes dont lui a fait état sa cliente, liées à l’édification de son bâtiment et des contingences d’organisation propres.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Les mêmes échanges portent encore la trace de gestes commerciaux qu’elle a été conduite à consentir à la SAS ENTREPRISE NEGRO pour lui être agréable.
Or, c’est dans ce contexte que la SAS ENTREPRISE NEGRO a estimé devoir, dans des conditions tout à fait contestables, invoquer le bénéfice de la clause résolutoire, laquelle à défaut de mobilisation loyale pourrait être entièrement contestée, de sorte que la commande est potentiellement en cours d’exécution.
A cet égard, le fait que l’accord transactionnel intervenu en cours d’instance ait été dénoncé par la SAS ENTREPRISE NEGRO, et quelles que soient les conditions dans lesquelles cette dénonciation est intervenue, n’a pas pour effet de rendre, rétrospectivement, cette résolution valable.
En toute hypothèse, l’ensemble de ces éléments factuels démontrent que son obligation à paiement, portant sur une provision qui correspondrait à la restitution totale des acomptes qui lui ont été versés en application d’une commande dont il n’est pas démontré qu’elle en a méconnu les termes, apparait hautement contestable.
Sur ce,
En date du 26 octobre 2023, la SAS ENTREPRISE NEGRO a passé commande à la SARL L’ATELIER MAC d’une table laser MAC 6 KW RAYCUS pour un montant de 114 600 € T.T.C., avec une date de livraison mentionnée « mars-avril 2024 – à déterminer ».
Cette commande a fait l’objet d’un accusé de réception en date du 6 novembre 2023 par la SARL L’ATELIER MAC indiquant ses conditions de paiement.
La SAS ENTREPRISE NEGRO a procédé à trois virements auprès de la SARL L’ATELIER MAC pour un montant global de 106 520 €.
La SARL L’ATELIER MAC a procédé à la commande de cette machine auprès de son fournisseur chinois en début du mois de janvier 2024.
Par courriel en date du 16 mai 2024, la SAS ENTREPRISE NEGRO a informé la SARL L’ATELIER MAC qu’elle ne pouvait réceptionner la machine, le bâtiment destiné à son installation n’étant pas terminé, et donnait accord au fournisseur pour vendre cette machine à un autre client en lui demandant de lui en livrer une mi-septembre 2024.
Le 20 janvier 2025, la SAS ENTREPRISE NEGRO envoyait un courriel à la SARL L’ATELIER MAC pour l’informer qu’elle avait bloqué la semaine 10 (du 3 au 9 mars 2025) pour recevoir une machine laser correspondant à sa commande initiale.
En date du 15 avril 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SAS ENTREPRISE NEGRO rappelait à la SARL L’ATELIER MAC ses engagements de livraison non respectés.
Par courriel en date du 12 mai 2025 adressé à la SARL L’ATELIER MAC, la SAS ENTREPRISE NEGRO regrettait que la livraison de la machine ne puisse se faire comme convenu le 13 mai 2025, et sollicitait la copie de la commande de sa machine auprès du fabricant chinois.
Par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 10 juin 2025, le Conseil de la SAS ENTREPRISE NEGRO adressait une mise en demeure à la SARL L’ATELIER MAC d’avoir à livrer ladite machine au plus tard le 30 juin 2025.
En date du 5 août 2025 la SAS ENTREPRISE NECRO a fait assigner la SARL L’ATELIER MAC devant le juge des référés du tribunal de céans à comparaître à l’audience du 23 septembre 2025, pour obtenir la restitution des acomptes versés. A l’audience la SAS ENTREPRISE NECRO a sollicité un renvoi permettant aux parties de rechercher un règlement amiable à leur différend. L’affaire faisait l’objet d’un renvoi au 4 novembre 2025.
Parallèlement, en date du 22 octobre 2025, un échange de courriers officiels entre les deux Conseils formalisait un accord dans lequel une date de livraison de la machine laser dans les locaux de la SAS ENTREPRISE NEGRO était actée pour le 15 novembre 2025 au plus tard.
En date du 17 novembre 2025, la SAS ENTREPRISE NEGRO a fait établir un constat par Maître [W] [J], commissaire de justice, par lequel elle constate l’absence de la machine laser MAC 6KW RAYCUS dans les locaux de l’entreprise.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La SARL L’ATELIER MAC soulève l’existence d’une contestation sérieuse au motif que la commande du 26 octobre 2023 ne comportait pas de délai de livraison précis, et que la SAS ENTREPRISE NEGRO ne produit pas de bon de commande ou d’avenant indiquant un nouveau délai de livraison.
Or, l’accord amiable contractualisé par les deux parties en date du 22 octobre 2025, produit aux débats, indique bien un délai maximum de livraison au 15 novembre 2025.
Par courriel en date du 25 novembre 2025, le Conseil de la SARL L’ATELIER MAC indique au Conseil de la SAS ENTREPRISE NEGRO que la machine laser est en cours d’acheminement maritime, et qu’elle pourrait être livrée le 8 décembre 2025.
Compte tenu que la SARL L’ATELIER MAC ne conteste pas le fait que la SAS ENTREPRISE NEGRO a formalisé une deuxième commande en date du 20 janvier 2025, son délai de livraison courant étant de 4 mois.
Compte tenu qu’un ultime accord de livraison a été signé entre les parties engageant la SARL L’ATELIER MAC à livrer la machine laser au plus tard le 15 novembre 2025, lequel délai n’a pas été respecté.
Il conviendra de dire que la SAS ENTREPRISE NECRO est bien fondée en ses demandes, et dès lors, de constater la résolution du contrat de vente par l’effet de la clause résolutoire stipulée à l’article 10 des Conditions Générales de Vente de la SARL L’ATELIER MAC pour non-respect par le fournisseur de ses obligations contractuelles ;
Il conviendra par conséquent de condamner la SARL L’ATELIER MAC à payer et porter par provision à la SAS ENTREPRISE NEGRO la somme de 106 520,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la première mise en demeure ;
Il paraît équitable de mettre à la charge de la SARL L’ATELIER MAC par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile les frais non compris dans les dépens engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 5 000 euros ;
La SARL L’ATELIER MAC sera ainsi condamnée à payer et porter à la SAS ENTREPRISE NEGRO ladite somme de 5 000 euros à ce titre ;
La SARL L’ATELIER MAC demande au juge des référés d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Il sera rappelé conformément aux dispositions de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ;
La SARL L’ATELIER MAC sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
La SARL L’ATELIER MAC, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais, dès à présent, par provision, vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL L’ATELIER MAC à payer et porter à la SAS ENTREPRISE NEGRO la somme de 106 520,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025,
Condamnons la SARL L’ATELIER MAC à payer et porter à la SAS ENTREPRISE NEGRO la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons la SARL L’ATELIER MAC de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
Condamnons la SARL L’ATELIER MAC aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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