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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 4 avr. 2025, n° 2024J02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2315
Demandeur(s) :
La SCI ESPACE LAPORTE [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître SIVAN Bernard, avocat au barreau de Nice
**************************************
Défendeur(s) :
Monsieur [N] [Z]
Espace Laporte
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 10/01/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 1er Octobre 2024 la SCI ESPACE LAPORTE a fait donner assignation à Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (Grande Bretagne) domicilié à l’Espace LAPOTE route de [Localité 5] à [Localité 3] d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du 25 octobre 2024, aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [N] [Z] à la somme de 47.686,09 euros au titre de la créance détenue par la SCI ESPACE LAPORTE conformément au protocole d’accord et son avenant en date des 29 avril et 7 mai 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [N] [Z] à la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi par la SCI ESPACE LAPORTE et consécutif à l’inexécution de Monsieur [N] [Z] ;
CONDAMNER Monsieur [N] [Z] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du 10 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré, et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un protocole d’accord signé entre les parties, Monsieur [Z] s’est engagé à payer la somme de 47 686,09 euros TTC à la SCI ESPACE LAPORTE pour solde de compte d’un bail dérogatoire du 10 mars 2023 et selon un échancier précis.
Monsieur [N] [Z] n’ayant pas honoré les échéances, la SCI ESPACE LAPORTE a été contraint de l’assigner après courrier et mise en demeure restées sans effet.
A l’audience publique du 10 janvier 2025, la SCI ESPACE LAPORTE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur [N] [Z] n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 10 janvier 2025 ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il sera statué au fond dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’en date du 29 avril 2024 et 07 mai 2024, la SCI ESPACE LAPORTE et Monsieur [N] [Z] ont signé un « protocole d’accord transactionnel de résiliation du bail dérogatoire du 10/03/2023 et de compte entre les parties » ainsi qu’un
« avenant au protocole d’accord transactionnel de résiliation du bail dérogatoire du 10/03/2023 et de comptes entre les parties du 29 avril 2024 » ;
Que par ces documents contractuels les parties ont convenu d’organiser leurs obligations respectives ;
Que Monsieur [N] [Z] s’était engagé à respecter un plan d’apurement de sa dette envers la SCI ESPACE LAPORTE selon un échéancier allant du 20 mai 2024 au 27 juillet 2024 pour un montant total de 47 686,09 euros TTC ;
Qu’en date du 11 juin 2024, la SCI ESPACE LAPORTE a du rappeler ces engagements à Monsieur [N] [Z] par lettre RAR ;
Que la SCI ESPACE LAPORTE ne produit toutefois pas l’accusé de réception de ce courrier ;
Que pour autant le procés verbal de recherches infructueuses stipule que le commissaire de justice a pris attache avec Monsieur [N] [Z] téléphoniquement ;
Qu’en s’abstenant de comparaitre et de produire tout élément à l’audience, Monsieur [N] [Z] n’a entendu opposer aucune contestation ;
Qu’au vu des éléments et justificatifs fournis, la créance de la SCI ESPACE LAPORTE à l’encontre de Monsieur [N] [Z] est certaine liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [N] [Z] à payer à la société ESPACE LAPORTE la somme de 47 686,09 euros au titre du protocole d’accord et son avenant en date des 29 avril et 07 mai 2024 ;
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Attendu que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que la SCI ESPACE LAPORTE ne produit aucun justificatif, ni éléments prouvant un préjudice spécifique résultant de l’inexécution de Monsieur [N] [Z] ;
En consquence, le tribunal déboutera la SCI ESPACE LAPORTE de sa demande de ce chef ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI ESPACE LAPORTE à qui la somme de 2 000 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [N] [Z] à payer à la SCI ESPACE LAPORTE, la somme de 2 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SCI ESPACE LAPORTE la somme de la somme de 47 686,09 euros au titre du protocole d’accord et son avenant en date des 29 avril et 07 mai 2024 ;
DEBOUTE la SCI ESPACE LAPORTE de sa demande de voir condamner Monsieur [N] [Z] à la somme de de 15.000 euros au titre du préjudice subi par la SCI ESPACE LAPORTE et consécutif à l’inexécution de Monsieur [N] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SCI ESPACE LAPORTE, la somme de 2 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC, dont TVA 9,54 € ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRÉSIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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