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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 19 mars 2026, n° 2025012076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025012076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N°104
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS, [Localité 1] / SAS Z TRANSPORTS
ROLEGENERAL : N° 2025 012076
JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS, [Localité 1], dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Némo JENVOIS suppléant Maître Vincent DURAND, SELARL ACTIVE AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON,
ET : La SAS Z TRANSPORTS, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 8 janvier 2026 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La société, [Localité 1] qui offre des mobilités zéro émission a, par contrat signé le 27 décembre 2023, sous loué deux véhicules FORD e-TRANSIT à la société Z TRANSPORTS avec les services associés de gestion de flotte, recharge en itinérance, recharge sur site, gestion de pneumatiques etc…. pour une durée irrévocable de 36 mois moyennant des mensualités de 1 499 € TTC par véhicule. Les véhicules immatriculés, [Immatriculation 1] et, [Immatriculation 2], ont été livrés à la société Z TRANSPORTS le 5 février 2024 début de l’abonnement.
Dès le départ la société Z TRANSPORTS ne s’est pas acquittée des sommes dues ce qui lui a valu une mise en demeure par LRAR du 15 janvier 2025 d’avoir à régler des impayés pour un total de 11 342,14 €. Une nouvelle mise en demeure du 24 juin 2025 portait une dette de 14 376,74 € à régler dans les huit jours sous peine de résolution du contrat, cette lettre recommandée a vu son accusé de réception signé par la société Z TRANSPORTS, qui n’a rien payé. D’où notification par le conseil de la société, [Localité 1] de la résiliation du contrat par LRAR du 19 août 2025 avec demande de paiement de la somme de 73 740,27 € TTC, LRAR retournée à, [Localité 1] « Destinataire inconnu à l’adresse », mais dont la société Z TRANSPORTS a pris connaissance comme établi par son courriel du 1 er octobre 2025, auquel il a été répondu le lendemain par courriel portant l’adresse de restitution des véhicules.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la SAS, [Localité 1] a fait assigner la SAS Z TRANSPORTS à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 8 janvier 2026 pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1342 et 1343 du Code civil,
Vu l’article L 441-10-II du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Déclarer les demandes de la société, [Localité 1] recevables et bien fondées ; En conséquence,
Rejeter toutes demandes, prétentions et fins contraires ;
Condamner la société Z TRANSPORTS à payer à la société, [Localité 1] la somme de 20 369,94 € TTC en principal, au titre des factures demeurées impayées, émises entre les mois de février 2024 et août 2025, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculés sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement ;
Prendre acte de la résiliation aux torts exclusifs de la société Z TRANSPORTS du contrat d’abonnement aux services, [Localité 1] et de mise à disposition des véhicules signé le 27 décembre 2023 ;
Condamner la société Z TRANSPORTS à payer à la société, [Localité 1] la somme de 55 505,52 € TTC en principal, au titre des indemnités contractuelles de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard, à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement ;
Condamner la société Z TRANSPORTS à payer à la société, [Localité 1] la somme de 105 € TTC en principal, au titre de la facture n° 740-FTI-0033165, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard, à compter de la date d’échéance de la facture et jusqu’au complet paiement ;
Condamner la société Z TRANSPORTS à payer à la société, [Localité 1] la somme de 3 799,02 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société Z TRANSPORTS à payer à la société, [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation de 1 499 € TTC pour chacun des véhicules immatriculés, [Immatriculation 1] et, [Immatriculation 2] et ce, à compter du 1 er septembre 2025 et jusqu’à complète restitution des véhicules et équipements électriques, objet du contrat ;
Condamner la société Z TRANSPORTS à payer à la société, [Localité 1] la somme de 1 020 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance et la restitution des véhicules ;
Condamner la société Z TRANSPORTS à restituer à ses frais à la société, [Localité 1] les véhicules immatriculés, [Immatriculation 1] et, [Immatriculation 2] qui lui ont été donnés en sous-location et les pièces administratives s’y rattachant, à l’adresse ci-dessous ou à toute adresse communiquée par la société, [Localité 1] :
,
[Adresse 3] Contact :, [B] BONNAT – Chef d’agence, [Courriel 1] Tel : +33 (0)1 60 21 61 77 -, [Localité 2] : +33 (0)6 34 17 47 28
Assortir d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date du jugement à venir la condamnation de la société Z TRANSPORTS à restituer lesdits véhicules et les pièces administratives s’y rattachant ;
Condamner la société Z TRANSPORTS à payer à la société, [Localité 1] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS, [Localité 1] indique :
Qu’en application de l’article 26 de son contrat elle est bien fondée à saisir le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND ;
Qu’ayant complètement rempli les obligations que le contrat met à sa charge, elle est bien fondée à demander en justice le paiement par la société Z TRANSPORTS des factures échues
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
impayées émises entre février 2024 et août 2025 pour un total de 20 369,94 € TTC outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 % à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Que la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Z TRANSPORTS la met en droit, aux termes de son article 10.3 de percevoir une indemnité en réparation du préjudice subi égale au total des loyers HT restant à échoir au jour de la résiliation outre une pénalité égale à 5 % des sommes impayées et des loyers à échoir ;
Qu’à la date de résiliation – 19 août 2025 – étaient dus 55 505,52 € TTC, facturés, au titre des indemnités contractuelles de résiliation pour les deux véhicules, qu’elle a dû par ailleurs refacturer pour 105 € les contraventions générées par le véhicule, [Immatriculation 2] ;
Qu’en application de l’article 9-5 du contrat, lui est due une indemnité d’utilisation mensuelle jusqu’à la date de restitution effective du véhicule soit 1 499 € TTC pour chacun des FORD e-TRANSIT à compter du 1 er septembre 2025 ;
[…]
Que lui sont dus également au titre de l’article 10-3 du contrat les frais et honoraires déboursés pour assurer le recouvrement de sa créance et la restitution des véhicules soit 1 020 € qui ne font pas double emploi avec les indemnités procédurales de l’article 700 du CPC au titre duquel la somme de 5 000 € devra lui être allouée.
A l’audience, la société, [Localité 1] indique que les véhicules lui ont été restitués, qu’elle renonce donc à ses demandes en restitution sous astreinte des véhicules mais forme une demande supplémentaire de 11 660,60 € pour la remise en état des véhicules restitués.
La SAS Z TRANSPORTS bien que régulièrement assignée à comparaître, par assignation transformée en procès-verbal de recherche infructueuses, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
La société, [Localité 1] produit à l’appui de ses demandes :
* le contrat d’abonnement du 27 décembre 2023 attribuant compétence au Tribunal de céans en son article 26,
* les procès-verbaux de livraison des véhicules, [Immatriculation 1] et, [Immatriculation 2] du 5 février 2024 signés pour Z TRANSPORTS, date de démarrage du contrat,
la mise en demeure du 15 janvier 2025 listant les 4 factures impayée pour un total de 11 342,14 € TTC,
la mise en demeure avant résiliation pour une somme impayées de 14 374,74 € au 24 juin
2025, à laquelle étaient annexées 6 factures impayées du 28 février 2024 au 23 juin 2025,
* la notification de résiliation en date du 19 août 2025 avec mise en demeure de restitution des véhicules et de règlement immédiat de la somme totale de 73 740,27 € dont décompte joint portant 17 372,34 € au titre des abonnements véhicules et services et 56 367,94 € au titre des abonnements à échoir plus pénalités de retard et frais de recouvrement.
Le contrat du 27 décembre 2023 prévoit en effet des pénalités de retard calculés au taux légal majoré de 3 %, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées (article 6.4), une indemnité d’utilisation en cas de non restitution (article 9.1), une indemnité de résiliation en raison d’un manquement du client (article 9.2), des frais et honoraires raisonnables à rembourser (article 10.3) et l’annexe 1 du contrat prévoit les modalités de résiliation du contrat de sous-location des véhicules, de leur restitution et d’indemnisation égale au total des loyers à échoir à la date de résiliation majoré d’une pénalité égale à 5 % du total des sommes dues.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes de la société, [Localité 1] consécutives à la résiliation de son contrat aux torts exclusifs de la société Z TRANSPORTS par la condamnation de cette dernière à payer et porter à la société, [Localité 1] les sommes suivantes :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* 20 369,94 € TTC en principal au titre des factures impayées entre les mois de février 2024 à août 2025, outre intérêts au taux légal majoré de 3 % à compter de la date d’échéance de chacune des factures du mois de février 2024 au mois d’août 2025 inclus,
* 55 505,52 € au titre des indemnités contractuelles de résiliation outre intérêts au taux légal à compter de la notification – mise en demeure du 19 août 2025,
* 105 € au titre du remboursement des contraventions et,
* 3 799,02 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La (ou les) date(s) de restitution des deux véhicules immatriculés, [Immatriculation 1] et, [Immatriculation 2] n’ayant pas été communiquées, le Tribunal n’est pas en mesure de chiffrer l’indemnité mensuelle d’utilisation de 1 499 € TTC par véhicule demandée par la SAS, [Localité 1] pour la période postérieure au 1 er septembre 2025.
De même, la SAS, [Localité 1] sera déboutée de sa demande de la somme de 11 660,60 € au titre de la remise en état des véhicules qui est fondée sur 2 factures n° 740-FTI-0037033 et 740-FTI-0037035 du 10 décembre 2025 que la société, [Localité 1] « s’est délivrée à elle-même » au vu d’un Rapport d’état non signé et non contradictoire.
L’article 700 du Code de procédure civile : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », ne distingue pas entre natures des frais, ni entre les dates des dépens, ni entre le ou les bénéficiaires.
En conséquence, les 1 020 € demandés par la SAS, [Localité 1] « au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance et la restitution des véhicules seront inclus dans la somme de 1 200 € que la société Z TRANSPORTS devra, en équité, verser à la société, [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Z TRANSPORTS, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit le Tribunal de céans compétent pour statuer,
Condamne la SAS Z TRANSPORTS à payer et porter à la SAS, [Localité 1] les sommes suivantes :
* 20 369,94 € TTC en principal au titre des factures impayées entre les mois de février 2024 à août 2025, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3 % à compter de la date d’échéance de chacune des factures du mois de février 2024 au mois d’août 2025 inclus,
* 55 050,52 € au titre des indemnités contractuelles de résiliation majorés des intérêts au taux légal à compter de la notification-mise en demeure du 19 août 2025,
* 105 € en remboursement des contraventions,
* 3 799,02 € à titre d’indemnités légales et contractuelles forfaitaires de recouvrement et
* 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SAS, [Localité 1] de ses demandes autres ou plus amples,
Condamne la SAS Z TRANSPORTS aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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