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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7 cont. lies, 15 janv. 2025, n° 2024L02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024L02082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025 7ème Chambre
N° minute : 2025L00032 N° RG: 2024L02082
2023J00474
SARL I.C.A
contre SELARL [T] -LES MANDATAIRES représentée par Me Marie-Sophie PELLIER / de SARL I.C.A
DEMANDEUR
SARL I.C.A [Adresse 1] comparant en personne assistée par Me Christophe ROSA [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SELARL [T] -LES MANDATAIRES représentée par Me Marie-Sophie PELLIER / de SARL I.C.A [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 8 Janvier 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, Mme Corinne ASTRUC, M. Claude BERNARD, Assesseurs.
Prononcée le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-9, R 626-17 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 8 janvier 2025
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 26 octobre 2023, la SARL I.C.A. a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Par jugement du 12 juin 2024, rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 28 octobre 2024.
Le 8 janvier 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de sauvegarde déposé au Greffe.
La SARL I.C.A. exerce l’activité d’agence immobilière et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à la crise du secteur immobilier entraînant un ralentissement des transactions immobilières ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élevait à la somme de 343 265,81 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 31 708 € ;
Passif chirographaire 311 557,81 € ;
Dont :
Passif à échoir 47 149,74 €
Passif contesté 288 378,68 € ;
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 55 000 € ;
Le passif retenu par la SARL I.C.A. pour l’élaboration du plan de sauvegarde s’élève à la somme de 60 000 € ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 1 er janvier 2024 au 30 septembre 2024, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 195 663 € et un résultat net de 29 315 € ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur [S] [G] du cabinet d’expertise comptable COMPTA 06 en date du 18 octobre 2024, la SARL I.C.A. n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années aux moyens d’échéances annuelles linéaires d’égal montant ;
Remboursement des prêts bancaires à plus d’un an à échoir sur la durée et selon les modalités du plan ;
Lors de l’audience, la société débitrice a accepté la proposition du mandataire judiciaire et a ramené la durée du plan à 6 ans dans l’intérêt des créanciers, compte tenu de la modicité du passif ;
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ;
La garantie proposée par la SARL I.C.A. concerne l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 25 novembre 2024 aux créanciers les propositions d’apurement du passif de la SARL I.C.A. ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de sauvegarde de SARL I.C.A. ont été les suivantes :
1 créancier représentant 0,25 % du passif échu a accepté le plan,
13 créanciers représentant 0,84% du passif échu bénéficient de dispositions particulières,
10 créanciers représentant 98,82 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
le mandataire judiciaire ne s’oppose pas au projet de plan de sauvegarde déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la SARL I.C.A. ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer la sauvegarde de l’entreprise dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, le maintien de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2024L02082 et 2024L01732 ;
Arrête le plan de sauvegarde de la SARL I.C.A. selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de six années aux moyens d’annuités linéaires et d’égal montant.
Dit que les prêts bancaires à plus d’un an seront payés sur la durée et selon les modalités du plan ;
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l’échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-25 Code de commerce.
Dit que l’entreprise devra remettre des situations comptables (CA, trésorerie) tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la SARL I.C.A. devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des autorités judiciaires et ce jusqu’à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [Y] [A].
Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL [T] -LES MANDATAIRES représentée par Maître [E] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintient Monsieur [H] [V] juge-commissaire.
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de sauvegarde, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement du dividende impayé sans autre formalités.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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