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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 27 janv. 2026, n° 2025010620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025010620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS CM-CIC LEASING SO LUTIO NS /, [E], [V], [Z]
ROLEGENERAL : N° 2025 010620
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat postulant Maître Charles AUDOUARD, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat au Barreau de PARIS,
ET : Monsieur, [Z], [X], artisan – travaux de terrassement – SCTP 63, domicilié, [Adresse 2],
Défendeur ne comparant pas.
Faits et Procédure :
Monsieur, [Z], [X] a signé en date du 3 juin 2021 avec la société JL FINANCES un contrat de location pour financer un rouleau compacteur HAMM H71 pour une durée de 60 mois moyennant 20 loyers trimestriels de 3 128,11 euros T.T.C.
Conformément à l’article 4 des conditions générales de location, ledit contrat a été cédé par la société JL FINANCES à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS laquelle est donc devenue le bailleur cessionnaire.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a, par courrier recommandé avec AR du 3 avril 2025, mis en demeure Monsieur, [Z], [X] de régler les loyers trimestriels du 10 décembre 2024 et du 10 mars 2025 pour un montant de 6 784,19 euros T.T.C. comprenant la somme de 527,97 euros de frais de recouvrement.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a, par courrier recommandé avec AR du 1 er septembre 2025, informé Monsieur, [Z], [X] de : – La résiliation de plein droit du contrat de location,
* L’obligation de paiement de la somme de 6 304,22 euros T.T.C. au titre des arriérés de loyers en principal et frais de recouvrement, ainsi que de la somme de 10 322,76 euros T.T.C. au titre des loyers à échoir, comprenant aussi la clause pénale de 10 % prévue au contrat,
* La restitution du matériel, objet du contrat.
Monsieur, [Z], [X] n’ayant pas donné suite à ces demandes, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner Monsieur, [Z], [X] à comparaître devant nous, Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l’audience des référés du 18 novembre 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Dire CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes ;
Constater la résiliation du contrat de location n°EH3362600 à la date du 1 er septembre 2025 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N° 05
Condamner Monsieur, [Z], [X] à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard ;
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location ;
Condamner Monsieur, [Z], [X] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés
6.256,22 € T.T.C.
* pénalités contractuelles 40,00 € H.T.
* loyers à échoir 9.384,33 € T.T.C.
* Clause pénale de 10 % 938,43 € T.T.C.
Soit un total de 16.618,98 € T.T.C.
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 4 avril 2025 ;
Condamner Monsieur, [Z], [X] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 6 janvier 2026 prorogé au 27 janvier 2026.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS expose :
Qu’aux termes des articles 9 – CAS DE RESILIATION et 10 – INDEMNITE DE RESILIATION du contrat de location du 3 juin 2021 signé entre les parties, elle est bien fondée à demander au juge de :
* constater la résiliation dudit contrat,
condamner son locataire à lui restituer le matériel,
* condamner Monsieur, [Z], [X] à lui régler à titre provisionnel, le montant des loyers impayés, les pénalités contractuelles, la totalité des loyers à échoir ainsi qu’une clause pénale égale à 10 %.
Monsieur, [Z], [X], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Sur ce,
Attendu que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS produit aux débats :
* le contrat de location de matériel du 3 juin 2021 signé entre les parties et par lequel la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS devient bailleur cessionnaire,
* le courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure du 3 avril 2025,
le courrier recommandé avec avis de réception de résiliation du contrat du 1 er septembre 2025,
* le décompte des sommes dues arrêté au 29 août 2025 ;
Attendu qu’au visa des articles 9, 10.1, 10.2 du contrat de location susvisé et au regard des courriers de mise en demeure et de résiliation adressés à Monsieur, [Z], [X] les 3 avril et 1 er septembre 2025 restés sans réponse, il est incontestable que Monsieur, [Z], [X] n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
Attendu dès lors que l’obligation de Monsieur, [Z], [X] n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Qu’en vertu de l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Qu’en conséquence, il y aura lieu de :
* Constater que la résiliation du contrat de location signé entre les parties le 3 juin 2021 est intervenue au 1 er septembre 2025, date du courrier de résiliation dudit contrat ;
* Condamner Monsieur, [Z], [X] à restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS le matériel, objet du contrat résilié, à ses frais et sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l’article 10 et 13 du contrat de location et ce, passé un délai de 8 jours suivants la date de signification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour et dans la limite de 60 jours ;
* Condamner Monsieur, [Z], [X] à payer et porter, à titre provisionnel, à la SA CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes de :
* 6 256,22 euros T.T.C. au titre des loyers impayés,
* 40,00 euros T.T.C. au titre des pénalités contractuelles
* 9 384,33 euros T.T.C. au titre des loyers à échoir,
* 938,43 euros T.T.C. au titre de la clause pénale,
Soit un montant total de 16618,98 euros T.T.C., somme qui portera intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L 441-10 du Code de commerce, à compter du 4 avril 2025, date de présentation du courrier de mise en demeure ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice, que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 200 euros ;
Qu’en conséquence, Monsieur, [Z], [X] sera condamné à lui payer et porter ladite somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur, [Z], [X], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, par provision,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Constatons la résiliation du contrat de location, signé entre les parties le 3 juin 2021, à la date du 1 er septembre 2025,
Condamnons Monsieur, [Z], [X] à restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS le matériel objet du contrat résilié, à ses frais et sous sa responsabilité, et ce, passé un délai de 8 jours suivants la date de signification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour dans la limite de 60 jours,
Condamnons Monsieur, [Z], [X] à payer et porter à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre provisionnel, la somme totale de 16 618,98 euros T.T.C. au titre des loyers impayés, des pénalités contractuelles, des loyers à échoir et de la clause pénale, outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 4 avril 2025,
Condamnons Monsieur, [Z], [X] à payer et porter à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur, [Z], [X] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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