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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 6 janv. 2026, n° 2025007022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025007022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 06/01/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 007022 2025001117
PRO [Localité 1] 82 (SAS)
Dossier : PC/08892
Ainsi composé lors des
débats en Chambre du Conseil à l’audience du 06/01/2026 et même co
mposition pour le
délibéré : Président : Didier LERISSON
Juge : Jackie COURMONT
Juge : Lydie BROSSARD
Greffier d’Aud lience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent unique ement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Jugement prononcé publiquement le 06/01/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Didier LERISSON Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par assignation en date du 12/12/2025,
URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 1] B 920 332 566 – 2022 B 825
Représentée par Maître Isabelle THULLIEZ, avocat à MONTAUBAN, demande au Tribunal de constater la cessation des paiements de :
PRO [Localité 1] 82 (SAS) [Adresse 2] B 920 332 566 – 2022 B 825
et de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
Maître [L] [M] comparaissant et plaidant confirme les termes de son assignation et expose que la PRO [Localité 1] 82 (SAS) emploie du personnel salarié et cotise, à ce titre, à l’URSSAF MIDI PYRENEES.
Elle laisse impayées les cotisations dues depuis le mois d’octobre 2023.
Que les majorations de retard continuent à courir jusqu’à la date du règlement définitif, que ces sommes sont dues en vertu de sept contraintes signifiées et non contestées ;
Que la PRO [Localité 1] 82 (SAS) est manifestement dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Que l’état de cessation des paiements est caractérisé et l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES fondée à solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre cette société ;
Maître [L] [M] conclut, et sollicite du Tribunal de céans de constater l’état de cessation des paiements de la PRO [Localité 1] 82 (SAS) et de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
La PRO [Localité 1] 82 (SAS) par assignation délivrée non à personne le 12/12/2025 comparait en la personne de sa gérante Madame [F], [I] [K], assistée de Maître Quentin SUCAU, avocat à [Localité 2], entendus, indiquent que la société n’a plus d’activité depuis fin 2023, qu’il confirme la date de cessation des paiements indiquée et sollicite donc l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que PRO [Localité 1] 82 (SAS) est redevable envers URSSAF MIDI PYRENEES d’une somme d’un montant de 20 189,00 € ;
Attendu que toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ;
Attendu que PRO [Localité 1] 82 (SAS), à l’audience, reconnait être en état de cessation des paiements et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il apparaît que cette entreprise a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d’une exploitation ont disparu ; qu’un plan de cession n’apparaît pas envisageable ; que dès lors, le redressement est manifestement impossible ;
Attendu que l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L640-1 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l’audience, sera fixée au 24/07/2024 ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillis sur la situation de l’entreprise, qu’elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L 644-1 et L 644-6 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par Jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
PRO [Localité 1] 82 (SAS) [Adresse 2] B 920 332 566 – 2022 B 825
ayant pour activité :
Travaux d’isolation des murs, des sols et des combles, travaux de revêtements des murs et des sols, travaux de plâtrerie, travaux de terrassement et de muret
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24/07/2024
Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire : Florent DUCRUET Juge commissaire suppléant : Didier FARELLA
Mandataire judiciaire et liquidateur : SELARL M. J. [B] & ASSOCIES en la personne de Me [V] [B] [Adresse 3]
Dit que, conformément à l’article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du Mardi 23/06/2026 à 11 Heures.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Fixe à 6 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au Greffe.
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Désigne SELARL [D] [O] prise en la personne de Maître [D] [O] [Adresse 4]
[Localité 3]
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision sera communiquée à SELARL [D] [O] prise en la personne de Maître [D] [O] désignée en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l’a réalisé.
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile.
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers.
Disons que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel.
Disons que le Commissaire de Justice désigné pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires.
Autorisons le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré.
Disons qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire de Justice désigné, en application de l’article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu’il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Disons qu’il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission par le Commissaire de Justice instrumentaire.
Disons que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire de Justice
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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