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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 5 mai 2025, n° 2024002212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024002212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024002212
ENTRE :
SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 539598086
Partie demanderesse : assistée de Me Aurélie THEVENIN Avocat (B757) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
SARL GROUPE ATF, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 878833151
Partie défenderesse : assistée de Me Thomas LEMOINE Avocat (J007) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, ci-après P&BD, offre aux entreprises des prestations d’accueil régulier de jeunes enfants au bénéfice de leurs salariés.
Elle a signé avec la SARL GROUPE ATF, ci-après ATF, un contrat de prestations d’accueil daté du 30 août 2021 (avec prise d’effet au 31 août 2021) prévoyant la mise à disposition d’une place en crèche (prestation de « berceau ») jusqu’au 31 août 2024. Le contrat prévoie une facturation trimestrielle en terme à échoir à compter de la date de début de mise à disposition du berceau et pour un prix annuel forfaitaire de 20 000 € HT. Le contrat prévoie également le versement d’une garantie de réservation de 2 038,36€.
ATF s’est vu attribuer un berceau au sein de la crèche « [Etablissement 1] » (établissement de la société Microbaby) à compter du 2 novembre 2021 et jusqu’au 31 août 2024, le bénéficiaire étant M. [Y], dirigeant de ATF, pour son enfant en bas âge. Microbaby et M. [Y] ne sont pas dans la cause.
Le 22 décembre 2021, ATF a sollicité par courrier la résiliation anticipée du contrat « en raison de mon insatisfaction concernant la gestion de la crèche et au non-respect de conditions pour que notre enfant se sente bien» et « notre contrat prendra fin le 22/01/2022 à la fin du préavis de un mois auquel je suis tenu ».
P&BD a pris acte, tout en rappelant à ATF que, conformément aux dispositions contractuelles applicables, la résiliation du contrat serait effective le 31 août 2022, et a en conséquence poursuivi la facturation jusqu’à cette date.
Après plusieurs relances depuis le mois de décembre 2021, P&BD a mis ATF en demeure de payer la somme de 20 413,37€, en date du 13 avril 2022.
C’est dans ces conditions que P&BD a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 15 décembre 2023, délivré à domicile certain, P&BD a assigné ATF.
A l’audience de mise en état du 25 avril 2024, ATF a sommé P&BD de lui communiquer des pièces puis soulevé un premier incident de communication de pièces.
Le tribunal a rendu un jugement le 5 juillet 2024, ordonnant la réouverture des débats sur l’incident et enjoignant aux parties de conclure notamment sur les relations entre elles et la crèche [Etablissement 1] et sur la mise en cause de la crèche [Etablissement 1].
Le tribunal a rendu un jugement sur l’incident le 20 décembre 2024, déboutant ATF de sa demande communication de pièces par P&BD.
A l’audience du 23 janvier 2025, au visa des articles 138 et 139 du code de procédure civile, ATF a soulevé un deuxième incident sollicitant qu’il soit enjoint à la société Microbaby de fournir les éléments initialement demandés à P&BD. Par ses conclusions d’incident, ATF demande au tribunal de :
DECLARER ATF recevable et bien-fondée à solliciter la production forcée auprès de la société Microbaby, Société par Action simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1] et enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 800 895 088, des Documents Demandés qui sont les suivants :
1. une attestation documentée de l’ensemble des repas fournis aux enfants au sein de la crèche « [Etablissement 1] » entre le 8 novembre 2021 et le 22 janvier 2022 ;
2. le Plan de Maîtrise sanitaire de la crèche « [Etablissement 1] » couvrant la période du 8 novembre 2021 au 22 janvier 2022 ;
3. les protocoles de la crèche « [Etablissement 1] » en vigueur entre le 8 novembre 2021 et le 22 janvier 2022 en matière d’hygiène, de soin et de sécurité ;
4. le calendrier de présence effective entre le 8 novembre 2021 et le 22 janvier 2022 de l’ensemble des personnels de la crèche « [Etablissement 1] »,
5. la liste des personnels de la crèche « [Etablissement 1] », en arrêt maladie entre le 8 novembre 2021 et le 22 janvier 2022 et, le cas échéant, la qualification de leur remplaçant,
6. l’organigramme du personnel travaillant au sein de la crèche « [Etablissement 1] » entre le 8 novembre 2021 et le 22 janvier 2022 précisant les compétences, les qualifications et le temps de travail des personnes intervenant dans la structure ;
7. tout document attestant du temps de soin journalier accordé entre le 8 novembre 2021 et le 22 janvier 2022 aux enfants placés au sein de la crèche « [Etablissement 1] » ;
8. tout document attestant de la quantité et de la qualité des couches et du lait fournis entre le 8 novembre 2021 et le 22 janvier 2022 aux enfants placés au sein de la crèche « [Etablissement 1] » ;
9. toute déclaration et/ou réclamation formulée par tout autre parent d’enfant placé au sein de la crèche « [Etablissement 1] » entre le 8 novembre 2021 et le 22 janvier 2022 concernant le comportement ou le taux de présence des personnels de la crèche ;
10. tout élément démontrant le taux de remplissage de la crèche « [Etablissement 1] » entre le 8 novembre 2021 et le 22 janvier 2022 ;
11. les rapports d’inspection de la crèche « [Etablissement 1] » qui aurait été effectué par les autorités compétentes et notamment par les services de la protection maternelle et infantile (PMI) concernant la période comprise entre le 8 novembre 2021 et le 22 janvier 2022 ;
12. tout document attestant des recherches effectuées par People & Baby Développement et par la crèche « [Etablissement 1] » pour proposer le berceau laissé vacant par la société ATF à d’autres personnes et ;
13. une attestation du nombre de demandes de réservation de berceaux reçues par la société People & Baby Développement entre le 30 août 2021 et le 30 août 2022 pour un placement dans le département du Val-de-Marne.
ORDONNER, en conséquence, à la société Microbaby, Société par Actions simplifiée, au capital de 10.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1] et enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 800 895 088, de déposer au greffe du Tribunal de commerce de Paris les Documents Demandés, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification qui lui sera faite de la décision à intervenir ;
RESERVER les dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025 sur l’incident sont présentes par leurs conseils. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats sur l’incident, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sur l’incident serait prononcé le 5 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ATF soutient que :
* suite à la négligence grave de P&BD et à la nécessité de préserver en urgence la santé et la sécurité de l’enfant bénéficiaire du berceau, elle a résilié le contrat de prestation d’accueil en crèche la liant à P&BD conformément aux dispositions contractuelles de l’article 1-2 « En cas de manquement de l’une des parties à ses obligations substantielles » stipulant un préavis d’un mois,
* c’est P&BD qui conteste la régularité de la résiliation du Contrat d’Accueil par ATF,
* les pièces demandés à Microbaby sont nécessaires à la solution du litige car elles sont de nature à démontrer la manière dont a fonctionné, au quotidien, la Crèche
[Etablissement 1], établissement de Microbaby, constater la mauvaise gestion et les mauvais traitements et ainsi prouver que les fautes de P&BD sont avérées et que la résiliation pour faute est régulière et justifiée.
P&BD n’a pas conclu sur ce nouvel incident dirigé contre un tiers à l’instance, que son conseil ne représente pas mais rappelle que :
* la demande de communication de pièces n’a vocation qu’à pallier la carence probatoire de ATF,
* ATF n’a jamais communiqué aucun élément à P&BD justifiant des manquements invoqués au motif de sa résiliation et le courrier de résiliation n’est pas explicite sur les manquements,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’incident,
Après avoir demandé au tribunal d’ordonner à P&BD la communication de 13 pièces (telles que listées à la procédure), ATF demande par ce nouvel incident d’ordonner à Microbaby la communication desdites pièces au visa des articles 11, 138 et 139 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle qu’il a rendu un jugement le 5 juillet 2024, ordonnant la réouverture des débats sur l’incident et enjoignant aux parties de conclure notamment sur les relations entre elles et la crèche [Etablissement 1] et sur la nécessité de mettre en cause Microbaby.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 mars 2025, après avoir rappelé que les pièces demandées sont relatives à l’exploitation de la crèche [Etablissement 1] et que les faits invoqués, au soutien des fautes alléguées s’étaient déroulés au sein de ladite crèche, le juge chargé d’instruire l’affaire a interrogé la défenderesse sur les motifs de sa résistance à attraire Microbaby à la cause. ATF a uniquement fait savoir qu’elle ne souhaitait pas attraire à la cause un tiers « envers lequel elle ne dirigeait aucune demande ».
Le tribunal retient que :
* Le contrat et la lettre de résiliation sont dans le débat et ne sont pas contestés par les parties,
* tel qu’ATF le soutient, la question de fond qui se pose dans cette affaire est de savoir si la résiliation du contrat pour faute à l’initiative d’ATF en date du 22 décembre 2021 est régulière et bien fondée,
* ATF a déposé ses conclusions au fond à l’audience du 23 janvier 2025 et versé aux débats des pièces correspondant aux échanges entre les parties préalablement à la résiliation,
Le tribunal dit que les pièces d’ores et déjà versées au débat et les débats contradictoires depuis le début de la procédure apportent les informations utiles à la solution du litige au fond sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande de communication de pièces dirigée contre Microbaby.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera ATF de sa demande de communication forcée des pièces auprès de Microbaby.
Sur le calendrier,
En outre, le tribunal dit que les parties doivent conclure sur le fond de l’affaire et qu’il apparaît ainsi nécessaire d’établir un calendrier de procédure au visa de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et par constat d’audience, les parties ont donné leur avis sur un calendrier de procédure et ont donné leur accord sur les modalités d’échange des conclusions et des pièces.
Sur les dépens,
ATF succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement avant-dire droit, par jugement contradictoire,
* DEBOUTE Groupe ATF de sa demande de communication forcée de pièces auprès de la société Microbaby,
* FIXE le calendrier de procédure suivant :
* Jeudi 5 juin 2025, conclusions de Groupe ATF sur le fond du litige
* Jeudi 19 juin 2025, conclusions de People and BaBy Développement
* Jeudi 3 juillet 2025, ultimes conclusions de Groupe ATF
* Mercredi 9 juillet 2025 à 10h00, audience de plaidoirie devant le juge chargé d’instruire l’affaire
* CONDAMNE Groupe ATF aux dépens de l’incident.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence Méro, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 17 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
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