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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 10 févr. 2026, n° 2025009958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025009958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS TAPIR SERVICES / SARL ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS SARL ATEC SERVICES
ROLEGENERAL : N° 2025 009958
ORDONNANCE DE REFERE
DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS TAPIR SERVICES, dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Benjamin MEUNIER, SCP MEUNIER ET DAMON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Philippe BOISSIER, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Maître Philippe ROSEAU, Avocat au Barreau du GERS,
La SARL ATEC SERVICES, dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Philippe BOISSIER, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Maître Corinne RAYNAL-VIOLANTE, SCP VA AVOCATS, Avocat au Barreau de BAYONNE.
Faits et Procédure :
La SAS TAPIR SERVICES, immatriculée au RCS de, [Localité 1], exerce depuis 2013 une activité de travaux de terrassement, de voirie et réseaux divers (VRD) ainsi que de forage.
Dans le cadre de ses activités, la SAS TAPIR SERVICES a procédé, en date du 21 janvier 2025, à l’acquisition auprès de la SARL ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS d’une remorque convoyeur d’enrobé à chaud – d’occasion, pour un montant de 36 000 € T.T.C., immatriculée, [Immatriculation 1].
La SAS TAPIR SERVICES au motif qu’elle aurait constaté des anomalies techniques affectant la sécurité du matériel et sa fonctionnalité pendant son utilisation et s’interrogeant également sur la conformité administrative du véhicule au regard de son certificat d’immatriculation, s’est adressée d’une part, au vendeur – SARL ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS – et d’autre part, au fabricant de la remorque – SARL ATEC SERVICES – afin qu’ils procèdent à la prise en charge des frais de remise en conformité du matériel ou à l’annulation de la vente et au remboursement du prix d’achat, par courriers recommandés de mise en demeure en date du 22 mai 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 août 2025, la SARL ATEC SERVICES signifiait à la SAS TAPIR SERVICES une fin de non-recevoir.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N° 17
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 3 et 7 octobre 2025, la SAS TAPIR SERVICES a fait assigner la SARL ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS et la SARL ATEC SERVICES à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 4 novembre 2025, aux fins d’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
* Se rendre dans les locaux de la SAS TAPIR SERVICES à, [Localité 2] à savoir, [Adresse 4],
Se faire communiquer tous les documents utiles à l’exécution de sa mission,
* Convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire et recueillir leurs observations,
* Procéder à un examen détaillé de la remorque convoyeur d’enrobé à chaud, immatriculée, [Immatriculation 1],
* Dire si le matériel est conforme aux spécifications techniques attendues pour un tel équipement professionnel et s’il est apte à l’usage auquel il est destiné ou si elle présente des défauts tels que ceux relevés dans le diagnostic technique,
* Dire si cette remorque est conforme d’un point de vue administratif notamment au regard du certificat d’immatriculation,
* Dire si cette remorque présente des risques lors de son utilisation pour la sécurité du personnel de la SAS TAPIR SERVICES,
* Rechercher l’origine des désordres et des non-conformités constatées,
* Donner les éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et en cas de pluralité de causes, leurs proportions dans la survenance des désordres et dommages,
* Décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et dommages ; en évaluer le coût ; préciser la durée des réparations préconisées et les contraintes pouvant en résulter pour le propriétaire,
* Dire s’il est techniquement et économiquement pertinent de procéder à une réparation ou si le matériel est irréparable,
* Chiffrer les préjudices subis par SAS TAPIR SERVICES liés à l’impossibilité d’utiliser dans des conditions normales sa remorque convoyeur d’enrobé à chaud,
* Établir un pré-rapport pour recueillir les observations des parties ;
Dire que la SAS TAPIR SERVICES consignera le cout de l’expertise judiciaire ;
Réserver les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 4 novembre 2025 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026 prorogé au 10 février 2026.
Par conclusions, la SARL ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Constater les protestations et réserves de la société ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS SARL sur la demande de la société TAPIR SERVICES SAS de désigner un expert judiciaire et sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Réserver les dépens.
Par conclusions, la SARL ATEC SERVICES demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Constater les protestations et réserves de la SARL ATEC SERVICES sur la mesure d’expertise sollicitée par TAPIR SERVICES ;
Dire que la mission de l’expert sera complétée par la consultation du dossier déposé auprès de la DREAL par la société ATEC SERVICES le 4 juin 2018 ;
Réserver les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS TAPIR SERVICES expose que :
Elle a fait réaliser un diagnostic technique de la remorque acquise auprès de la SARL ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS qui relève des non-conformités techniques et administratives.
Elle produit deux courriers recommandés de mise en demeure en date du 22 mai 2025 adressés à la SARL ACTP et à la SARL ATEC SERVICES dans lesquels elle leur fait part des non-conformités constatées et sollicite la prise en charge des frais de remises en état et en conformité de la remorque convoyeur objet du litige.
En défense, la SARL ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS indique que :
Elle conteste les allégations et affirmations énoncées par la SAS TAPIR SERVICES dans son assignation, notamment le fait que « ni le vendeur ni le fabricant n’apportaient de réponse aux mises en demeure de la société TAPIR SERVICES ».
Elle ne s’oppose pas à la demande de mesure d’instruction sous les réserves d’usage quant à sa responsabilité qu’en l’état elle conteste.
En défense, la SARL ATEC SERVICES soutient que :
Elle est le fabricant de ce convoyeur, matériel immatriculés, [Immatriculation 1] (numéro d’identification 000FRANCE1141864A).
Elle a vendu le 31 mai 2018 ce convoyeur à la société DURRUTY, après que toutes les déclarations nécessaires et réglementaires aient été effectuées auprès de la DREAL.
Le 24 janvier 2023 la société DURRUTY lui a revendu le convoyeur, lequel a ensuite été de nouveau cédé le 20 février 2023 à la société CAPITAL FINANCE, société de leasing, le locataire étant la société ACTP.
La facture comporte les éléments d’identification du convoyeur.
Le 22 mai 2025 la société TAPIR SERVICES lui a adressé une mise en demeure l’informant de l’existence selon elle d’une non-conformité des essieux de la remorque ainsi qu’une non-conformité des informations figurant sur la carte grise.
Elle a fait connaître sa position par un courrier recommandé de son Conseil du 25 août 2025.
Elle n’est pas opposée à la mesure d’instruction sollicitée par la SAS TAPIR sous les réserves d’usage quant à sa responsabilité qu’en l’état elle conteste.
Elle demande en outre que soit inclue précisément dans la mission de l’expert la consultation du dossier et des éléments déposés par elle auprès de la DREAL lors de la demande d’immatriculation le 4 juin 2018.
Sur ce,
Attendu qu’au motif invoqué de l’existence de prétendues anomalies techniques affectant la sécurité du matériel et sa fonctionnalité, ainsi que d’une prétendue non-conformité administrative au regard de son certificat d’immatriculation, la SAS TAPIR SERVICES sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur la remorque convoyeur d’enrobé à chaud immatriculée, [Immatriculation 1], qu’elle a achetée à la SARL ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLIC, et qui avait été fabriquée par la SARL ATEC SERVICES ;
Attendu que la SARL ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS et la SARL ATEC SERVICES ne s’opposent pas à cette mesure mais qu’il sera pris acte de ce qu’elles forment toutes protestations et réserves sur cette demande ;
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise aux fins d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Attendu que la demande présentée par la SAS TAPIR SERVICES et celle présentée par la SARL ATEC SERVICES relative à un complément de mission sont fondées en leur principe ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il conviendra ainsi de faire droit à la demande de mesure d’expertise avec mission telle que définie ci-après au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il y aura lieu, en l’état de la procédure, de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la SARL ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS et la SARL ATEC SERVICES,
Ordonnons une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et commettons pour y procéder :
Monsieur, [D], [S]
EVOL’YSS, [Adresse 5]
Avec mission en se conformant aux règles du C.P.C. de :
* Se rendre dans les locaux de la SAS TAPIR SERVICES à savoir, [Adresse 6], où le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] est entreposé,
* Procéder à un examen détaillé de la remorque convoyeur d’enrobé à chaud, immatriculée, [Immatriculation 1],
* Dire si le matériel est conforme aux spécifications techniques attendues pour un tel équipement professionnel et s’il est apte à l’usage auquel il est destiné ou s’il présente des défauts tels que ceux relevés dans le diagnostic technique,
* Dire si cette remorque est conforme d’un point de vue administratif notamment au regard du certificat d’immatriculation,
– Dire si cette remorque présente des risques lors de son utilisation pour la sécurité du personnel de la SAS TAPIR SERVICES,
* Rechercher l’origine des désordres et des non-conformités constatés,
* Donner tous les éléments de fait ou d’ordre technique permettant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie du litige au fond, d’apprécier les responsabilités encourues, et en cas de pluralité de causes, leurs proportions dans la survenance des désordres et dommages,
Décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et dommages ; en évaluer le coût ; préciser la durée des réparations préconisées et les contraintes pouvant en résulter pour le propriétaire,
* Dans la limite de sa compétence technique, chiffrer les éventuels préjudices subis par la SAS TAPIR SERVICES liés à l’impossibilité d’utiliser dans des conditions normales sa remorque convoyeur d’enrobé à chaud,
* Consulter le dossier et les éléments déposés par la SARL ATEC SERVICES auprès de la DREAL lors de la demande d’immatriculation de la remorque en date du 4 juin 2018,
* Disons que lors de la première réunion d’expertise – laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations,
Disons que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Disons que l’expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
Qu’il entendra les parties en leurs dires et observations et qu’il répondra aux dires des parties,
Disons que l’expert entendra tous sachants et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause,
Disons que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Disons que l’expert établira de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de six mois à compter du versement de la provision,
Fixons à la somme de 1 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SAS TAPIR SERVICES avant le 7 mai 2026,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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