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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 4 nov. 2025, n° 2025F00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 4 novembre 2025
N° RG : 2025F00004
Société [Adresse 1] S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n° 832 938 245 (Maître David LAYANI, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société MB DIFFUSION S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 894 021 344 (Maître Sophie BOMEL, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 septembre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 novembre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société [Adresse 1] (P2C AUTOMOBILES) a pour activités la vente et la réparation de véhicules neufs et d’occasion.
La société MB DIFFUSION a pour activités la location, l’achat, la vente de véhicules automobiles et autres motocycles, bateaux etc…) ainsi que la commercialisation de tous produits et services en lien avec ces véhicules.
Les deux parties étaient en relation d’affaires, la société P2C AUTOMOBILES étant chargée principalement de traiter les ventes et achats de véhicules sur les sites d'[Localité 1] et de [Localité 2] de la société MB DIFFUSION.
Des factures émises par la société P2C AUTOMOBILES restant impayées, cette dernière a adressé à la société MB DIFFUSION un courrier de relance en date du 15 décembre 2023 confirmé par une mise en demeure en date du 19 décembre 2023 adressée par l’intermédiaire du conseil de la société P2C AUTOMOBILES.
Faute de résultat, la société [Adresse 1] fait délivrer, en date du 31 décembre 2024, assignation à comparaître à la société MB DIFFUSION.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 31 décembre 2024, la société [Adresse 1] S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société MB DIFFUSION S.A.S. pour entendre :
*Vu les articles 1103 et suivants,
*Vu l’article 1231-1 code Civil,
*Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces,
* CONDAMNER la société MB DIFFUSION au paiement de la somme de 79.956 € TTC à la société P2C AUTOMOBILES au titre des factures produites, sous astreinte de 500 € par jour de retard avec les intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure ou, à défaut, de la date de l’assignation.
* CONDAMNER la société MB DIFFUSION au paiement de la somme à parfaire et à déterminer à la société P2C AUTOMOBILES au titre des commissions impayées, sous astreinte de 500 € par jour de retard, avec les intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure ou, à défaut, de la date de l’assignation.
* CONDAMNER la société MB DIFFUSION au paiement de la somme à parfaire de 30.000 € pour résistance abusive,
* CONDAMNER la société MB DIFFUSION au paiement de la somme de 255.000 € à la société P2C AUTOMOBILES au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies avec dépendance économique, sous astreinte de 500 € par jour de retard, avec les intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure ou, à défaut, de la date de l’assignation.
* CONDAMNER la société MB DIFFUSION au paiement de la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société MB DIFFUSION au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris l’assignation.
* ORDONNER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier, par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A la barre, la société [Adresse 4] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit.
La société MB DIFFUSION S.A.S. qui a comparu à l’audience indiquée sur la citation, ne se présente pas à celle fixée pour plaidoiries.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société [Adresse 1] :
Sur les factures impayées :
La demanderesse produit des factures correspondant à un total de 79 956 € TTC :
* 7 956,00 € TTC correspondant au forfait carburant de 100 l/mois pour la période octobre 2020, décembre 2023 (facture FAP 248 du 18/12/2023);
* 24 000,00 € TTC correspondant aux commissions dues sur la période janvier 2023décembre 2023 (facture FAP [Cadastre 1] du 15/12/2023);
* 24 000,00 € TTC correspondant aux commissions dues sur la période janvier 2022décembre 2022 (facture FAP [Cadastre 2] du 15/12/2023);
* 24 000,00 € TTC correspondant aux commissions dues sur la période janvier 2021décembre 2021 (facture FAP 244 du 15/12/2023);
L’existence de ces trois factures impayées dans les comptes de P2C AUTOMOBILES est attestée par la SAS MEDICIS, société d’expertise comptable intervenant en qualité de cabinet comptable de la société P2C AUTOMOBILES.
Sur les commissions impayées :
La demanderesse précise dans son assignation que le montant dû est en cours d’évaluation et sera communiqué dans le cadre de la procédure. Elle produit une attestation de la société MEDICIS, faisant apparaître un montant de commissions impayées de 193 426 €.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies :
La demanderesse entretenait avec la société MB DIFFUSION une relation commerciale depuis octobre 2020. La rupture de cette relation est attestée par la société MEDICIS qui la date du 1 er janvier 2024.
La demanderesse qui était en situation de dépendance économique vis à vis de la société MB DIFFUSION estime qu’elle aurait dû disposer d’un préavis de 18 mois alors qu’elle n’a bénéficié d’aucun préavis ni même d’une notification écrite.
Considérant une marge moyenne de 170 000 € générée annuellement, c’est une indemnité de préavis de 255 000 € qui est réclamée par la société P2C AUTOMOBILES au titre des 18 mois de préavis.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les factures impayées :
Attendu que les factures produites ne sont soutenues par aucun élément contractuel ou précontractuel clair et probant ; que les trois factures produites sont datées des 15 et 18 décembre 2023, dates coïncidant avec la mise en demeure adressée par le conseil de la demanderesse (18 décembre 2023) et sans relation avec les périodes d’activité mentionnées sur lesdites factures ; qu’en conséquence, ces seules factures ne sont pas suffisantes pour caractériser une créance certaine envers la société MB DIFFUSION ; qu’il y a donc lieu de débouter la société [Adresse 1] de ce chef de demande ;
Sur les commissions impayées :
Attendu que la demanderesse ne produit à l’appui de ses demandes qu’une attestation de son expert-comptable faisant état de « factures de commissions » demeurées impayées émises à l’encontre de la société SN DIFFUSION pour un montant de 193 426 € ; que la société SN DIFFUSION n’est pas appelée à la présente instance ; qu’en conséquence, il y a également lieu de débouter la société [Adresse 1] de ce chef de demande ;
Sur les autres pièces produites :
Attendu que la demanderesse produit une attestation de la société MEDICIS relative à des factures établies à l’encontre de la société MB DIFFUSION pour « la gestion du stock des voitures d’occasion »; que les factures correspondantes ne sont pas produites ; que cette attestation ne peut être rapprochée d’aucune des demandes de la société P2C AUTOMOBILES ; que dès lors, cette pièce n’est pas probante ;
Sur la rupture des relations commerciales établies :
Attendu que l’article L. 442-1 II du code de commerce dans sa version en vigueur du 20 octobre 2021 au 1 er avril 2023 précise que : « II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Attendu que la relation a duré un peu plus de trois années, comme le montrent les messages échangés entre les parties produits aux débats qui s’échelonnent d’octobre 2020 à décembre 2023 ; qu’il convient de déduire des échanges entre les parties qu’il y a eu une rupture brutale des relations commerciales à l’initiative de la société MB DIFFUSION ;
Attendu que la situation de dépendance économique alléguée par la demanderesse ne peut pas être attribuée avec certitude aux conditions imposées par la société MB DIFFUSION ou à la seule volonté de la société P2C AUTOMOBILES ;
Attendu qu’en conséquence, la société P2C AUTOMOBILES aurait dû bénéficier d’un préavis de 3 mois ;
Attendu que la demanderesse se borne à prétendre qu’elle aurait généré 170 000 € de marge brute en moyenne annuelle sur la durée de la relation ; que cependant la marge brute ne peut servir de base au calcul d’une indemnité de préavis qui ne peut se fonder que sur la marge sur coûts variables ;
Mais attendu qu’aucun document comptable ni attestation n’est produit pour démontrer le niveau de profitabilité allégué ni estimer la marge sur coûts variables ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société [Adresse 1] de sa demande formée au titre de la rupture brutale ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société PLAN 2 CAMPAGNE AUTOMOBILES S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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