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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 16 juin 2025, n° 2024F00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
N° de RG : 2024F00550
N° MINUTE : 7ème Chambre
N° MINUTE : 2025F01780
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS CMS MODULAIRE [Adresse 1] Sigle : CMS Représentant légal : FERIAUD GESTION PATRIMOINE, Président, [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
comparant par Me Jessica JIMENEZ [Adresse 4] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS CONSTRUCTION BÂTIMENT GROS OEUVRE CBGO [Adresse 5]
Représentant légal : M. [B] [R], Président, [Adresse 6] non comparant
* Mme [H] [N] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS OEUVRE [Adresse 7] (Intervenant force) non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GIRONDIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Juin 2025
et délibérée le 13 Juin 2025 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Patrick GIRONDIN M. Pierre GIRAUD
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS CMS MODULAIRE poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 35 000,21 euros qu’elle affirme détenir à l’encontre de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE CBGO et Maître [N] [H] ès qualité de mandataire judicaire de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE CBGO à la suite de factures restées impayées, portant sur la location de cantonnement de chantier.
Les démarches amiables sont restées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024 (signification par dépôt à l’étude dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile) la SAS CMS MODULAIRE assigne la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE CBGO devant le Tribunal de Bobigny le 5 avril 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1409 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1101 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1217 et suivants du Code civil; Vu les factures impayées et les relevés comptables des sommes restant dues ;
RECEVOIR la société CMS MODULAIRE en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
CONDAMNER la société CBGO à payer à la société (sic) les sommes de : 35 000,21 euros en principal, au titre du solde de factures impayées, 800,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (L.441-6 du Code de commerce) ;
ORDONNER que la somme portera intérêt au taux contractuel de 13% à compter de la mise en demeure du 03/07/23 de la société CMS MODULAIRE ;
CONDAMNER la société CBGO au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société CBGO au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la société CBGO aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 00550 a été appelée pour mise en état à 6 audiences du 5 avril au 15 novembre 2024.
Le défendeur ne comparait pas ni personne à sa place et son conseil n’a pas déposé de conclusions.
Par même acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, signification remise à personne, la SAS CMS MODULAIRE assigne en intervention forcée Maître [N] [H] ès qualité de mandataire judicaire de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE CBGO, devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 18 octobre 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 331 du Code de procédure civile ; Vu l’article R622-20 1101 du Code de commerce ; Vu l’assignation en date du (sic) Vu les pièces versées au débat ;
FAIRE DROIT à l’intervention forcée de Maître [H] prise comme mandataire judiciaire de la société CBGO inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 793 926 213 situé [Adresse 5] à l’instance pendante devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY sous le n° RG 2024F00550 ;
DECLARER commune et opposable à Maître [N] [H] prise comme mandataire judiciaire de la société CBGO inscrite au RCS de BOBIGNY sous le°n°793 926 213 situé [Adresse 5] à l’instance pendante devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY sous le n° RG 2024F00550 ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY sous le n° RG 2024F00550 ;
RESERVER les entiers dépens de l’instance.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 01843 a été appelée pour mise en état à 1 audience, le 18 octobre 2024.
Le 18 octobre 2024 le Tribunal joint l’affaire numéro 2023 F 01843 avec l’affaire inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 00550, seul numéro subsistant dans la poursuite de l’instance.
Les défendeurs ne comparaissent pas ni personne en leur place, et leur conseil n’a pas déposé de conclusions.
Le 15 novembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le Demandeur seule partie présente ne s’y est pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 24 juin 2025 en raison de la charge du Tribunal.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le Demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SAS CMS MODULAIRE expose qu’elle est spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
A la date du 8 décembre 2020, dans le cadre d’une relation commerciale, elle a signé deux devis avec la société Construction Bâtiment Gros Œuvre (CBGO), le premier devis concerne la location mensuelle de cantonnement avec un forfait location module et mobilier. Le second devis concerne le démontage du cantonnement.
Elle ajoute que deux autres devis ont été signés le 19 mai 2021 pour le même objet.
Or, à compter de l’année 2022, plusieurs factures sont restées impayées, malgré des relances adressées par courriels à la société Construction Bâtiment Gros Œuvre, de janvier à mars 2023.
Toutefois, une promesse de règlement a été rédigée et signée le 10 mai 2023 par monsieur [B] [R], gérant de la société Construction Bâtiment Gros Œuvre, pour la somme de 10 000,00 euros ainsi qu’un échéancier de juin à décembre 2023, cependant non respecté.
De ce fait, face à l’inaction de la société Construction Bâtiment Gros Œuvre, une lettre recommandée de mise en demeure lui a été adressée, le 3 juillet 2023 en réclamation de la somme de 45 000,21 euros. Elle indique que pour faire suite à la mise en demeure, le gérant de la société Construction Bâtiment Gros Œuvre a réagi en lui adressant un chèque de 10 000,00 euros, encaissé le 1 er août 2023, portant ainsi le montant de la créance à la somme de 35 000,21 euros.
Les défendeurs, pour leur part, ne se présentent pas ni personne à leur place à l’audience, ils ne fournissent pas davantage d’observation écrite.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas les défendeurs se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le Demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur l’intervention forcée de Maître [N] [H] ès qualités de mandataire judicaire de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE
Attendu que le 11 avril 2024, le Tribunal de céans a ordonné le placement en redressement judiciaire de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (CBGO) ;
Attendu qu’à l’audience collégiale du 18 octobre 2024, le Tribunal de céans a ordonné la jonction de l’affaire inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01843 avec l’instance pendante sous le n° RG 2024 F 00550 et pour une bonne justice a publié au BODACC le 21 avril 2024, l’intervention forcée du mandataire judicaire de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (CBGO) ;
Attendu que la SAS CMS MODULAIRE a assigné en intervention forcée, Maître [N] [H] ès qualités de mandataire judicaire de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE devant le Tribunal de céans en date du 18 octobre 2024 ;
Attendu que l’article 331 du code civil précise « qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt à agir afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense » ;
Attendu que la SAS CMS MODULAIRE a procédé à la déclaration d’une créance auprès de Maître [N] [H], mandataire judicaire du créancier, qu’elle poursuit en recouvrement à l’encontre de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (CBGO) pour un montant de 35 000,21 euros en principal ; que l’intervention du mandataire judiciaire, Maître [N] [H] est nécessaire à la procédure engagée par la SAS CMS MODULAIRE.
En conséquence,
Le Tribunal recevra la SAS CMS MODULAIRE en sa demande et fera droit à l’intervention forcée de Maître [N] [H] ès qualités de mandataire judicaire de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (CBGO) ;
Dira commune et opposable à Maître [N] [H], prise comme mandataire judiciaire de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (CBGO), le jugement à intervenir sous le n° RG 2024 F 00550.
Sur la demande principale
Sur les factures impayées
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que la SAS CMS MODULAIRE réclame à la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (CBGO) et Maître [N] [H] ès qualités de mandataire judicaire de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE, la somme de 35 000,21 euros au titre de factures impayées ;
Attendu qu’à la date du 8 décembre 2020 pour ses besoins professionnelles la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE a signé deux devis : Un premier devis concernant la location de cantonnement – forfait de location module et forfait de location mobilier ( DE003435 ) et un second devis concernant le démontage du cantonnement ( DE003437 ); que le contrat de location a été signé le 4 novembre 2020 ;
Attendu que deux autres devis ont été signés le 19 mai 2021 pour le même objet de tarification forfaitaire de module et mobilier ainsi que les opérations d’installation dudit matériel (DE004208 et DE004210 ; que le contrat de location a été signé le 31 mai 2021 ;
Attendu que la SAS CMS MODULAIRE verse aux débats l’ensemble des factures ainsi que la situation comptable, relative au compte client de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE, arrêtée à la somme de 45 000,21 euros en date du 3 juillet 2023 ;
Attendu que par une promesse de règlement, signée et tamponnée du 10 mai 2023, le gérant de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE monsieur [B] [R], s’est engagé à payer la somme due ; qu’il ressort du grand livre des tiers que la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE a effectué un règlement de 10 000,00 euros en date du 1 er août 2023, ramenant ainsi, la dette à la somme de 35 000,21 euros ; qu’il appert que la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE n’a pas respecté l’échéancier convenu en ne versant aucune autre somme ;
Attendu que le versement de la somme de 10 000,00 euros et la signature de l’échéancier valent reconnaissance de la dette, dont le quantum n’a jamais été contesté ;
Attendu que la SAS CMS MODULAIRE a adressé à la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE une mise en demeure en date du 3 juillet 2023 ;
Attendu que la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE n’a pas réglé les différentes factures, et ce malgré les diverses relances de la SAS CMS MODULAIRE,
en conséquence,
le Tribunal condamnera la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (CBGO) à payer à la SAS CMS MODULAIRE la somme de 35 000,21 euros au titre des factures impayées et ce, avec intérêt au taux contractuel de 13 % à compter du 3 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que le Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce ;
Le Tribunal condamnera la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (CBGO) à payer à la SAS CMS MODULAIRE la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € x 20 factures) ;
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dommages et intérêts
Attendu que la SAS CMS MODULAIRE demande à condamner la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (CBGO) à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre de résistance abusive, en application des articles 1147 et 1153 du Code civil ;
Attendu que la SAS CMS MODULAIRE n’apporte pas la preuve d’un préjudice dû à la mauvaise foi que la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (CBGO) lui aurait créé, distinct du préjudice dû au retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts, qu’il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit ;
Attendu que la SAS CMS MODULAIRE ne justifie pas du principe et du quantum demandé.
En conséquence,
le Tribunal déboutera la SAS CMS MODULAIRE de sa demande de condamner la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (CBGO) à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE a obligé la SAS CMS MODULAIRE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS CMS MODULAIRE à hauteur de 2 000,00 euros et la déboutera du surplus.
Sur les dépens
Attendu que la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal condamnera la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (CBGO) aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Reçoit la SAS CMS MODULAIRE en sa demande ;
Fait droit à l’intervention forcée de Maître [N] [H] ès qualités de mandataire judicaire de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (CBGO) ;
Dit commune et opposable à Maître [N] [H], prise comme mandataire judiciaire de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (CBGO), le présent jugement sous le n° RG 2024 F 00550.
Condamne la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (CBGO) à payer à la SAS CMS MODULAIRE la somme de 35 000,21 euros au titre des factures impayées et ce, avec intérêt au taux contractuel de 13 % à compter du 3 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
Condamne la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (CBGO) à payer à la SAS CMS MODULAIRE la somme de 800,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € x 20 factures) ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute la SAS CMS MODULAIRE de sa demande de condamner la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (CBGO) à lui verser la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (CBGO) à payer à la SAS CMS MODULAIRE la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC et la déboute du surplus ;
Condamne la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (CBGO) qui succombe aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 Euros TTC (dont 14,94 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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