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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 10 févr. 2025, n° 2024F00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 Février 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00109 N° RG : 2024F00123 HELL ELECT contre SAS Sushi Shop Restauration
DEMANDEUR
[Adresse 1], [Adresse 2] comparant par Me Adrien VERRIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [Adresse 4] 92800 [Adresse 5] comparant par Me Philippe DUTERTRE, [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Novembre 2024
Greffier lors des débats Mme Laura CASTELLI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, M. Bruno Maurice Roger DIEPOIS, Mme Emilie LECART, Assesseurs.
Prononcée le 10 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS SUHI SHOP RESTAURATION a confié à la SAS ACE SOLUTION la rénovation du restaurant SUSHI SHOP DE [Localité 1] MACCARANI.
En qualité d’entrepreneur principal, la SAS ACE SOLUTION a conclu un contrat de sous-traitance en octobre 2022 avec la SARL HELL ELECT portant sur le lot électricité d’un montant de 29.520 €. Les deux premiers acomptes furent réglés, le troisième ne le fut que partiellement.
Quatre devis complémentaires furent acceptés, transformés en 4 bons de commandes, pour des travaux complémentaires qui furent réalisés pour un montant de 7.910 €.
Ces quatre dernières factures et le solde du troisième acompte n’étaient pas payés, malgré de nombreuses relances.
Les mises en demeures adressées tant à la SAS ACE SOLUTION qu’au maître d’ouvrage la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION sont restées infructueuses.
Ainsi, la SAS HELL ELECT a assigné la SAS ACE SOLUTION devant le tribunal de commerce de LYON en septembre 2023.
Cette procédure se voit interrompue en raison du redressement judiciaire dont fait l’objet la SAS ACE SOLUTION.
La SAS HELL ELECT a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné par le jugement d’ouverture.
Dans ces conditions, la SARL HELL ELECT a assigné la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION devant le tribunal de commerce de NICE afin de faire valoir ses droits et obtenir paiement de ses prestations.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 23 février 2024, la SARL HELL ELECT a assigné la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION devant le tribunal de commerce de NICE, aux fins de s’entendre :
Condamner la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION à payer à la SARL HELL ELECT la somme de 10.164,28 € au titre de l’action directe du sous-traitant ;
Condamner la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS ACE SOLUTION aux entiers dépens en ceux compris les frais d’huissiers relatifs à la signification de l’assignation et de la décision à intervenir ;
Assortir la décision à intervenir de l’intérêt conventionnel à compter du 20 février 2023 avec anatocisme ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION de l’intégralité de ses demandes ;
Dans sa conclusion exposée à la barre, la SARL HELL ELECT réitère ses demandes contenues dans son exploit introductif d’instance.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION demande au tribunal de :
Débouter la SARL HELL ELECT de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION ;
Condamner la SARL HELL ELECT au paiement d’une somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Voir écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur le bienfondé de l’action directe :
La SARL HELL ELECT n’a pas été réglé par la SAS ACE SOLUTION qui reste débitrice de la somme de 10.164.28 €.
La SARL HELL ELECT a adressé une mise en demeure en date du 13 juillet 2023 à sa débitrice et adressant copie de cette mise en demeure au maître d’ouvrage, la SAS SUSHI RESTAURATION.
Une dernière lettre fut adressée au maître d’ouvrage en septembre 2023, sollicitant de sa part le règlement de la somme de 10.164,28 €.
Aucun de ces courriers n’a obtenu de réponse.
Attendu que l’action directe du sous-traitant envers le maître d’ouvrage est prévue par l’article 12 de la loi 75-1334 de décembre 1975 relative à la sous-traitance.
La SAS SUSHI SHOP RESTAURATION confirme qu’elle n’a pas totalement désintéressé la SAS ACE SOLUTION, mais que cette somme correspond aux retenues de garantie sur la totalité des lots, de telle sorte que l’exigibilité de la créance de la SAS HELL ELECT est parfaitement discutable.
SUR CE
Attendu que le maître d’ouvrage qui a été avisé, conformément à la loi de décembre 1975 par un sous-traitant de son intention d’exercer l’action directe prévue par cette loi et qui n’a pas opposé à ce sous-traitant son défaut d’agrément, est tenu de le payer, dans les limites de ce qu’il doit à l’entrepreneur principal, dès qu’il en reçoit sommation.
Attendu que la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION indique que la SARL HELL ELCT ne démontre pas que la maîtrise d’ouvrage n’aurait pas désintéressé la SAS ACE SOLUTION. Que la charge de la preuve du paiement fait à l’entreprise principale repose sur la maîtrise d’ouvrage et que la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION ne démontre pas qu’il a désintéressé la SAS ACE SOLUTION.
Il convient de condamner la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION à payer la SARL HELL ELECT au titre de l’action directe.
Sur le fond :
La SARL HELL ELECT démontre qu’à chaque devis du marché correspond un bon de commande de l’entreprise principale, la SAS ACE SOLUTION.
Concernant les travaux supplémentaires, un devis est à chaque fois présenté et une commande éditée pour acceptation par la SAS ACE SOLUTION.
S’agissant des réserves, elles ont été levées en février 2023 et la SARL HELL ELECT souligne que le restaurant est ouvert et tourne depuis le mois de décembre 2023.
La SAS SUSHI SHOP RESTAURATION souligne que la SARL HELL ELECT ne démontre pas avoir levé toutes les réserves sur sa part de travaux.
S’agissant des travaux supplémentaires, il n’est pas démontré que la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION en aurait accepté l’exécution ni le montant.
SUR CE
Attendu que concernant les factures liées au lot d’origine, les travaux ont été réalisés car des réserves ont été émises.
Que ces factures en leur qualité ne sont pas contestées.
Qu’il n’est pas démontré que les réserves n’auraient pas été levées et qu’il n’est nullement rapporté que la SARL HELL ELECT n’a pas exécuté son obligation contractuelle.
Attendu que le restaurant a été ouvert et reçoit ses clients.
Attendu que s’agissant de l’ensemble des travaux supplémentaires, ceux-ci ont fait l’objet de devis, puis de bons de commande.
Qu’ainsi, il existe bien une demande d’exécution de travaux et un accord sur la chose et le prix.
Attendu que la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION était au courant des travaux supplémentaires car la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION participait à la réunion téléphonique du 21 mars 2023, lors de laquelle la SARL HELL ELCT a proposé la remise de 10 % sur le montant de l’ensemble des dits travaux.
Il convient de condamner la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION à payer la somme de 10.164,28 € à la SAS HELL ELECT, avec intérêt conventionnel à compter du 20 février 2023.
Il convient de débouter la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SARL HELL ELECT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION aux entiers dépens ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION à payer à la SARL HELL ELCT la somme de 10.164,28 € (dix mille cent soixante-quatre euros et vingt-huit centimes) avec intérêt conventionnel à compter du 20 février 2023 ;
Condamne la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION à payer à la SARL HELL ELECT la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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