Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 1 contentieux general, 10 février 2025, n° 2024F00123
TCOM Nice 10 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Action directe du sous-traitant

    La cour a jugé que la SARL HELL ELECT avait correctement exercé son droit d'action directe, étant donné qu'elle avait informé le maître d'ouvrage de son intention et que celui-ci n'avait pas opposé de défaut d'agrément.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    La cour a estimé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la SARL HELL ELECT les frais exposés pour faire reconnaître ses droits, d'où la condamnation de la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION à lui verser une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION devait supporter les dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 10 févr. 2025, n° 2024F00123
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro(s) : 2024F00123
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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