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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 15 oct. 2025, n° 2025R00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 15 octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00103
Le 1 er octobre 2025,
Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL FSB CONSULTING, [Adresse 2], 879 253 318 RCS [Localité 1] représentée par Me Alexis ZEKRI POSTACCHINI, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SASU ZAKOO TRANSPORTS, [Adresse 4], 808 429 542 RCS [Localité 2] représentée par Me Hasna BENARAB, [Adresse 5]
Comparante
Par exploit de Me [E] [O], de l’étude ATLAS JUSTICE, commissaire de justice à [Localité 2] du 16 mai 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 18 juin 2025 à 9h.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Exposé des faits
Aux termes d’un contrat oral d’avril 2022, la société ZAKOO TRANSPORTS a confié à la société FSB CONSULTING les missions de saisie de la comptabilité, l’établissement et l’édition des fiches de paye, l’établissement des déclarations sociales nominatives et l’établissement des documents de fin de contrat des salariés.
Le 9 janvier 2025, la société ZAKOO TRANSPORTS ayant laissé des factures impayées pour les prestations rendues d’avril à décembre 2023, la société FSB CONSULTING l’a mise en demeure de s’en acquitter pour un montant total de 56.196 €.
Procédure
C’est dans ces conditions que la société FSB CONSULTING a assigné en référé le 16 mai 2025 la société ZAKOO TRANSPORTS à comparaitre le 18 juin 2025 devant le tribunal de commerce de céans en son référé. Cette assignation a été signifiée le même jour par remise à l’étude.
Me [B] [X] pour le demandeur et Me [L] [J] [Z] pour le défendeur ont comparu devant nous à l’audience du 1 er octobre 2025 après trois renvois à leur demande.
La société FSB CONSULTING demande au président du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1109, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 873 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat.
DIRE que la société FSB CONSULTING est recevable et bien fondée en toutes ses fins, demandes et prétentions ;
JUGER que la créance dont se prévaut la société FSB CONSULTING à l’encontre de la société ZAKOO TRANSPORTS au titre des factures adressées n’est pas sérieusement contestable ; DIRE que la société FSB CONSULTING est de bonne foi ; DIRE que la société ZAKOO TRANSPORTS est de mauvaise foi ; En conséquence, CONDAMNER la société ZAKOO TRANSPORTS à payer à la société ZAKOO TRANSPORTS, à titre de provision, la somme de 31.380 € augmentée des intérêts de retard à taux légal en vigueur ; CONDAMNER la société ZAKOO TRANSPORTS à payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement dû en application de l’article L441-10 du code de commerce CONDAMNER la société ZAKOO TRANSPORTS à payer à la société FSB CONSULTING la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ZAKOO TRANSPORTS aux entiers dépens ;
La société ZAKOO TRANSPORTS demande au président du tribunal :
Vu les articles 1103, 1109, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 873 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DIRE et JUGER que la société FSB CONSULTING est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE et JUGER que la créance invoquée par la société FSB CONSUL TING à l’encontre de la société ZAKOO TRANSPORTS est inexistante, infondée et en tout état de cause non sérieusement contestable ; DIRE que la société ZAKOO TRANSPORTS a toujours agi de bonne foi ;
DIRE que la société FSB CONSULTING agit de mauvaise foi en introduisant la présente procédure ; En conséquence,
DÉBOUTER la société FSB CONSULTING de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société FSB CONSULTING à payer à la société ZAKOO TRANSPORTS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux intérêts de droit ;
CONDAMNER la société FSB CONSULTING aux entiers dépens.
À l’issue de l’audience de plaidoiries, le juge a clos les débats et indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe du tribunal.
Moyens des parties
Les moyens et prétentions de la société FSB CONSULTING sont contenus dans ses conclusions n°1 déposées à l’audience du 1 er octobre 2025.
Les moyens et prétentions de la société ZAKOO TRANSPORTS sont contenus dans ses conclusions en défense déposées lors de l’audience du 1 er octobre 2025.
Sur quoi le Président
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que la société ZAKOO TRANSPORTS conteste sa dette au motif qu’il n’existe pas de cadre contractuel la fondant et qu’elle fait l’objet d’une escroquerie ayant donné lieu à plainte à l’encontre du gérant de la société FSB CONSULTING ;
Que, s’agissant d’une contestation sérieuse et en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé et renverrons les parties à se pourvoir au fond ;
Attendu que nous déboutons la société FSB CONSULTING de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société FSB CONSULTING succombe, que nous la condamnerons aux dépens ;
Décision
Par ces motifs,
Statuant en premier ressort par ordonnance en référé, nous,
Vu les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Déboutons la société FSB CONSULTING de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société FSB CONSULTING aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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