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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 12 mars 2026, n° 2026001404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2026001404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Redressement Judiciaire : EURL [X] RG 2026 001404
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 05/03/2026 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Madame Marie CHATEAU, Juge, Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Assistés aux débats de Maître Laurence JALENQUES Greffier,
* EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 03/11/2025, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a fait assigner l’ EURL [X], [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AURILLAC sous le numéro 451 913 388 à l’audience du 18 novembre 2025 devant le tribunal de commerce d’AURILLAC aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 23/12/2025, la Cour d’appel de RIOM a renvoyé la connaissance de la procédure devant le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand,
Après fixation de l’affaire au rôle par Monsieur le Président du présent Tribunal, les parties ont été convoquées à l’audience du 05 mars 2026 en chambre du conseil.
Attendu que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a comparu représentée par Madame [T] [C], dument munie d’un pouvoir.
Attendu que l’EURL [X] représentée par Madame [U] [N] assistée par Maître [Q] [H] suppléant Maître [R] [D] ainsi que Madame [V] [A] salariée ont comparu.
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que l’ EURL [X] est redevable envers la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES d’une somme de 40.505 euros, représentant des rappels de TVA, CFE sur 2022, 2023 et 2024.
Que la créance est certaine, liquide et exigible.
Que les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Attendu que la dirigeante sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES accepte à titre subsidiaire le prononcé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que Madame le Procureur conclut dans son avis écrit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de l’EURL [X] est manifeste et qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Prononce à l’encontre de l’ EURL [X], [Adresse 2] l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce, Fixe provisoirement au 12 septembre 2024 la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur [E] [Y] en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur [L] [Z] en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL MJ [W] représentée par Maître [J] [W] – [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne la SELARL [K], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation,
Renvoie l’affaire à l’audience du 30 avril 2026 à 9h devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour l’ EURL [X].
Dit que lors de cette audience du 30 avril 2026, le tribunal statuera au vu d’un rapport de l’administrateur ou du débiteur, en application de l’article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l’activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Laurence JALENQUES
Le Président.
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