Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 13 janv. 2026, n° 2025051657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025051657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me MAXWELL William
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2026
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025051657 26/06/2025
ENTRE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552081317 Partie demanderesse : comparant par Me MAXWELL William Avocat membre de la SAS MAXWELL MARILLET BORDIEC Avocats (RPJ051048)
ET :
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU VILLAGE VACANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 879457448 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SA Electricité de France (ci-après EDF), est un fournisseur d’électricité.
La société SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU VILLAGE VACANCE (ci-après VILLAGE VACANCE) exerce une activité d’exploitation de village de vacances.
Le 5 janvier 2021, VILLAGE VACANCE a souscrit auprès d’EDF un abonnement de fourniture d’électricité « Contrat Expert » pour le PDL (Point de Livraison) [Adresse 3].
Entre le 2 mai 2021 et le 27 octobre 2022, EDF a émis des factures mensuelles correspondant à la consommation d’électricité, pour un montant total de 12 332,82 € TTC, factures qui seraient restées impayées malgré des relances successives :
* Facture du 2 février 2021 d’un montant de 823,24 € TTC
* Facture du 2 mars 2021 d’un montant de 550,79 € TTC
* Facture du 2 avril 2021 d’un montant de 586,50 € TTC
* Facture du 2 mai 2021 d’un montant de 523,40 € TTC
* Facture du 2 juin 2021 d’un montant de 539,54 € TTC
PAGE 2
* Facture du 2 juillet 2021 d’un montant de 531,66 € TTC
* Facture du 3 août 2021 d’un montant de 589,78 € TTC
* Facture du 2 septembre 2021 d’un montant de 578,95 € TTC
* Facture du 2 octobre 2021 d’un montant de 571,08 € TTC
* Facture du 2 novembre 2021 d’un montant de 588,52 € TTC
* Facture du 3 décembre 2021 d’un montant de 640,98 € TTC
* Facture du 2 janvier 2022 d’un montant de 671,93 € TTC
* Facture du 3 février 2022 d’un montant de 678,60 € TTC
* Avoir du 23 mars 2022 d’un montant de -678,60 € TTC
* Facture du 31 mars 2022 d’un montant de 1401,19 € TTC
* Facture du 1 avril 2022 d’un montant de 120.34 € TTC
* Facture du 3 mai 2022 d’un montant de 120,04 € TTC
* Facture du 3 mai 2022 d’un montant de 630,82 € FTC
Facture du 10 juin 2022 d’un montant de 403.49 € TTC
* Facture du 10 juill 2022 d’un montant de 403,49 € TTC
Facture du 9 juillet 2022 d’un montant de 845,14 € TTC
* Facture du 9 juliet 2022 d’un montant de 845,14 € 11C
* Facture du 9 août 2022 d’un montant de 597,60 € TTC
* Facture du 9 septembre 2022 d’un montant de 634,73 € TTC
* Facture du 11 octobre 2022 d’un montant de 486,16 € TTC
* Facture du 27 octobre 2022 d’un montant de -203,02 € TTC
Le 15 avril 2023, EDF, a adressé à VILLAGE VACANCE une mise en demeure pour le paiement de ladite somme, demeurée sans réponse.
Le 25 avril 2024, EDF a assigné VILLAGE VACANCE en référé aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 12 332,82 € TTC. VILLAGE VACANCE a contesté devoir cette somme.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et invité EDF à mieux se pourvoir au fond.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extra judiciaire en date du 26 mai 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, EDF a assigné VILLAGE VACANCE devant le tribunal de céans.
Par cet acte, EDF demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
* Condamner la société SOCIETE D’EXPLOITATION DU VILLAGE VACANCE à payer à la Société EDF la somme de 12 332,82 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 15/04/2023, date de la mise en demeure ;
* Condamner la société SOCIETE D’EXPLOITATION DU VILLAGE VACANCE à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SOCIETE D’EXPLOITATION DU VILLAGE VACANCE aux entiers dépens de l’instance.
La société SOCIETE D’EXPLOITATION DU VILLAGE VACANCE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu de sorte que le présent jugement sera rendu dans les conditions prévues par l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience publique du 22 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 novembre 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
A l’audience du 24 novembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 13 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, EDF expose que :
* Ses demandes se fondent sur l’article 1103 du code civil, que VILLAGE VACANCE a souscrit, le 5 janvier 2021, un contrat de fourniture d’électricité intitulé « Contrat Expert » auprès d’EDF pour un point de livraison situé à [Adresse 3] ;
* En référé, VILLAGE VACANCE soutenait qu’elle n’avait jamais pu obtenir de la société EDF, le raccordement du point de livraison au réseau public de distribution ;
* Ce n’est pas EDF qui raccorde les points de livraison au réseau public de distribution, mais la société ENEDIS ;
* Si ENEDIS lui a télétransmis des index réels de consommation, c’est bien que le point de livraison est raccordé au réseau, un compteur ne pouvant matériellement pas enregistrer de la consommation s’il n’est pas raccordé ;
* Il est possible que la société SOCIETE D’EXPLOITATION DU VILLAGE VACANCE n’ait pas utilisé le point de livraison en question et que pour autant de la consommation ait été enregistrée, car le point de livraison en question est alimenté en haute tension et que le transformateur situé en aval du compteur est un matériel qui en soi consomme de l’électricité, même si aucun autre matériel n’y est raccordé;
* Les factures émises n’ont pas été contestées par VILLAGE VACANCE ;
* La mise en demeure adressée à VILLAGE VACANCE est restée sans réponse.
VILLAGE VACANCE, qui ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, renonce ainsi à faire valoir tout moyen au soutien de sa défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce :
* L’assignation introductive d’instance a été délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
* EDF et VILLAGE VACANCE ont toutes deux la qualité de commerçant,
* VILLAGE VACANCE a son siège social à [Localité 4],
* VILLAGE VACANCE est toujours in bonis et ne connait aucune procédure collective à son encontre au moment du litige, comme en atteste l’extrait Kbis en date du 26 octobre 2025,
* La qualité à agir de EDF n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc que la demande de EDF est régulière et recevable.
Sur la demande principale de EDF
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
EDF produit des documents nécessaires au soutien de sa demande, et verse au débat :
* Le contrat de fourniture d’électricité signé par VILLAGE VACANCE en date du 5 janvier 2021,
* Les vingt et une (21) factures litigieuses,
* La mise en demeure par LRAR du 15 avril 2023.
Le tribunal dira que EDF dispose d’une créance certaine, liquide et exigible de 12 332,82 € TTC sur VILLAGE VACANCE, et en conséquence, il condamnera VILLAGE VACANCE à lui payer ladite somme en principal, assortie des intérêts calculés au taux légal à compte du 15 avril 2023, date de la mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, EDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera donc VILLAGE VACANCE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de VILLAGE VACANCE qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Dit la demande de la SA ELECTRICITE DE FRANCE régulière et recevable ;
* Condamne la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU VILLAGE VACANCE à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme principale de 12 332,82 € TTC, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 15 avril 2023 ;
* Condamne la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU VILLAGE VACANCE à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU VILLAGE VACANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Sin, Mme Danièle Brunol et M. Hanna Moukanas. Délibéré le 1 er décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 13 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Menuiserie ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure simplifiée ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Paiement
- Sondage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Entreprise ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Salaire ·
- Adhésion
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Distribution ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Adresses ·
- Activité économique
- Sociétés ·
- Référé ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Commerçant ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Locataire
- Consultation ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Impression ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audience ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Paiement ·
- Inventaire
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- Créance ·
- Taxi ·
- Période d'observation ·
- Exécution ·
- Chirographaire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Soudan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Boisson alcoolisée ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.