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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 5 mars 2026, n° 2025008887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025008887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE(COPV) / [J] [Z] [J] [X] [B] [D]
ROLEGENERAL : N° 2025 008887
JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La [Adresse 1], société coopérative à capital variable dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : Monsieur [Z] [J], domicilié [Adresse 3],
Défendeur ne comparant pas,
Madame [X] [J] [B] [D], domiciliée [Adresse 3],
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 29 janvier 2026 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Monsieur David EL ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par actes de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] [B] [D] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 2 octobre 2025 pour entendre :
Vu les règles contractuelles qui lient les parties et notamment l’application des anciens articles 1134 et suivant du Code civil,
Dire, juger recevable et bien fondé, par application des règles contractuelles entre les parties l’ensemble des demandes en paiement formée par le Crédit Agricole à l’encontre de Monsieur [Z] [J] et de Madame [X] [D] épouse [J] ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [D] épouse [J], en leur qualité de caution solidaire de la SARL [J] [D] au titre des prêts professionnels N°00000644709 et N°00001076909 à lui payer :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N°77
* Chacun, et à titre solidaire, la somme de 10 847,66 € (30% des sommes dues soit de 36 158,86 selon conditions BPI), au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel N°00000644709, selon décompte arrêté au 21 aout 2025, outre intérêts au taux contractuels de 3,00 % à compter dudit décompte.
A titre solidaire, la somme de 15 736,59 €, au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel N°00000644709 selon décompte arrêté au 21 aout 2025, outre intérêts au taux contractuels de 2,10 % à compter dudit décompte ;
Condamner également, de façon solidaire, Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [D] épouse [J] à payer et porter au Crédit Agricole la somme de 1 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner, enfin, solidairement, Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [D] épouse [J] aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire, appelée à l’audience du 2 octobre 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Par conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande au tribunal de :
Donner acte aux parties du protocole transactionnel passé entre elles les 12 et 15 décembre 2025 et annexé aux présentes ;
Homologuer le protocole transactionnel entre les parties annexé et lui donner force exécutoire ;
Annexer le protocole d’accord au jugement à intervenir ;
Constater le désistement d’instance de la concluante ;
Dire que les dépens de la procédure seront supportés par la concluante.
Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] [B] [D], bien que régulièrement assignés à comparaître puis avisés des dates de renvois ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’il résulte du protocole transactionnel versé aux débats qu’un accord est intervenu par acte sous seing privé signé en date des 15 décembre 2025 (par la [Adresse 1]) et 12 décembre 2025 (par Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] [B] [D]) pour résoudre le litige qui opposait les parties ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande l’homologation dudit protocole ;
Attendu que par ces motifs, le tribunal fera droit à cette demande et ainsi homologuera ledit protocole dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement et lui conférera force exécutoire ;
Attendu en outre que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE indique se désister de l’instance à l’encontre de Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] [B] [D] ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 394 du Code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que le tribunal condamnera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, qui se désiste de sa demande, à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Homologue le protocole transactionnel régularisé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] [B] [D] par acte sous seing privé en date des 12 et 15 décembre 2025 en l’intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement,
Lui confère force exécutoire,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance par suite du désistement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et se déclare dessaisi,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 76,32 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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