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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 3 févr. 2026, n° 2025007462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025007462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 10
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : [W] / SAS SORECO [V]
ORDONNANCE DE REFERE DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ROLEGENERAL : N° 2025 007462
ENTRE : La SCI [H], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître François GRANGE, SELARL D’AVOCATS CLERLEX, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS SORECO [V], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [U] [B] suppléant Maître Julie RAMOS, SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Faits et Procédure :
La SCI [H] a fait édifier un bâtiment à usage commercial, situé sur la commune d’AIGUEPERSE, destiné à l’exploitation d’une activité de conception, fabrication et pose de menuiseries extérieures.
Dans ce cadre, un marché de travaux portant notamment sur la réalisation de la charpente, de la couverture et du bardage a été conclu le 27 juillet 2022 avec la SAS SORECO [V], spécialisée dans la conception et la réalisation de bâtiments en charpente métallique.
Les travaux, qui devaient être achevés au plus tard le 10 décembre 2022, ont été réalisés avec retard et ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception assorti de réserves lors d’une réunion contradictoire tenue le 18 janvier 2024. Ce procès-verbal mentionne divers désordres et non-façons affectant notamment les façades, l’alignement des ouvrages et les habillages et bardages.
Faute de résolution amiable du litige entre les parties, la SCI [H] a saisi le juge des référés de ce tribunal afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [T] [Q].
Au cours des opérations d’expertise, et notamment à l’occasion de la réunion tenue le 11 mars 2025, est apparue une difficulté technique relative aux modalités de fixation du bardage extérieur ainsi qu’à la fixation des plateaux sur la structure, point qui n’était pas expressément visé dans la mission initiale de l’expert.
Par note en date du 19 juin 2025, l’expert judiciaire a attiré l’attention des parties sur cette question et a indiqué que son examen supposait une extension préalable de sa mission.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la SCI [H] a fait assigner la SAS SORECO [V] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 23 septembre 2025, aux fins d’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance de référé du 10 décembre 2024 désignant Monsieur [T] [Q] en qualité d’expert judiciaire,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Accueillir la demande présentée par la SCI [H] la déclarer recevable, y faisant droit ordonner une extension de la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [Q] ;
Dire que l’expert devra :
* Examiner la conformité des fixations du bardage extérieur de l’ouvrage et la conformité de la fixation des plateaux sur la structure, notamment au regard du DTU 40.35.
* Dans l’hypothèse de non-conformités relevées, dire si pareilles non-conformités sont susceptibles d’engendrer des désordres durant le délai d’épreuve ;
Réserver les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 23 septembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assistée aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 prorogé au 3 février 2026.
Par conclusions, la SCI [H] maintient l’ensemble de ses demandes, aux mêmes visas, telles que formées dans son assignation, y ajoutant celles de :
Débouter la société SORECO [V] de sa demande principale tendant à s’opposer à la mesure sollicitée ;
Débouter la société SORECO [V] de ses demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire que l’expert devra, également :
* Se prononcer sur le risque potentiel de désordres engendrés par les éventuelles nonconformités affectant la fixation du bardage extérieur ou la fixation des plateaux sur la structure ou les 2, dans le délai d’épreuve,
* Lister et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux éventuelles nonconformités relevées.
Par conclusions, la SAS SORECO [V] demande au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 145 et 146 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Débouter la SCI [H] de sa demande tendant à voir étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [Q] selon ordonnance de référé du 10 décembre 2024 ;
Condamner la SCI [H] à payer et porter à la société SORECO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI [H], mesure sur laquelle la société SORECO [V] formule les plus expresses réserves quant à sa responsabilité et sa garantie ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SCI [H] expose :
Qu’en effet, si l’article 145 du Code de procédure civile nécessite un motif légitime pour ordonner notamment une mesure d’expertise, force est de constater que par ordonnance présidentielle du 10 décembre 2024, le juge des référés a déjà qualifié la légitimité de ce motif et retenu l’utilité de la mesure sollicitée en désignant Monsieur [Q] ;
Qu’au cours des opérations d’expertise et plus particulièrement à l’occasion de la réunion que l’expert a tenue le 11 mars 2025, est apparu un sujet technique qui n’était pas développé dans l’assignation ni par conséquent dans l’ordonnance du 10 décembre 2024 ;
Que ce sujet technique a retenu l’attention de l’expert judiciaire puisqu’il concerne la fixation des bardages et des plateaux sur la structure, dont les conditions de réalisation doivent être appréciées au regard du DTU applicable ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’à juste titre, l’expert judiciaire a précisé « organiser une nouvelle visite contradictoire sur place suite à l’extension de la mission » ;
Qu’il est donc faux de soutenir par la partie adverse que la demande d’extension n’est pas formulée par l’expert ;
Qu’en toute hypothèse, ce sont toujours les parties qui choisissent de solliciter une extension au vu des constatations, faites lors d’un accedit, l’expert ne soulignant pouvoir y procéder qu’après qu’elle ait été ordonnée et la démarche est somme tout logique et usuelle ;
Qu’au cas d’espèce, s’il apparaît nécessaire que l’expert se prononce sur le point technique précis qu’est la question de fixation des bardages des plateaux au regard du DTU, il est d’autant plus justifié par la requérante de l’utilité de l’extension de la mission de l’expert et du caractère légitime d’y procéder.
En défense, la SAS SORECO [V] soutient :
Que l’expert en cours d’expertise et tel que cela ressort des pièces adverses, a dû interroger la SCI [H] pour savoir sur quoi portait sa demande s’agissant des « fixations » ;
Que la « problématique » porterait selon les demandeurs, tant sur les fixations des bardages extérieurs que sur la fixation des plateaux sur la structure ;
Que toutefois, la juridiction cherchera en vain, l’existence d’un motif légitime à voir étendre la mission de ce chef :
Que pour justifier sa demande, la SCI [H] reprend les explications contenues dans son dire du 12 juin 2025 au terme duquel elle se contente d’évoquer le contenu d’un DTU ;
Qu’il sera rappelé que l’expert, par sa note du 19 juin 2025, ne « sollicite » pas l’extension de sa mission comme l’affirme la SCI [H] mais indique simplement que les demandes portant sur les « fixations » sont hors de sa saisine initiale et que s’il doit se prononcer à ce titre, ça ne sera qu’après une extension de sa mission à ce grief ;
Que la demande d’extension n’est pas formulée par l’expert lui-même ;
Que cependant si la juridiction de céans devait faire droit à la demande d’extension des opérations sollicitée par la SCI [H], il sera précisé qu’elle entend formuler les plus expresses réserves notamment quant à sa responsabilité et sa garantie.
Sur ce,
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment du pré-rapport d’expertise du 15 mai 2025 ainsi que de la note de l’expert du 19 juin 2025, qu’une extension de la mission d’expertise apparaît nécessaire afin de pouvoir étudier les éventuels désordres quant aux fixations du bardage extérieur ainsi que des fixations des plateaux sur la structure ;
Attendu que la SAS SORECO [V], tout en s’opposant à la mesure d’extension de l’expertise à titre principal, émet à titre subsidiaire les plus expresses réserves notamment quant à sa responsabilité et sa garantie, dont il sera pris acte ;
Attendu que la demande présentée par la SCI [H] est fondée en son principe ; et qu’il conviendra d’y faire droit ;
Qu’il conviendra d’étendre la mission d’expertise judiciaire – ordonnée par le juge des référés de ce tribunal par ordonnance du 10 décembre 2024 (RG 2024 006089) et dont les opérations ont été confiées à Monsieur [T] [Q] – aux points suivants :
* Examiner la conformité des fixations du bardage extérieur de l’ouvrage et la conformité de la fixation des plateaux sur la structure, notamment au regard du DTU 40.35,
* Dans l’hypothèse de non-conformités relevées, dire si pareilles non-conformités sont susceptibles d’engendrer des désordres durant le délai d’épreuve,
* Se prononcer sur le risque potentiel de désordres engendrés par les éventuelles nonconformités affectant la fixation du bardage extérieur ou la fixation des plateaux sur la structure ou les 2, dans le délai d’épreuve,
* Lister et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux éventuelles nonconformités relevées ;
Attendu qu’il n’y aura pas lieu, en l’état de la procédure, d’allouer d’indemnité à la SAS SORECO [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il conviendra de réserver les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé (RG 2024 006089) du 10 décembre 2024 désignant Monsieur [T] [Q] en qualité d’expert judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Prenons acte des plus expresses réserves de responsabilité et de garantie émises par la SAS SORECO [V] sur la demande d’extension de la mission d’expertise,
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [Q] par ordonnance du 10 décembre 2024 dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 2024 006089 seront étendues auxpoints suivants :
* Examiner la conformité des fixations du bardage extérieur de l’ouvrage et la conformité de la fixation des plateaux sur la structure, notamment au regard du DTU 40.35,
* Dans l’hypothèse de non-conformités relevées, dire si pareilles non-conformités sont susceptibles d’engendrer des désordres durant le délai d’épreuve,
* Se prononcer sur le risque potentiel de désordres engendrés par les éventuelles nonconformités affectant la fixation du bardage extérieur ou la fixation des plateaux sur la structure ou les 2, dans le délai d’épreuve,
* Lister et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux éventuelles nonconformités relevées,
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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