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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 11 avr. 2025, n° 2024082033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024082033 11/03/2025
ENTRE :
SA EDA, dont le siège social est 22/28 rue Henri Barbusse 92110 CLICHY – RCS B 377872932
Partie demanderesse : comparant par Me Isabelle RICARD Avocat (D1679)
ET :
SAS LOCABA, dont le siège social est 34 avenue de la République 75011 PARIS – RCS B 829844398
Partie défenderesse : comparant par Me Monique BEN SOUSSEN Avocat (R252)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA EDA, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société EDA recevable et bien fondée en ses demandes, Juger que la société LOCABA est débitrice de la société EDA, En conséquence :
Condamner, à titre provisionnel, la société LOCABA à payer à la société EDA la somme de 215.210,10 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024,
Ordonner à la société LOCABA la restitution des 11 véhicules suivants au profit de la société EDA à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard par véhicule :
MARQUE MODELE IMMATRICULATION OPEL VIVARO 5M3 120BVMR GP-960-MD PEUGEOT BOXER FG HDI 120 BVMR GN-756-TJ BMW SERIE 4 GCOU MSPORT 20D BVA GM-046-XJ FORD TRANSIT CU TB L2H1 BVM PAR GH-855-HC NISSAN JUKE DIG-T 117 N-CONNECTABAR |GH-497-LL PEUGEOT EXPERT ASP LG HDI BVM TRU R GE-088-PV FIAT / ALFA / LANCIA FIAT 500 1.0 GSSE SPORT BVMR GD-350-CE PEUGEOT BOXER FG TOLE L2H2 BVM R GC-139-DM MERCEDES SPRINTER 514 CDI 20M3 HAYON BA |GC-062-VF
MERCEDES SPRINTER 314 CDI 39$ 12M3 BVA FY-853-QT MERCEDES VITO FG LONG 114 CDI PRO BVA FY-818-QT ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société LOCABA à payer à la société EDA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 11 mars 2025, le conseil de la SA EDA se présente et indique que le défendeur a restitué l’ensemble des véhicules le 25 janvier 2025, il se désiste donc de sa demande de restitution, il maintient sa demande de provision et s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement.
Le conseil de la SAS LOCABA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence versée aux débats, Vu les pièces communiquées,
A titre principal :
Juger n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, débouter la société EDA de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Réduire les sommes demandées par la société EDA;
Octroyer à la société LOCABA un délai de paiement de deux ans pour l’apurement de sa dette.
En tout état de cause :
Constater que la demande de condamnation de la société LOCABA à restituer sous astreinte les véhicules qui lui avaient été loués est sans objet ;
Rejeter la demande de la société EDA prise sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et celle tendant à voir la société LOCABA condamnée aux dépens de l’instance ;
Condamner la société EDA à verser à la société LOCABA une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 26 mars 2025 à 16h, mise à disposition reportée au 11 avril 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous retenons qu’en cours de délibéré, nous avons été informés que la SAS LOCABA avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire au 12 mars 2025.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à statuer.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous dirons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Disons n’y avoir lieu à statuer, ni à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Disons que chacune des parties conserva la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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