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Sur la décision
| Référence : | T. com. Albi, ch. du cons., 14 avr. 2026, n° 2026002611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi |
| Numéro(s) : | 2026002611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002611
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALBI
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 14/04/2026
DEMANDEUR(S)
: [J] [D], [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
REPRESENTAN r(S) : Comparant
DEFENDEUR(S) : [J] [D], [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
REPRESENTAN Γ(S) : Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT
JUGE(S) : BENOIT REGNIER
: CHRISTOPHE SUCRET
JACQUES TRANIER
GREFFIER : STEPHANIE GUIRAUD
DEBATS A L’AUDIENCE DU 14/04/2026
OBJET : Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec administrateur – L631-7
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALBI TENUE LE 14/04/2026
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
En date du 10/04/2026, il a été effectué au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue à l’article L.631-4 du Code de Commerce de :
[J] [D], [U]
Vente au détail de journaux, papeterie, librairie, bimbeloterie, boissons à emporter, jeux de la Française des jeux, confiserie, articles de fumeur, gérance d’un débit de tabac. [Adresse 3] Inscrit au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 914 194 790
Appelé à comparaître en chambre du conseil par le Greffier, Mr [J] [D] assisté de Mr [K] expert comptable, ont été entendus ce jour par le Tribunal.
Mr [J] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens del’article L.526-22 du code de commerce.
En application de l’article L. 681-1 alinéa 2 du code de commerce, le tribunal examine si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.
En l’espèce, il n’est pas justifié que les conditions du rétablissent personnel sont réunies.
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Mr [J] [D].
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que :
1° S’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 226.203,00€
2° S’agissant de l’actif disponible, il s’élève à 105.000,00 €
Mr [J] [D] est donc dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible de son patrimoine professionnel, et son état de cessation des paiements est constaté.
Le redressement Mr [J] [D] n’étant pas impossible, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire de son patrimoine professionnel.
S’agissant de l’état du patrimoine personnel de Mr [J] [D], il résulte des documents produits que la situation de surendettement de Mr [J] [D] n’est pas caractérisée en application de l’article L711-1 du code de la consommation.
En conséquence, il convient d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de Mr [G] [D] sur son seul patrimoine professionnel.
Il convient d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Madame le Procureur de la République ayant requis par écrit, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Constate l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Mr [J] [D], et fixe la date de cessation des paiements au 07/04/2026.
Constate l’absence de surendettement du patrimoine personnel de Mr [J] [D]
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de :
[J] [D], [Adresse 3]
Désigne pour la procédure les organes suivants : Juge-commissaire : CHRISTOPHE SUCRET ; Mandataire Judiciaire : la SCP [Y] en la personne de Me [W] [Adresse 4] ; Administrateur Judiciaire : Maître Guillaume DESJOURS [Adresse 5], avec
Ouvre la période d’observation prévue par la loi, et autorise la poursuite d’activité.
Ordonne la comparution du chef d’entreprise en chambre du conseil, à l’audience qui sera fixée par le Président.
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