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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 17 déc. 2025, n° 2025L01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L01085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SAS CHANTILLYGREENCAB
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 17 Décembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la DEUXIEME Chambre,
JUGES : M. Bernard DELALLEAU, M. Gérard TROCELLIER et M. Patrick BEAULIEU et M. Fabien BARGUEDEN ;
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement de ce Tribunal du 14/05/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Chantillygreencab [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 901607267, et nommé :
M. [Z] [S], en qualité de Juge-Commissaire La SCP ANGEL [J] [W] représentée par Me [I] [J], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 12 novembre 2025 ayant renouvelé la période d’observation jusqu’au 14/05/2026 ;
Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public porté sur la côte d’audience,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 17 Décembre 2025, ont comparu :
* Me [G] [W] représentée par Me [I] [J], mandataire judiciaire,
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que lors de l’audience précédente le mandataire judiciaire avait exprimé ses plus vives réserves quant à la poursuite d’activité de la société ; Qu’à ce jour il ne peut que constater une absence totale du dirigeant dans le déroulement de la procédure le poussant à solliciter du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Chantillygreencab en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement et ce en raison de la carence du dirigeant ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1).
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de la SAS Chantillygreencab décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE : SCP ANGEL [J] [W] représentée par Me [I] [J] – [Adresse 2] en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 juin 2026 à 10h30, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [Y] [T] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 17 Décembre 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier.
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