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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 19 févr. 2025, n° 2023037145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023037145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 19/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023037145
ENTRE :
SA CREDIT MUTUEL LEASING anciennement CM-CIC BAIL, dont le siège social est Tour D2, 17 bis place des Reflets 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX – RCS B 642017834
Partie demanderesse : assistée de Me Maryvonne El-Assaad Avocat (D289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA Avocat (C1917)
ET :
1) SARL GEORGIA, dont le siège social est 21 rue Le Sueur 75116 Paris – RCS B 810281436 assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
2) M. [A] [J], demeurant 92 rue de la Pompe 75116 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me Myriam DOUILLET BEN-AROCH Avocat (RPJ122115) (P238) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
La société CREDIT MUTUEL LEASING exerce une activité de location financière. La société GEORGIA a une activité d’achat vente de tous produits non réglementés alimentaires. Elle est dirigée par Monsieur [Z] lequel a pris la suite de Monsieur [J] le 23 avril 2023.
Par acte du 7 juillet 2016, GEORGIA a conclu avec CM CIC LEASING un contrat de location longue durée portant sur un véhicule neuf WOLKSWAGEN TIGUAN NOUVEAU 2.0 TDI. Le bail d’une durée de 60 mois a été conclu pour un loyer mensuel de 423, 57 euros TTC.
A la même date, Monsieur [J], dirigeant et associé unique de GEORGIA au jour de la signature du contrat, s’est porté caution personnelle et solidaire du paiement des loyers et accessoires dans la limite de 25 290,72 euros afin de garantir à la banque le paiement ou le remboursement de toutes sommes.
A compter du 1 er octobre 2020, les échéances de loyer ont cessés d’être honorées.
Par courrier du 12 août 2021, CM CIC LEASING a mis en demeure GEORGIA de régler la somme de 5 253,72 euros HT au titre des loyers impayés, l’avertissant qu’à défaut la résiliation du contrat serait prononcée assortie d’une demande de restitution du matériel.
Par lettre recommandée AR du 8 octobre 2021, CREDIT MUTUEL LEASING a notifié à GEORGIA la résiliation du contrat et l’a mis en demeure ainsi que Monsieur [J] de régler en sa qualité de caution la somme de 32 822,60 euros sous huitaine.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par actes en date du 8 et 13 juin 2023, CREDIT MUTUEL LEASING assigne GEORGIA selon des dispositions de l’article 659 et Monsieur [J] selon les dispositions des articles 656 et 658.
A l’audience du 13 février 2024, CREDIT MUTUEL LEASING demande au tribunal de
* Condamner GEORGIA à payer à CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 32822,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021, date de la dernière mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement
* Condamner solidairement Monsieur [J] à payer AU CREDIT MUTUEL LEASING en sa qualité de caution de GEORGIA la somme de 25 290,72 euros tout compris
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Les condamner solidairement à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du CPC
* Les condamner solidairement aux dépens
A l’audience du 23 avril 2024, Monsieur [J] demande au tribunal :
A titre principal,
* Débouter CREDIT MUTUEL LEASING de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire,
* Prononcer l’échelonnement du paiement de la somme dont sera débiteur Monsieur [J] sur une période de deux années,
En tout état de cause,
* Condamner CREDIT MUTUEL LEASING à verser à Monsieur [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner CM LEASING aux entiers dépens.
A l’audience du 11 juin 2024, où seul CREDIT MUTUEL LEASING et Monsieur [J] se présentent, le juge charge d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 18 septembre 2024, reportée au reportée au 19 février 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, CREDIT MUTUEL LEASING fait valoir que :
* Sur le prétendu caractère excessif de la clause pénale : La créance que revendique CREDIT MUTUEL LEASING est constituée de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 15 du contrat à hauteur de 23 210, 69 euros correspondant au prix d’achat du véhicule diminué de 60% des loyers HT perçus et d’une somme de 2 983,87 euros représentant 10% de la totalité des sommes dues.
* Sur les limites du cautionnement de Monsieur [J] et l’octroi des délais de paiement : le demandeur reconnait que c’est par erreur qu’il a assigné Monsieur [J] au paiement de la somme de 32 822,60 euros alors que le cautionnement est limité à 25 290,72 euros. La demande de délais de paiement n’est pas justifié.
Pour sa défense, Monsieur [J] fait valoir :
* Le caractère excessif de la clause pénale :
* Sur la requalification de l’indemnité de résiliation en clause pénale : l’indemnité de résiliation doit être qualifiée de clause pénale.
* Sur le caractère excessif de la clause pénale : il convient d’opérer une comparaison entre le montant prévu par la clause et le préjudice réellement subi. Les juges sont libres de fixer l’importance de la réduction,
* Le véhicule a déjà été restitué et semble avoir déjà été revendu avec l’aide de la société APONEM, en charge de sa récupération. La résiliation du bail a été une opération fructueuse pour CM LEASING,
* Le déséquilibre significatif causé par l’article 15 du contrat : la mise en œuvre d’une clause multipliant par 5 les sommes dues par un co-contractant défaillant sans que le créancier ne justifie d’aucun préjudice, constitue un déséquilibre significatif.
SUR CE
Sur la recevabilité
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que l’assignation a été délivrée à GEORGIA selon les dispositions de l’article 659 ; que les diligences de l’huissier, décrites dans le procès-verbal de remise, sont suffisantes ; que GORGIA est in bonis comme en fait foi l’extrait KBIS produit ; que GEORGIA a déclaré un siège social à Paris ; que la compétence du tribunal de céans est acquise ;
Le tribunal dira que la demande de CREDIT MUTUEL LEASING est régulière et recevable ;
PAGE 4
Sur la caution
Attendu que Monsieur [J] s’est porté caution solidaire le 7 juillet 2016, en sa qualité de représentant légal de GEORGIA, en vue de garantir le paiement des sommes empruntées par GEORGIA dans la limite de la somme de 25 290,72 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, en faisant précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de GEORGIA dans la limite de la somme de 25 290,72 euros (vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix euros et 72 centimes) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si GEORGIA n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code Civil et en m’obligeant solidairement avec GEORGIA, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement GEORGIA. » ; qu’aux termes de l’article 2298 du Code Civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ; que la caution est régulière ;
Sur la demande principale
Attendu que l’article 15 du contrat prévoit que CREDIT MUTUEL LEASING peut résilier le contrat après mise en demeure préalable, au cas où GEORGIA manque au paiement d’un seul terme de loyer ; constatant des impayés de loyer à compter de l’échéance d’octobre 2020, CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure GEORGIA par lettre recommandée AR du 12 août 2021, de payer sous 8 jours les loyers impayés et a prononcé la résiliation du contrat, la mise en demeure étant restant sans effet ;
Attendu que l’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ; qu’en l’espèce, CREDIT MUTUEL LEASING demande au titre de l’article 15 du contrat, une indemnité de résiliation de 23 210,69 euros TTC correspondant au prix d’achat du véhicule diminué de 60% des loyers HT perçus et d’une somme de 2 983,87 euros représentant 10% de la totalité des sommes dues; que le véhicule, objet du contrat, a été restitué 8 mois avant la fin du contrat ; qu’il n’y a pas lieu de majorer le calcul de la pénalité en y incorporant le montant des mensualités d’assurance qui sont sans cause après la résiliation du contrat ; que la pénalité convenue est manifestement excessive; que le tribunal fixera à 6 500 euros TTC le montant de l’indemnité de résiliation, ce qui préservera à la fois son caractère comminatoire et sa nature indemnitaire;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement GEORGIA et Monsieur [J], à titre de caution, à verser à CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 6 500 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de délai de paiement
Attendu que Monsieur [J] ne prouve pas que les conditions d’application de l’article 1244-1 C. civ. sont réunies et ne verse aucune pièce justificative à l’appui de ses difficultés économiques, le tribunal ne fera pas droit à sa demande de délais de paiement et l’en déboutera ;
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que CREDIT MUTUEL LEASING, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement GEORGIA et Monsieur [J] à verser à CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’ils succombent en leurs prétentions, GEORGIA et Monsieur [J] seront condamnés aux dépens.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* dit la demande de la SA CREDIT MUTUEL LEASING anciennement CM-CIC BAIL régulière et recevable,
* dit que la caution est régulière,
* condamne solidairement GEORGIA et M. [A] [J], à titre de caution, à verser à la SA CREDIT MUTUEL LEASING anciennement CM-CIC BAIL la somme de 6 500 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
* déboute M. [A] [J] au titre de sa demande de délai de paiement,
* condamne solidairement GEORGIA et M. [A] [J] A à verser à la SA CREDIT MUTUEL LEASING anciennement CM-CIC BAIL la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
* condamne solidairement GEORGIA et M. [A] [J] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
* rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pierre Bosche et Mme Anne-Pascale Guédon.
Délibéré le 04 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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