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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 6 nov. 2025, n° 2025007811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025007811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007811 PC : 2024/1015
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 novembre 2025
ARRÊTANT, [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE
la SARL, [K]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Marie BIDAN, présidente, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 14/10/2025 devant Madame Marie BIDAN, juge rapporteur, assistée de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré conformément à la loi par Madame Marie BIDAN, présidente, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS et Monsieur Philippe FREY, juges.
Par jugement en date du 17/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL, [K]
,
[Adresse 1] : 488 944 166
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Monsieur, [D], [I] Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [P], [U] Administrateur judiciaire :
Par jugement en date du 23/01/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 17/04/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation de la SARL, [K] et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 02/09/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Lors de l’audience du 02/09/2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16/09/2025 au cours de laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 14/10/2025 afin de permettre au mandataire judiciaire de soumettre à la consultation des créanciers le projet de plan de redressement présenté par la SARL, [K].
Le projet de plan de redressement déposé par la SARL, [K] comporte les propositions suivantes en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances visées à l’article L.626-20 du code de commerce dans les limites fixées par le même texte.
* Paiement de tous les autres créanciers, que la créance soit échue ou à échoir, à 100 % en 36 trimestrialités successives et constantes ; le règlement de la première échéance intervenant 12 mois après la date du jugement arrêtant le plan, la deuxième, 1 trimestre plus tard, et ainsi de suite, tous les trimestres, jusqu’à parfait paiement.
Remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal.
* Garanties :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée d’exécution du plan.
* Absence de distribution de dividendes pendant la durée du plan.
* Apurement du compte courant d’associé du dirigeant en fin de plan après apurement des autres dettes.
…………………………………
Par les soins de Me, [U], mandataire judiciaire, les créanciers ont été consultés conformément à l’article L.626-5 du code de commerce. Il ressort de cette consultation que sur 5 créanciers consultés, tous ont accepté le projet de plan.
…..
Lors de l’audience du 14/10/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : – Madame, [L], [N], [H], gérante de la SARL, [K], assistée de Me, [V],
* Me, [U], ès qualités, représenté par son associé, Me, [T],
* Monsieur, [I], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire s’est prononcé en faveur de l’homologation du plan de redressement présenté par la SARL, [K], après avoir souligné notamment : – que la SARL, [K] n’a pas créé de nouvelles dettes durant toute la période d’observation,
que le passif à rembourser par la SARL, [K] est limité puisque inférieur à 24 000 €, que les créanciers se sont tous prononcés en faveur de l’adoption du plan de redressement,
* que même s’il ne ressort pas un bénéfice des derniers éléments comptables transmis sur la période du 01/10/2024 au 30/06/2025, la dirigeante, qui a retrouvé confiance en elle, pense être en mesure d’augmenter le chiffre d’affaires réalisé et de pouvoir dégager un résultat suffisant pour apurer le passif.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est exprimé en faveur de l’homologation du plan de redressement.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à l’homologation du plan de redressement de la SARL, [K].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : – que tous les créanciers se sont prononcés en faveur de l’adoption du plan de redressement,
qu’aucune dette nouvelle relevant des dispositions de l’article L.622-17 n’a été créée par la SARL, [K] et que cette dernière dispose actuellement d’une trésorerie positive,
que le passif de la SARL, [K] est modeste (24 000 € environ) et que la dirigeante de ladite société semble déterminée à le rembourser, en s’investissant pleinement dans son commerce afin, notamment, d’augmenter le chiffre d’affaires réalisé,
que même s’il s’agit d’un pari sur l’avenir au regard des résultats que la SARL, [K] a dégagés jusque là, il apparait opportun, dans l’intérêt même de ses créanciers, d’homologuer le plan de redressement que ladite société a présenté.
Le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera ainsi le plan de redressement de la SARL, [K] selon les dispositions suivantes :
* Règlement immédiat, dès le prononcé de ce jugement, des créances inférieures ou égales à 500 € et des frais de justice.
* Pour tous les autres créanciers :
Règlement de 100 % du passif sur 9 ans en 36 échéances trimestrielles, par versements trimestriels égaux et successifs ; le premier intervenant le 06/11/2026 et les suivants trois mois après le précédent versement trimestriel.
Versement par le débiteur des échéances trimestrielles entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Le commissaire à l’exécution du plan assurant pour sa part le règlement aux créanciers dans le mois suivant l’encaissement de chaque échéance trimestrielle.
Remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal.
* Garanties :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée d’exécution du plan.
* Absence de distribution de dividendes pendant la durée du plan.
* Apurement du compte courant d’associé du dirigeant en fin de plan après apurement des autres dettes.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [P], [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL, [K].
Madame, [L], [N], [H], gérante de la SARL, [K], sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu l’avis du ministère public.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARL, [K], [Adresse 1] : 488 944 166
selon les dispositions suivantes :
Règlement immédiat, dès le prononcé de ce jugement, des créances inférieures ou égales à 500 € et des frais de justice.
* Pour tous les autres créanciers :
Règlement de 100 % du passif sur 9 ans en 36 échéances trimestrielles, par versements trimestriels égaux et successifs ; le premier intervenant le 06/11/2026 et les suivants trois mois après le précédent versement trimestriel.
Versement par le débiteur des échéances trimestrielles entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Le commissaire à l’exécution du plan assurant pour sa part le règlement aux créanciers dans le mois suivant l’encaissement de chaque échéance trimestrielle.
Remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal.
* Garanties :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée d’exécution du plan.
* Absence de distribution de dividendes pendant la durée du plan.
* Apurement du compte courant d’associé du dirigeant en fin de plan après apurement des autres dettes.
Ce faisant, nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [P], [U] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
Donne acte des délais acceptés par les créanciers.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal.
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL, [K].
Dit que Madame, [L], [N], [H], gérante de la SARL, [K], sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
La Présidente.
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