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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 2 juil. 2025, n° 2025P00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAS COMTE KOMAR
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 2 Juillet 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Bruno CARQUILLAT, M. Bernard DELALLEAU, M. Patrick BEAULIEU et Mme Anne PASCUAL Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBAL,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.631-1 et suivants,
Par acte d’huissier de justice du 7 Avril 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE PICARDIE [Adresse 1] [Localité 1]
Par lequel est sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SAS COMTE KOMAR [Adresse 2]
Laquelle exerce une activité de coiffure mixte et la vente de tous produits et accessoires rattachés a l’activité, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 847901253.,
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 14 Mai 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [A] [P], avec la faculté de se faire assister de la SCP ALPHA MJ représentée par Me [Y] [S], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 2 Juillet 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me [Y] [S], mandataire judiciaire,
* Me Sandrine REMOISSONNET, avocate au Barreau de SENLIS, représentant la partie en demande,
M. [R] [O], Président de la société,
Vu la communication au Ministère Public,
Vu le courrier en date du 30 Juin 2025 de Me Jean-Marc GILLES, conseil de la SAS COMTE KOMAR,
Il résulte des déclarations à l’audience que la partie requérante est créancière de la somme de 9.649,10 €, somme actualisée à 9.086,93€ selon rapport d’enquête, au titre des cotisations salariales et patronales portant sur la période d’Avril 2024 à Février 2025 et que les voies d’exécution n’ont pas permis d’en obtenir le paiement ; Que la partie en demande par le biais de son conseil s’oppose à la demande de renvoi adressée par courrier alors que le rapport d’enquête conclut à l’ouverture d’un redressement judiciaire ; Par ailleurs, le mandataire judiciaire révèle l’existence d’autres dettes notamment vis-à-vis du PRS de l’OISE pour 53.635€ et ce depuis Avril 2020 ; Que sous toutes réserves le passif de la société s’élève à 62.721,93€ ; Qu’en outre la société ne justifie d’aucune attestation d’assurance en cours de validité ; Que le Ministère Public considère que l’enquête diligentée a
permis au défendeur de faire un point sur sa situation, s’oppose à la demande de renvoi notamment faute d’assurance ;
L’audience est suspendue en vue de permettre à la société de produire une attestation d’assurance en cours de validité ;
Suite à la suspension d’audience, l’affaire est revenue en chambre du conseil où le Président de la SAS COMTE KOMAR a produit une attestation d’assurance en cours de validité ; Que ce dernier ajoute également avoir licencié son personnel au fur et à mesure tout en essayant de se dégager une marge plus importante ; Que M. [O] donne son accord quant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire tout en précisant avoir un potentiel acheteur sur son fonds de commerce qui doit conclure pour Septembre ;
Attendu que le Ministère Public sollicite le maintien de la période d’observation de la SAS COMTE KOMAR compte tenu de la production de l’attestation d’assurance à la suite de la suspension d’audience ; Sollicite l’ouverture d’un redressement judiciaire assortie d’une date de cessation des paiements au maximum légalement admissible soit le 2 Janvier 2024 compte tenu de l’antériorité des dettes de la société ; Sollicite également la désignation d’un administrateur judiciaire aux fins d’encadrer la vente éventuelle du fonds de commerce ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS COMTE KOMAR se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS COMTE KOMAR doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Que la cessation des paiements doit être fixée au 2 Janvier 2024 correspondant à la date maximale légalement admissible eu égard à l’antériorité des dettes de la société ;
Qu’il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l’entreprise se trouve en dessous des seuils fixés aux articles R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, en vue d’encadrer la potentielle cession du fonds de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
En conséquence,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS COMTE KOMAR.
FIXE au 2 Janvier 2026 la fin de la période d’observation.
FIXE provisoirement au 2 Janvier 2024 la cessation des paiements.
DESIGNE M. [A] [P], en qualité de juge commissaire
DESIGNE la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [I] [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
DESIGNE la SCP ALPHA MJ représentée par Me [Y] [S] en qualité de mandataire judiciaire – en son établissement sis [Adresse 4] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration de créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles.
DESIGNE Me [V] [D], Commissaire de Justice domicilié [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que l’administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l’article L.631-15 du code de commerce, pour savoir si l’entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et qu’il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 1 Octobre 2025 à 08h30, [Adresse 6] à COMPIEGNE (60200).
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par l’administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 2 Juillet 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d’audience.
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