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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 20 mai 2025, n° 2025003135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 20/05/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025003135
28/01/2025
ENTRE :
SARL de droit Italien PROFILO S.R.L., dont le siège social est [Adresse 2], ITALIE Partie demanderesse : comparant par Me Jonathan BELLAICHE Avocat (K103)
ET :
SAS COLUMBUS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 532361334
Partie défenderesse : comparant par Me Benjamin RATHELOT Avocat (L0111) substituant Mes Marie-Dominique LUCCIONI FAIOLA Avocat (C1002) et Anne-Lise FONTAINE Avocat (D0190)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL de droit Italien PROFILO S.R.L., nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1113 et 1217 du Code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les articles 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées,
Condamner la société COLUMBUS à payer à la société PROFILO), à titre provisionnel :
La somme de 227,40 euros TTC au titre de la facture n°75, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16/03/2022, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
La somme de 73,70 euros TTC au titre de la facture n°385, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27/09/2022, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
La somme de 67,10 euros TTC au titre de la facture n°386, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27/09/2022, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
La somme de 3.132,22 euros TTC au titre de la facture n°485, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25/11/2022, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
La somme de 1.124,22 euros TTC au titre de la facture n°486, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25/11/2022, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
La somme de 773,70 euros TTC au titre la facture n°567, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29/12/2022, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
La somme de 773,70 euros TTC au titre la facture n°568, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29/12/2022, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
La somme de 528,60 euros TTC au titre la facture n°95, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14/03/2093, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; et
La somme de 4.370,00 euros TTC au titre la facture n°246, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17/05/2023, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société COLUMBUS à verser à la société PROFILO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société COLUMBUS au paiement des entiers dépens.
Lors de l’audience du 28 janvier 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 29 avril 2025.
A l’audience du 29 avril 2025 :
Le conseil de la SARL de droit Italien PROFILO S.R.L. se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1113 et 1217 du Code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les articles 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées,
Condamner la société COLUMBUS à payer à la société PROFILO, à titre provisionnel :
La somme de 227,40 euros TTC au titre de la facture n°75, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 15/04/2022 ;
La somme de 73,70 euros TTC au titre de la facture n°385, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 26/10/2022 ;
La somme de 67,10 euros TTC au titre de la facture n°386, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 26/10/2022 ;
La somme de 3.132,22 euros TTC au titre de la facture n°485, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 24/12/2022 ;
La somme de 1.124,22 euros TTC au titre de la facture n°486, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 24/12/2022 ;
La somme de 773,70 euros TTC au titre la facture n°567, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 29/01/2023 ;
La somme de 773,70 euros TTC au titre la facture n°568, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 29/01/2023 ;
La somme de 528,60 euros TTC au titre la facture n°95, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 13/04/2023 ; et
La somme de 4.370,00 euros TTC au titre la facture n°246, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 17/06/2023 ;
DEBOUTER la société COLUMBUS de l’ensemble de ses demandes, fins, arguments et prétentions formés à titre reconventionnel,
Condamner la société COLUMBUS à verser à la société PROFILO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société COLUMBUS au paiement des entiers dépens.
Le conseil de la SAS COLUMBUS se présente et sollicite le renvoi, il dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises (CVIM -Convention de Vienne du 11 avril 1980),
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Juger que les demandes formulées par la société PROFILO se heurtent à des contestations sérieuses et que l’obligation de la société COLUMBUS est sérieusement contestable ;
Juger en conséquence que les conditions d’octroi d’une provision au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;
Débouter en conséquence la société PROFILO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société COLUMBUS ;
A titre subsidiaire :
Juger que, si par impossible une provision devait être accordée à la société PROFILO, celle-ci ne saurait excéder la somme de 140 euros ;
Débouter en conséquence la société PROFILO de l’intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société COLUMBUS ;
A titre reconventionnel :
Juger que la société COLUMBUS justifie d’un préjudice non sérieusement contestable résultant :
des défauts de conformité affectant les tissus livrés par Profilo ;
des avoirs consentis à ses clients pour un montant de 5.900 euros ;
du préjudice d’image directement corrélatif à ces manquements, évalué à titre provisionnel à 5.000 euros ;
Juger en conséquence que la société COLUMBUS est fondée à obtenir une provision à valoir sur ses préjudices à hauteur de 10.900 euros ;
Condamner la société PROFILO à verser à la société COLUMBUS la somme de 10.900 euros à titre de provision sur les préjudices subis ;
En tout état de cause :
Juger que les dates de calcul des intérêts sont incorrectes et les intérêts inapplicables dans le cadre d’une vente internationale de marchandises ;
Juger les frais de recouvrement inapplicables dans le cadre d’une vente internationale de marchandises ;
Débouter en conséquence la société PROFILO de l’ensemble de ses demandes à ce titre ; Débouter la société PROFILO de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société PROFILO à verser à la société COLUMBUS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société PROFILO aux entiers dépens de la présente instance ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la société PROFILO a livré des tissus à la société COLUMBUS à compter de mars 2022 ; qu’elle a émis des factures à partir de cette date et jusqu’au mois de mai 2024 ; que ces factures, au nombre de neuf, n’ont pas été payées en dépit de courriels de rappel nombreux et de deux mises en demeure en date du 24 septembre 2024
et du 1er octobre 2024 ;
Qu’elle soutient avoir satisfait à ses obligations ; que les contestations de la partie adverse ne sont pas réelles et encore moins sérieuses ; que sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
Pour sa part la société COLUMBUS allègue un préjudice selon elle non sérieusement contestable résultant des défauts de conformité affectant les tissus livrés par PROFILO, des avoirs consentis à ses clients pour un montant de 5.900 euros, compte tenu de la piètre qualité des tissus livrés, enfin du préjudice d’image directement corrélatif à ces manquements, évalué à titre provisionnel à 5.000 euros ;
Nous constatons que les contestations ont été soulevées par la société COLUMBUS plusieurs mois après les livraisons de tissus et les dates d’émission des dernières factures ; Que seule une réclamation clientèle est produite pour justifier du défaut de conformité allégué ; que la société COLUMBUS ne s’est pas rapprochée de de la société PROFILO pour établir, de manière contradictoire, l’origine du défaut de conformité allégué et les éventuelles mesures à prendre ;
Que si la société COLUMBUS soutient avoir payé deux factures elle ne produit ici aucun élément probant à l’appui de ses assertions ;
Que le préjudice d’image allégué n’est aucunement documenté, et prouvé ;
Il apparaît donc de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Nous condamnerons la société COLUMBUS à payer à la société PROFILO, à titre provisionnel :
La somme de 227,40 euros TTC au titre de la facture n°75, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 15/04/2022 ;
La somme de 73,70 euros TTC au titre de la facture n°385, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 26/10/2022 ;
La somme de 67,10 euros TTC au titre de la facture n°386, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 26/10/2022 ;
La somme de 3.132,22 euros TTC au titre de la facture n°485, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 24/12/2022 ;
La somme de 1.124,22 euros TTC au titre de la facture n°486, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 24/12/2022 ;
La somme de 773,70 euros TTC au titre la facture n°567, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 29/01/2023 ;
La somme de 773,70 euros TTC au titre la facture n°568, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 29/01/2023 ;
La somme de 528,60 euros TTC au titre la facture n°95, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 13/04/2023 ; et
La somme de 4.370,00 euros TTC au titre la facture n°246, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 17/06/2023 ;
Nous débouterons la société COLUMBUS de l’ensemble de ses demandes et prétentions formées à titre reconventionnel,
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du CPC;.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS COLUMBUS à payer à la SARL de droit italien PROFILO, à titre provisionnel :
La somme de 227,40 € TTC au titre de la facture n°75, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 15/04/2022 ;
La somme de 73,70 € TTC au titre de la facture n°385, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 26/10/2022 ;
La somme de 67,10 € TTC au titre de la facture n°386, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 26/10/2022 ;
La somme de 3.132,22 € TTC au titre de la facture n°485, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 24/12/2022 ;
La somme de 1.124,22 € TTC au titre de la facture n°486, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 24/12/2022 ;
La somme de 773,70 € TTC au titre la facture n°567, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 29/01/2023 ;
La somme de 773,70 € TTC au titre la facture n°568, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 29/01/2023 ;
La somme de 528,60 € TTC au titre la facture n°95, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 13/04/2023 ; et
La somme de 4.370 € TTC au titre la facture n°246, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à compter du 17/06/2023 ;
Nous déboutons la SAS COLUMBUS de l’ensemble de ses demandes et prétentions formées à titre reconventionnel,
Condamnons la SAS COLUMBUS à payer à la SARL de droit Italien, PROFILO S.R.L. la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS COLUMBUS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Frédéric Geoffroy
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