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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 9 avr. 2025, n° 2025P00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 9 AVRIL 2025
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAS NOUMEA FLUVIAL
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 9 Avril 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY, M. Christophe PILLARD et M. Frédéric CHERY Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Identification de l’entreprise en difficulté : SAS NOUMEA FLUVIAL
,
[Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 841888233. Exerçant une activité de :, [Adresse 2] Représentée par : Président, M., [W], [J]
L’entreprise en difficulté a déposé le 3 Avril 2025 une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
La société a été appelée à comparaître à l’audience en chambre du conseil du 9 Avril 2025 et lors de cette audience, a comparu :
M., [W], [J], Président de la société,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que la société emploie 2 salariés ; le chiffre d’affaires s’est élevé à 243081,00 EUR ; Le passif déclaré s’élève à 181812,00 EUR et l’actif à 87.626 € ;
Il résulte de la déclaration de cessation des paiements et des déclarations à l’audience que la société a dû faire face à d’importants frais sur son bateau l’obligeant à s’endetter pour procéder aux réparations ; Que par manque d’activité, la société n’a pu reconstituer son chiffre d’affaires ; Dans ces conditions, SAS NOUMEA FLUVIAL sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que SAS NOUMEA FLUVIAL se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de SAS NOUMEA FLUVIAL doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que la cessation des paiements doit être fixée au 9 Octobre 2023, soit la date maximale légalement admissible ;
Attendu qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
En conséquence,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant : SAS NOUMEA FLUVIAL
,
[Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 841888233
FIXE au 9 Octobre 2025 la fin de la période d’observation.
FIXE provisoirement au 9 Octobre 2023 la cessation des paiements.
DESIGNE M., [R], [X], en qualité de juge commissaire.
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [S], [O], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles,
DESIGNE Me, [Q], [T], [G], [E], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer ou et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 7 Mai 2025 à 08h30,
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
FIXE à 1.000 euros la consignation mensuelle à opérer par l’entreprise entre les mains du mandataire judiciaire et à valoir sur les frais de procédure.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 9 Avril 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, Greffier.
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