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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 10 avr. 2026, n° 2025F01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01118 – 261000006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
10/04/2026
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1118 Procédure 2025RJ0104
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société ROC YVAN [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [A] [U]
Date d’ouverture : 07 avril 2025
Juge-Commissaire : Monsieur BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU
Commissaire à l’exécution du plan : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [F] [I])
Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [F] [I])
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 18 mars 2026 à laquelle siégeaient Monsieur Thierry BOUSCASSE et Monsieur René-François RAZEL, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Karin DABADIE, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, le délibéré initialement fixé au 23 mars 2026 à 14 heures ayant fait l’objet d’une prorogation. Composition du tribunal :
* Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
* Monsieur René-François RAZEL, Juge,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 07/04/2025 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société ROC [A], la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [F] [I]) ayant été désignée en qualité de Mandataire Judiciaire.
La période d’observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 19/09/2025, l’activité s’étant poursuivie ;
Le projet de plan de redressement a été élaboré et diffusé ;
Le projet de plan prévoit :
D’autoriser la poursuite de l’exploitation de l’entreprise,
Le règlement du passif aux conditions suivantes :
* Le paiement, dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé du redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce,
* Le règlement de la créance superprivilégiée de l’AGS dès l’homologation du plan,
* En application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifié, le paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros,
* Autres créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues et à échoir en huit annuités constantes, sans intérêt, à l’exception des créances de prêts bancaires se voyant servies d’intérêt au taux contractuel initial sans intérêt supplémentaires, le premier dividende venant à échéance un an après le jugement d’adoption du plan, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan de redressement par le Tribunal :
* 2027 : Dividende 12,50%
* 2028 : Dividende 12,50 %
* 2029 : Dividende 12,50 %
* 2030 : Dividende 12,50 %
* 2031 : Dividende 12,50%
* 2032 : Dividende 12,50%
* 2033 : Dividende 12,50%
* 2034 : Dividende 12,50%
De nommer, conformément aux dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce, un Commissaire à l’exécution du plan entre les mains duquel la société devra verser chaque mois, le douzième du dividende annuel destiné aux créanciers et des frais de répartition, le premier versement intervenant trente jours après le jugement d’adoption du plan, et auquel la société devra communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifié par un expert-comptable ;
A l’issue des débats tenus à l’audience du 18 mars 2026 le tribunal a fixé son délibéré au 23 mars 2026 à 14 heures par mise à disposition au greffe, délibéré ayant fait l’objet d’une prorogation ;
DISCUSSION :
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce, qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des efforts entrepris pendant la période d’observation pour redresser l’activité, qu’en conséquence il y a lieu d’arrêter le plan de redressement par continuation présenté par la société ROC [A] ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce ;
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis favorable à l’adoption du plan sous réserve de la production des éléments comptables sollicités,
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à l’adoption du plan,
ARRETE le plan de la société ROC [A] tendant à son redressement par voie de continuation ;
AUTORISE la poursuite de l’exploitation de l’entreprise ;
DIT que les frais de justice, les créances superprivilégiées et les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglés sans remise ni délai dès le présent jugement;
DIT que les créances nées depuis le prononcé du redressement judiciaire seront payées dans les 15 jours suivant le présent jugement ;
DIT que les autres créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues et à échoir, seront réglées en 8 annuités consécutives et constantes de 12,50%, chacune sans intérêt, à l’exception des créances de prêts bancaires se voyant servies d’intérêt au taux contractuel initial sans intérêt supplémentaires, le premier dividende venant à échéance un an après le présent jugement, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire du présent jugement ;
PREND ACTE de l’engagement de la société de communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifié par un expert-comptable ;
DIT que le fonds de commerce de «Commerce d’alimentation générale et de tous produits non alimentaires, presse, terminal de cuisson, rôtisserie, préparation et vente de plat. » sis [Adresse 1] de la société ROC [A] ne pourra être aliéné pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions des articles L. 626-14 et L. 631-19 du Code de commerce, et dit que le commissaire à l’exécution du plan devra procéder à l’inscription de la clause d’inaliénabilité ;
DIT que les frais et honoraires de justice pourront être prélevés sur la provision nécessaire au dividende annuel et des frais y afférents, à charge pour l’entreprise de reconstituer celle-ci sans délai pour la bonne exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire, des frais de greffe, ainsi qu’au paiement des honoraires actuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et DIT que les frais de justice (y compris les frais de greffe) et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci ;
DESIGNE Monsieur [A] [U] en tant que personne tenue d’exécuter le plan ;
PRONONCE, en tant que de besoin, la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques, conformément aux dispositions de l’article L. 626-13 et R. 626-24 du Code de commerce ;
DIT que la société ROC [A] devra procéder à des virements mensuels, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, au 12ème de l’échéance annuelle du projet de plan de redressement qui sera réparti par le Commissaire à l’Exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-21 alinéa 4 du Code de Commerce ;
FIXE la durée du plan à neuf ans compte-tenu de l’année de franchise ;
NOMME la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [F] [I]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal ;
MAINTIENT la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [F] [I]) en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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