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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 11 mars 2025, n° 2025F00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE le 11 mars 2024
Composition du Tribunal lors de l’audience du 11 février 2025 Président d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU Juges : Mesdames Sophie BENOIT,Anne PASCUAL et Messieurs Bruno CARQUILLAT et Fabien BARGUEDEN GREFFIER d’audience : Maître Georges BERNARD, greffier Juges ayant délibéré : Madame Sophie BENOIT et Messieurs Patrick BEAULIEU et Bruno CARQUILLAT
ENTRE
La SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION Dont le siège social est [Adresse 3] DEMANDERESSE A L’INJONCTION DEFENDERESSE A L’OPPOSITION Ayant pour conseil [R] [P] – [U] [D] Commissaires de Justice associés au sein de la SELARL Domiciliée [Adresse 2] COMPARANTE par Monsieur [T],gérant
ET SAS GYPSE EXPORT – GYPEX Dont le siège social est [Adresse 1] DEFENDERESSE A L’INJONCTION DEMANDERESSE A L’OPPOSITION NON COMPARANTE
L’affaire a été appelée lors de l’audience de mise en état du 11 février 2025 A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION expose dans son acte introductif d’instance que les sommes suivantes lui sont dues par le débiteur :
* La somme de 3 045,65 Euros en principal
* La somme de 31,80 Euros au titre des dépens
* La somme de 51,60 Euros correspondant au coût de présentation de la requête
* La somme de 69,00 Euros correspondant aux frais de sommation
Et requiert que soit rendue à l’encontre du débiteur une ordonnance d’injonction de payer les dites sommes, les intérêts et les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 15 novembre 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Compiègne et a été signifiée le 5 décembre 2024 à la SAS GYPSE EXPORT – GYPEX remis à madame [X] [Y] secrétaire Logistique qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie
DISCUSSIONS
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que la signification a été faite à Madame [X] [Y], le 5 décembre 2024 ;
Attendu que l’opposition a été faite avant l’expiration du délai d’un mois soit le 30 décembre 2024 ;
Qu’il convient de dire la SAS GYPSE EXPORT – GYPEX recevable en son opposition qui met à néant l’injonction de payer n° 2024 I01038 rendue le 15 février 2024 ;
Et au fond
La SAS GYPSE EXPORT – GYPEX à l’audience du 11 février 2025 n’est ni présente, ni représentée. Il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
La SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION confirme ses demandes, dépose et soutient son dossier.
Sur la demande principale La SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION demande au Tribunal de condamner la SAS GYPSE EXPORT – GYPEX à lui payer : -La somme de 3 045,65 Euros en principal -La somme de 31,80 Euros au titre des dépens -La somme de 51,60 Euros correspondant au coût de présentation de la requête -La somme de 69,00 Euros correspondant aux frais de sommation -Les intérêts légaux à compter du 15 novembre 2024 -Les dépens et frais de greffe fixés à la somme de de 31,80€ dont 5,30€ de TVA Au soutien de sa demande, elle produit aux débats : La mise en demeure R AR du 18 juillet 2024 Facture FV2401003 du 10/04/24 Facture FV2400968 du 18/04/24 Facture FV2400442du 15 : 02/24 Mail récapitulatif factures impayées du 18 juin 2024
De son coté, la SAS GYPSE EXPORT – GYPEX soutient dans son courrier d’opposition à IP que « malgré plusieurs échanges avec la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION nous n’avons pu nous entendre sur le montant des factures ».
Sur ce le Tribunal,
Après vérification des pièces produites aux débats, la demande de la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION apparaît régulière et recevable ;
La créance de la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION est certaine, liquide et exigible ; La SAS GYPSE EXPORT – GYPEX, normalement convoquée, ne comparaît pas à l’audience, ne justifie pas s’être libérée de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Il convient de dire la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION recevable et bien fondée, et de condamner la SAS GYPSE EXPORT – GYPEX en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
DIT la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNE la SARL HASS IMMO à payer à la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION les sommes de :
* 3 045,65 Euros en principal
* 31,80 Euros au titre des dépens
* 51,60 Euros correspondant au coût de présentation de la requête
* 69,00 Euros correspondant aux frais de sommation
* Les intérêts légaux à compter du 15 novembre 2024
* Les dépens et frais de greffe fixés à la somme de de 31,80€ dont 5,30€ de TVA
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 100.76 € dont TVA à 20%,
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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