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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 12 mai 2025, n° 2025F00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00512 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00512 – 2513200012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
12/05/2025
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F512 Procédure 2025RJ140
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 24 avril 2025 par : La société PLATEAUX [Adresse 1] Comparante en la personne de son gérant M. [H] [B]
Convocation lui a été adressée le 24 avril 2025.
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 06 mai 2025, à laquelle siégeaient Monsieur Marc CABANNE et Madame Muriel DAVILLERD, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025 à 14h00.
Composition du tribunal :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Monsieur Guy MICHELET, Juge,
* Madame Muriel DAVILLERD, Juge,
assistés de :
* Me Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la société PLATEAUX a comparu en chambre du conseil et a été entendue en ses explications ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 929 675 106 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application des articles L631-7 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il y a lieu par suite d’ouvrir le redressement judiciaire de la société PLATEAUX et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 08/07/2025 à 14:00, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu que le tribunal ne désignera pas d’administrateur judiciaire compte tenu du fait que les seuils de chiffre d’affaires et de nombre de salariés définis par les articles R.631-16 et R.621-11 du Code de commerce ne sont pas atteints par l’entreprise ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La société PLATEAUX
[Adresse 1],
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 929 675 106 RCS ANNECY, ayant pour activité : activités de restauration traditionnelle et rapide, vente de boissons alcoolisées ou non, mise à disposition, location et vente de jeux de société.
FIXE provisoirement au 20 avril 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MICHELET et en qualité de juge-commissaire suppléant Madame VERNAT ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire l’ETUDE BOUVET-[L]-HARDY (prise en la personne de Me [L]), [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [F] [K], [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d’observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 08 juillet 2025 à 14:00 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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