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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2026, n° 2024J01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1419
ENTRE :
La SAS [S] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]
ET
* La SAS BRIDIO17 (enseigne GOMU [Localité 2]) (ci-après BRIDIO17)
Numéro SIREN : 910128982
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [A] [J] – SELARL [A] AVRIL Case n° 41 – [Adresse 5] [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 04/08/2022, la société BRIDIO 17 a signé avec la société [S] un contrat de location finançant 11 bornes de commandes d’encaissement fournie par la société FRENCH INNOV moyennant un loyer de 608.16 € TTC s’échelonnant sur 60 mois jusqu’au 20/08/2027.
Un procès-verbal de livraison du matériel a été signé électroniquement le 29/08/2022.
Le 06/02/2024 la société BRIDIO 17 a résilié son contrat de franchise de restauration conclu avec la société GROUPE GOMU, et par jugement du 18/06/2025 le tribunal de PARIS a prononcé la résiliation du contrat de franchise au tort exclusif du franchiseur.
Suite à des impayés répétés de la part de la société BRIDIO 17 La société [S] a adressé le 13/06/2024 une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de payer 3 échéances impayées rappelant qu’à défaut et selon les termes de l’article 13 du contrat de location, le
contrat de location financière du matériel sera résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les échéances à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
La société [S] a assigné le 10/09/2024 la société BRIDIO 17 par acte de Maître [Z] [P], commissaire de justice à PARIS (75002), à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE pour paiements des sommes suivantes :
[…]
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00354.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
La société [S] expose que
1- Sur la caducité du contrat de location
La caducité du contrat de location suppose que le contrat qui lui est interdépendant soit anéanti.
Or le contrat de franchise résilié et le contrat de location n’ont rien d’interdépendant.
2- Sur la clause pénale
Le pouvoir modérateur du juge demeure conditionné par la démonstration du caractère manifestement excessif du montant de la peine. Le défendeur n’en rapporte pas la preuve.
La société [S] est une société de financement et non un prestataire de service ou un fournisseur du bien. Elle a acquitté la totalité du prix du matériel livré et a mobilisé un capital qui doit s’amortir sur la durée contractuelle convenue entre les parties. En interrompant le paiement, la société BRIDIO 17 a ruiné l’économie de la convention. En conséquence, l’ensemble constitué soit le capital mobilisé augmenté de son cout de refinancement et sa rentabilité escomptée doit être pris en compte pour estimer les dommages subis par la société [S]. Le montant n’est donc pas manifestement excessif. Pour la clause pénale de 10 % ; celle-ci ont pour contrepartie de couvrir les frais administratifs et de gestion engendrés par la défaillance de la société BRIDIO 17 et ne sont pas excessif.
La société [S] demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société BRIDIO 17 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société BRIDIO 17 à régler à la société [S] la somme principale de 11 131,56 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 13/06/2024,
* Condamner la société BRIDIO 17 à régler à la société [S] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société BRIDIO 17 aux entiers dépens d’instance.
En réponse, la société BRIDIO 17 expose que
1- Sur la caducité du contrat
Elle affirme que le contrat de location financière conclu avec la société [S] est caduc par l’effet de la résiliation du contrat de franchise conclu avec la société GROUPE GOMU le 30/12/2021 pour exercer une activité de restaurant sous l’enseigne GOMU à [Localité 2].
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat de franchise, elle a conclu un contrat de location avec la société [S] le 04/08/2022 pour la fourniture, par la société FRENCH INNOV, de bornes de commandes pour l’exploitation de son activité de restauration. Rencontrant des difficultés avec son franchiseur, la société BRIDIO 17 a résilié le contrat de franchise le 06/02/2024 et a demandé au tribunal de commerce de PARIS la nullité du contrat de franchise. Par jugement du 18/06/2025 le tribunal de commerce de PARIS a constaté la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchiseur. Le contrat de franchise ayant cessé le 06/02/2024, le contrat de location conclu avec la société [S] est devenu caduc à la même date.
La société BRIDIO 17 affirme que ces deux contrats sont interdépendants puisque le contrat de location a été conclu uniquement dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise.
La société [S] avait connaissance de ce que le consentement de la société BRIDIO 17 à la conclusion du contrat de location était donné dans le seul but de l’exploitation de la franchise.
La société BRIDIO 17 affirme que le contrat de franchise et le contrat de location avec [S] sont interdépendants et que les conditions de caducité sont remplies et que par résiliation du contrat de franchise, le contrat conclu avec la société [S] ne peut survivre.
La clause prévue dans le contrat de la société [S] à l’article 11 bis doit être réputée non écrite en ce qu’elle est incompatible avec l’interdépendance des contrats de franchise et de location.
D’une part, elle est incompatible avec l’interdépendance des contrats en ce qu’elle tend à mettre à la charge du locataire une indemnité en cas de cessation du contrat principal pour quelque raison que ce soit, alors que la cessation du contrat principal emporte extinction du contrat de location sans que cette situation puisse faire naître une indemnité à la charge du locataire.
D’autre part, elle ne peut trouver application puisque le contrat étant rendu caduc par la résiliation du contrat de franchise, les clauses prévues en cas de résiliation sont inapplicables.
La société [S] n’est dès lors pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 11 131,56 €, l’ensemble de ces loyers étant postérieurs à la résiliation du contrat de franchise et donc à la caducité du contrat de location.
2- Sur la réduction des sommes demandées
Elle estime n’être redevable d’aucune somme à l’égard de de la société [S] puisque le contrat est caduc depuis le 06/02/2024, date de résiliation du contrat de franchise. Mais si le tribunal ne retenait pas la caducité du contrat, il faudrait connaitre la somme due par la société BRIDIO 17 à la société [S] qui a résilié le contrat par sa mise en demeure en date du 13/06/2024. La résiliation a pris effet 8 jours après soit le 21/06/2024.
Elle affirme que la société [S] demande les loyers de mars 2024 à août 2024 pour un montant de 3 820 €. Mais elle n’est pas fondée à réclamer les loyers postérieurs à la résiliation intervenue le 21/06/2024. Sa créance devrait être réduite à la somme de 2 432,64 € correspondant aux loyers de mars 2024 à juin 2024.
La société [S] s’estime bien fondée à réclamer les loyers qui auraient courus si le contrat avait été mené à son terme qu’elle fixe au 20/08/2027. Or aucun terme n’est fixé contractuellement.
L’article 3 du contrat renvoie à des conditions particulières qui n’ont jamais été adressées à la société BRIDIO 17. Elle estime par conséquent que le contrat a été conclu à durée indéterminée.
Elle estime que la société [S] ne peut pas solliciter le paiement des loyers jusqu’au terme qu’elle a unilatéralement fixé, et demande que la créance soit limitée à la somme de 2 432,64 €
3- Sur la modération de la clause pénale
Elle estime que le contrat est à durée indéterminée et résilié le 21/06/2024. Les loyers postérieurs à la date de résiliation ne peuvent être réclamés par la société [S] qu’à titre de pénalités contractuelles. En sus des loyers à échoir, la société [S] réclame une pénalité de 10% soit 2 694,01 €.
La société BRIDIO 17 demande au juge de réduire la pénalité qui présente un caractère manifestement excessif. Cette pénalité n’est pas justifiée dans la mesure ou la société [S] est restée propriétaire des biens et peut les remettre en location ou les revendre. Le préjudice subi du fait de la résiliation est ainsi limité, voire nul.
La société [S] depuis mars 2024 n’a pas essayé de récupérer le matériel malgré la demande de la société BRIDIO 17, et ne peut pas demander les loyers à titre de clause pénale.
La société BRIDIO 17 demande une réduction des sommes réclamées par [S] au titre des clauses pénales.
La société BRIDIO 17 demande au Tribunal de
Vu les articles 1186 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu la jurisprudence versée aux débats, Vu les pièces communiquées,
À TITRE PRINCIPAL :
* Juger que le contrat conclu avec la société [S] est caduc depuis le 06/02/2024,
* Débouter la société [S] de l’ensemble de ses demandes financières,
* Constater l’absence de diligences de la société [S] pour la reprise du matériel,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que le contrat a été résilié le 21/06/2024,
* Réduire le montant de la créance de la société [S] à la somme de 2 432,64 € en principal correspondant aux loyers antérieurs à la date de résiliation du contrat survenue le 21/06/2024,
* Juger que la clause pénale est manifestement excessive,
* Réduire le montant de la clause pénale.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la caducité du contrat de location financière
L’article 1186 du code civil dispose : « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ».
Il résulte d’une jurisprudence constante que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Conformément à l’article 1186 du code civil, la résolution de l’un entraine la caducité de l’autre
En l’espèce, le tribunal constate que le contrat de location financière conclu entre la société BRIDIO 17 et la société [S] a été signé le 04/08/2022 et que le contrat de franchise a été signé le 30/12/2021.
Le tribunal constate que l’annexe 9 du contrat de franchise référence le fournisseur FRENCH INNOV pour la fourniture des borne comptoir 17 pouces + logiciel de caisse + imprimante thermique (pièce 2 de la défenderesse).
L’intervention de la société [S] résulte de la livraison des matériels par le fournisseur FRENCH INNOV. Le contrat de location financière est interdépendant du contrat de vente entre les sociétés FRENCH INNOV et BRIDIO 17.
Cependant, la société BRIDIO 17 n’apporte pas la preuve que la société [S] était référencée comme partenaire du contrat de franchise conclu avec la société GROUPE GOMU, et ne prouve pas le lien de dépendance entre le contrat de franchise et le contrat de location financière avec la société [S].
Par conséquent, le tribunal ne peut pas constater que le contrat de location conclu entre les sociétés [S] et BRIDIO 17 est interdépendant et trouve en sa cause dans le contrat de franchise conclu entre les sociétés BRIDIO 17 et la société GROUPE GOMU le 30/12/2021.
En conséquence le tribunal rejettera la demande de caducité du contrat de location conclu entre la société [S] et la société BRIDIO 17.
Le tribunal dira que le contrat de location a été résilié le 21/06/2024.
2- Sur les sommes dues à la société [S]
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-2 du code civil dispose : « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
L’article 1231-5 du code civil dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre et que, néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ».
Le tribunal constate que le contrat de location fourni par [S] (pièce 1 de la demanderesse) dans les conditions financières en page 1 stipule que le nombre de loyers est de 60 termes mensuels de 608,16 € TTC. Le contrat a donc une durée déterminée.
La société [S] a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 13 des conditions générales du contrat de location de matériels de caisse, suite aux impayés de la société BRIDIO 17 et à la mise en demeure du 13/06/2024
Si la société BRIDIO 17 indique que la société [S] est propriétaire des 11 bornes de commande et peut les revendre ou les relouer. Le prix public non négocié des 11 bornes de commandes n’est pas porté à la connaissance du Tribunal.
De plus, la société BRIDIO 17 ne démontre pas qu’il existe une disproportion manifeste entre le quantum de l’indemnité fixé conventionnellement par la société [S] et le préjudice réel subi par cette dernière; ainsi dans l’état de cette carence probatoire du caractère excessif de l’indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale, la défenderesse sera déboutée de sa demande de réduction de ladite indemnité.
Si la société [S] soutient que la majoration de 10 % sur les sommes dues vise à réparer les « coûts administratifs et de gestion », ce montant apparaît manifestement excessif, sachant qu’au titre de ces coûts elle n’a fait émettre qu’une lettre de mise en demeure le 13/06/2024.
Dès lors, la partie de la pénalité correspondant à la majoration de 10 % calculée sur les loyers échus et sur les loyers à échoir sera réduite à la somme de 50 €.
Le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 26 740,12 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 50 € soit un total de 26 790,12 €.
Cependant, aux termes de ses écritures, la société [S] sollicite la somme de 11 131,56 € avec intérêts aux taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 13/06/2024.
Ainsi, le Tribunal condamnera la société BRIDIO 17 à verser à la société [S] la somme principale de 11 131,56 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 13/06/2024.
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits la société [S] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des circonstances de l’instance, la société BRIDIO 17 sera condamnée à payer à la société [S] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, ainsi la société BRIDIO 17 sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
5- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de caducité du contrat conclu entre les sociétés [S] et BRIDIO 17 (enseigne GOMU [Localité 2]).
Dit que le contrat de location financière a été résilié à compter du 21/06/2024.
Condamne la société BRIDIO 17 (enseigne GOMU [Localité 2]) à régler à la société [S] la somme principale de 11 131,56 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 13/06/2024.
Condamne la société BRIDIO 17 (enseigne GOMU [Localité 2]) à régler à la société [S] une indemnité de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BRIDIO 17 (enseigne GOMU [Localité 2]) aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Bruno PERRIN, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 13/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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