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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procedure collective suivi, 16 févr. 2026, n° 2025L01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L01444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 16 février 2026
Références : 2025L01444 / 2025J00486
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement de ce tribunal du 25 novembre 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 951590439, et nommé :
M. [M] [X], en qualité de juge commissaire,
* la SELARL [U] [H] / Me M. [H], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la requête en date du 9 décembre 2025 présentée par la SELARL [U] [H] / Me M. [H] ès qualités, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 2], sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer, par acte de commissaire de justice, la SAS Net’Zone 73 à l’audience de la chambre du conseil de ce tribunal du 16 février 2026, [Adresse 3], Salle A, à l’effet qu’il soit statué sur ladite requête,
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 3 février 2026, contenant, d’une part, dénonciation de cette ordonnance et d’autre part, citation de la SAS [Adresse 2] à comparaître à l’audience susvisée,
Vu la communication de la cause au ministère public,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 16 février 2026, il a été entendu :
* Me [U] [H], représentant la SELARL [U] [H] ès qualités,
M. [M] [X], juge-commissaire, lequel a fait son rapport oralement,
M. [R] [P], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, lequel a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
La procédure simplifiée d’une durée de six mois est applicable au vu des critères définis aux articles L.641-2 al.1 L.644-5 al.1 et D.641-10 du code de commerce
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS Net’Zone 73, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
Désigne la SELARL [U] [H] / Me M. [H], [Adresse 4], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai d’ $ un an à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [A] [C] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’audience des débats en chambre du conseil du 16 février 2026 a été tenue par deux juges, M. Patrick CHARIGNON, faisant fonction de président de l’audience et Mme [E] [V], le requérant ne s’y étant pas opposé.
Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, Mme Nathaly DUBOIS.
Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l’affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026 par M. Patrick CHARIGNON, faisant fonction de président de l’audience qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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