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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 12 nov. 2025, n° 2025L00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00917 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SAS DEC-COM
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 12 novembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M Bernard DELALLEAU, M Gérard TROCELLIER, M. Patrick BEAULIEU et M Fabien BARGUEDEN, ; Greffier d’audience, présent au prononcé : Maître Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement de ce Tribunal du 01/10/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS DEC-COM [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 819551839, et nommé :
M. [X] [V], en qualité de Juge-Commissaire La SCP ANGEL HAZANE [U] prise en la personne de Maître [K] [U] en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 28 octobre 2025 favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 20 octobre 2025 par le mandataire judiciaire,
Vu la carence totale du débiteur,
Vu l’avis écrit de M. le substitut requerant la conversion en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience en chambre du conseil du 12 novembre 2025, ont comparu :
La SCP ANGEL HAZANE [U] prise en la personne de Maître [K] [U] en qualité de mandataire judiciaire
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que le débiteur ne s’est jamais présenté aux rendez-vous ni aux audiences de sorte que la poursuite de la période d’observation s’avère impossible faute de coopération du débiteur. Dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l’entreprise, il est sollicité du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement, compte tenu de la carence totale du débiteur.
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D641-10 du Code de Commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 750.000€ et nombre de salariés inférieur ou égal à 5).
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de la SAS DEC-COM et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE la SCP ANGEL HAZANE [U] prise en la personne de Maître [K] [U] en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 4 novembre 2026 à 10H30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [B] [I] [M] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 12 NOVEMBRE 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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