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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 17 sept. 2025, n° 2025L00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION : SAS NOUMEA FLUVIAL
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 17 Septembre 2025 à 8H30 : Président d’audience : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 3 ème Chambre,
Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Yves LENORMANT, M. Xavier PIRAUX Mme Anne PASCUAL et M. Frédéric CHERY
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 9 AVRIL 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS NOUMEA FLUVIAL – exerçant une activité de Transport Fluvial de Fretsise, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 841888233, pour laquelle ont été désignés :
M., [A], [V], en qualité de Juge Commissaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [Y], [I], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe le 08/09/2025 par le mandataire judiciaire
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au renouvellement de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 17 Septembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation ; il a été entendu :
* Me, [C], [W], représentant Me, [Y], [I], mandataire judiciaire,
M. Anthony, [M], Président
* Mme, [T], [M], salariée et associée
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que la SAS NOUMEA FLUVIAL poursuit son activité normalement ; Le mandataire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d’exploitation et qu’aucune dette nouvelle n’est annoncée ; Qu’en outre, le Ministère Public ne relève aucune difficulté quant au renouvellement de la période d’observation ; Dans ces conditions, la SAS NOUMEA FLUVIAL sollicite le renouvellement de la période d’observation ;
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 9 Avril 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu’au 9 Avril 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS NOUMEA FLUVIAL.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 14 Janvier 2026 à 08H30, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure,
l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que les rapports déposés par l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire seront mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 17 Septembre 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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