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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 19 nov. 2025, n° 2025L00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00934 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS PRO.ECO.LOGIS
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 19 Novembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Patrick BEAULIEU, M. Jean-Pierre CRINELLI, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 7 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS PRO.ECO.LOGIS – exerçant une activité d’achat, la vente la rénovation, l’aménagement la location, la mise en valeur, la construction par tous moyens et procédés de tous biens immobiliers. L’activité de marchand de biens.- sise [Adresse 1] [Localité 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 443149414, pour laquelle ont été désignés :
[S] [D], en qualité de Juge-Commissaire,
La SELAS [L] représentée par Me [O] [L], en qualité d’administrateur judiciaire,
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [N] [K], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport établi par l’administrateur judiciaire déposé au Greffe,
Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l’audience du 19 Novembre 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me [O] [L], en qualité d’administrateur judiciaire.
* Me [N] [K], mandataire judiciaire,
M. [I] [Z], Président de la société, assisté de Me Luc MOREAU, avocat,
Attendu qu’il résulte des rapports écrits et des déclarations à l’audience qu’il entre toujours dans les intentions de M. [Z] d’œuvrer à la poursuite de l’activité des sociétés du groupe dont fait partie la SAS PRO.ECO.LOGIS ; Que néanmoins depuis la précédente audience l’administrateur judiciaire reste dans l’attente d’éléments importants tel que les comptes annuels au 30 Juin 2025 ; Qu’il souligne le caractère inacceptable de la situation qui nuit au bon déroulement de la procédure ; Dans ces conditions, la SAS ECOTS COLLECTION souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Attendu que la position du Ministère Public demeure inchangée depuis l’ouverture de la procédure s’agissant de faute de gestion et de responsabilité pénale du dirigeant ; Que les avancées sont insuffisantes depuis 10 mois mais considère que l’adoption d’un plan est possible ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS PRO.ECO.LOGIS en période d’observation, laquelle prendra fin au 7 Mai 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 14 Janvier 2026 à 08h30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELAS [L] représentée par Me [O] [L], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 19 Novembre 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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