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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 21 janv. 2026, n° 2025F00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 21 Janvier 2026
Références : 2025F00097
ENTRE :
SA EKWATEUR
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascal EYDOUX ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL [L] [E] [M]
[Adresse 2]
Représentée par Me François-Xavier CHAPUIS ([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Bernard RIBIOLLET
Date d’audience publique des débats : 22 Octobre 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Claudine BROSSE
audience et lors du délibéré : M. Bernard RIBIOLLET
M. Patrick RICHIERO
Date de prononcé (1) : 21 Janvier 2026
Date de prolongation du délibéré (2) : 17 Décembre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
* (2) report effectué dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile,
LES FAITS :
La SA EKWATEUR, située à [Localité 3], exerce une activité de fourniture d’énergie.
La SARL [L] [E] [M], située à [Localité 4], exerce une activité de gestion et de contrôle de participations dans d’autres sociétés au sein d’un groupe.
La SARL [L] [E] [M] expose qu’elle a été démarchée en janvier 2023 par la SARL NUKU, exerçant sous l’enseigne GAZ ELEC MOINS CHER, agissant en qualité de courtier en énergie.
Le 25 janvier 2023, la SARL NUKU exerçant sous l’enseigne GAZ ELEC MOINS CHER a transmis à la SARL [L] [E] [M] par courriel un document comparatif de plusieurs offres d’abonnement émanant de trois fournisseurs d’énergie, dont la SA EKWATEUR.
Le 26 janvier 2023, la SARL [L] [E] [M] a conclu avec la SA EKWATEUR un contrat de fourniture d’électricité d’une durée de trente-six mois, soit jusqu’au 31 décembre 2025.
Pour la période du 4 février 2023 au 28 février 2023, la SA EKWATEUR a émis la facture d’électricité FME002061747 en date du 13 mars 2023 pour un montant de 1 835,37 euros TTC.
Pour la période du 1er mars 2023 au 28 mars 2023, la SA EKWATEUR a émis une facture d’électricité FME002113873 en date du 12 avril 2023 pour un montant de 1 749,80 euros TTC.
Comparant le montant respectif des deux factures citées supra avec celui de la facture émise par EDF pour le mois de janvier 2023 soit 466,87 euros TTC pour 2 539 kWh consommés, la SARL [L] [E] [M] précise avoir, selon elle, procédé le 28 mars 2023 à la résiliation du contrat conclu avec la SA EKWATEUR.
En août 2023, la SA EKWATEUR a émis une facture FFR000197702 en date du 09 août 2023 correspondant à des pénalités contractuelles pour un montant de 9 522,34 euros TTC.
Le 13 février 2025, la SA EKWATEUR a adressé à la SARL [L] [E] [M] une mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil, visant le règlement de la facture relative à la résiliation.
Refusant de payer, la SARL [L] [E] [M] n’a pas donné suite à cette demande.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 07 mars 2025, la SA EKWATEUR a fait assigner la SARL [L] [E] [M] devant le tribunal de commerce de Chambéry.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions reçues au greffe le 03 octobre 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SA EKWATEUR demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1137, 1138 et 1231-5 du code civil,
condamner la SARL [L] [E] [M] à payer à la SA EKWATEUR la somme de 9
522,34 € correspondant à la facture du 9 août 2023 impayée,
* condamner la SARL [L] [E] [M] à payer à la SA EKWATEUR une pénalité à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de la facture impayée soit le 23 août 2023 jusqu’à son entier paiement,
* dire et juger que ces sommes produiront en outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025,
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* débouter la SARL [L] [E] [M] de l’intégralité de ses demandes,
* condamner la SARL [L] [E] [M] à payer à la SA EKWATEUR la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive outre 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance,
Sous toutes réserves.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 24 septembre 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL [L] [E] [M] demande au tribunal de :
A titre principal :
prononcer la nullité du contrat de fourniture d’énergie conclu le 26 janvier 2023 entre la SARL [L] [E] [M] et la SA EKWATEUR,
A titre subsidiaire :
* débouter la SA EKWATEUR de ses demandes,
A titre très subsidiaire :
* réduire à 2.000,00 euros le montant des frais de résiliation anticipée,
En tout état de cause :
* condamner la SA EKWATEUR à payer à la SARL [L] [E] [M] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la SA EKWATEUR aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* en ce qui concerne la SA EKWATEUR :
En premier lieu, la SA EKWATEUR soutient que le contrat (pièce n°2) est valide et que la SARL [L] [E] [M] l’a librement consenti en étant informée des tarifs.
En second lieu, elle relève l’absence de dol affirmant que le tableau comparatif (pièce n°1) n’est pas rédigé par la SA EKWATEUR, qu’il est non contractuel et émane du courtier de la SARL NUKU exerçant sous l’enseigne GAZ ELEC MOINS CHER.
En troisième lieu, elle souligne que le contrat mentionne clairement les tarifs.
En dernier lieu, elle fait valoir que les pénalités sont justifiées et dues en raison de la résiliation anticipée de ce contrat signé pour une durée initiale de 36 mois. Elle s’oppose donc à la demande de réduction des indemnités de résiliation, arguant que le contrat a été très peu exécuté (2 mois sur 36) et quelles ne sont pas disproportionnées.
* en ce qui concerne le SARL [L] [E] [M] :
La SARL [L] [E] [M] soutient tout d’abord la nullité du contrat pour dol considérant que son consentement a été vicié d’une part par un tableau comparatif (pièce n°1) présentant la SA EKWATEUR comme le fournisseur d’énergie le plus avantageux et d’autre part par des tarifs obscurs quant au prix réel du kilowatt/heure figurant sur le contrat.
Elle conteste ensuite le bien-fondé des pénalités en soulignant à la fois un défaut de détail dans le calcul de celles-ci et des incohérences de montants calculés avec ou sans TVA.
Elle réclame à titre subsidiaire, une réduction des pénalités en mettant en avant l’opacité de la formule et du prix de l’énergie mentionnés dans le contrat.
DISCUSSION
Sur les conditions d’exécution du contrat de fourniture d’électricité du 26 janvier 2023 :
L’examen des documents versés aux débats permettent d’établir que le dol invoqué par la SARL [L] [E] [M], n’est pas caractérisé.
En effet il n’est pas démontré de réelle collusion ni de stratégie visant à tromper le client potentiel, s’agissant de ces deux sociétés.
A ce titre, le tribunal relève tout d’abord que ni le comparatif de la société GAZ – ELEC MOINS CHER, ni le devis de la SA EKWATEUR n’indiquent le prix unitaire du KWh proposé. Les deux documents présentent un tarif global pour une durée donnée en fonction de la consommation d’électricité constatée.
C’est donc sur la base d’une comparaison des tarifs annoncés sous cette forme par les deux sociétés qu’il convient de vérifier s’il y a collusion et tromperie de la part de la SA EKWATEUR.
A partir des pièces produites par les parties, le tribunal obtient les éléments suivants.
Comparatif tarifs électricité part variable (HT) proposé par la société GAZ – ELEC MOINS CHER le 25 janvier 2023
[…]
Tarif contractuel (HT) sur trois ans, consommation part variable, de la SA EKWATEUR
[…]
Il apparaît donc que s’agissant d’une fourniture d’électricité sur une durée de trois ans, le tarif dégressif fait apparaître un prix moyen du KWh de 0,1344 euros, largement inférieur à l’annonce du courtier.
Dès lors, la SARL [L] [E] [M] n’est pas fondée à invoquer un dol à l’encontre de sa contractante et il y a lieu de rejeter cette demande.
Toutefois, il apparaît que la SA EKWATEUR n’a pas respecté son engagement contractuel.
En effet, l’examen des deux factures produites permet de constater que dès le début d’exécution du contrat, elle n’a pas respecté les prix contractuels.
Tarifs de facturation appliqué par la SA EKWATEUR
* facture FME 002061747 du 13 mars 2023 (pièce n° 3 de la SARL [L] [E] [M]), – facture FME 002113873 du 12 avril 2023 (pièces n° 4 de la SARL [L] [E] [M]),
[…]
Il est donc établi que la SA EKWATEUR n’a pas respecté son engagement contractuel au détriment de la SARL [L] [E] [M].
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
C’est donc à juste titre que la SARL [L] [E] [M] a résilié le contrat de fourniture d’électricité par courrier du 28 mars 2023.
Il y a donc lieu de confirmer la résolution du contrat opérée par cette dernière et de rejeter toutes les demandes formées par la SA EKWATEUR.
Il est équitable d’allouer à la SARL [L] [E] [M] une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SA EKWATEUR qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort le tribunal :
Déboute la SA EKWATEUR de toutes ses demandes,
Dit que c’est à juste titre que la SARL [L] [E] [M] a résilié le contrat de fourniture d’électricité du 26 janvier 2023 la liant à la SA EKWATEUR et confirme cette résolution,
Condamne la SA EKWATEUR à payer à la SARL [L] [E] [M] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la même aux dépens de l’instance,
Rejette toutes autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
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