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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 13 janv. 2026, n° 2026F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2026F00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026F5 Références : La SAS CRYSTALIS – 2026RJ3
DEBITEUR :
La SAS CRYSTALIS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 393 639 307
en personne et assisté par Maître [Y] [S].
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Bruno BAYEMI Madame Sophie BELLON Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
Suivant procès-verbal en date du 08 janvier 2026, Maître Jessica GREVET, Conseil de la société CRYSTALIS, a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SAS CRYSTALIS [Adresse 1] [Localité 1]
RCS N°: 393639307
ACTIVITE : Agence de publicité à service complet
DIRIGEANT : Monsieur [M] [G] [A], demeurant sis [Adresse 2].
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 13 janvier 2026, date à laquelle le débiteur a comparu.
Le ministère public entendu en ses observations orales.
DISCUSSION
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ;
Qu’il y a donc lieu d’ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public entendu,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SAS CRYSTALIS [Adresse 1] [Localité 1]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 1er décembre 2025 ;
DESIGNE Madame [L] [V] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [H] [T] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce : SELAS [Z] – [I] [B] – [F] [K] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [B] demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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