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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, ch. du cons. ii, 21 mai 2025, n° 2025000295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025000295 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000295
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 21/05/2025
DEMANDEUR(S) : SELARL PRAXIS (Me Bruno DAVID) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : L’APARTHE (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : L’APARTHE (SARL).
ATTENDU que par jugement du 27 NOVEMBRE 2024, la SARL L’APARTHE, ayant une activité de bar, petite restauration, dont le siège social est [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [O] [R]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que l’affaire a été appelée à l’Audience du 21 MAI 2025 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Pascal BERTRAND et Madame Audrey LE JOUAN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Madame [E] [Q], gérante de la société, accompagnée de son conjoint,
* la SELARL PRAXIS (Me [O] [R]), Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire.
ATTENDU que dans sa requête, du 22 avril 2025, la SELARL PRAXIS (Me [O] [R]) expose :
« Que d’après les derniers renseignements recueillis auprès de Madame [E] [Q], gérante, il semble que le redressement de cette société, qui n’emploie pas de salarié, soit effectivement impossible,
Qu’on relève, en effet, que l’entreprise connaît une activité déficitaire depuis sa création ;
Que le chiffre d’affaires réalisé depuis le 1 er janvier 2025 demeure très faible et il n’existe pas de perspective d’amélioration du volume d’activité ni de la rentabilité à bref ou moyen terme ;
Que la trésorerie est exsangue et la gérante éprouve des difficultés à régler les charges courantes à bonne date ;
Que consciente de l’impossibilité de présenter un projet de plan de redressement, compte-tenu de la très faible activité, des résultats déficitaires et du passif à financer, la gérante a sollicité la conversion de la procédure de Redressement en Liquidation Judiciaire ;
Que pour ces raisons et afin d’éviter la naissance d’un nouveau passif, il paraît opportun que soit envisagée une conversion de la procédure en Liquidation Judiciaire. »
ATTENDU que Madame [Q] [E] ne s’oppose pas à cette mesure, l’activité étant arrêtée depuis le 18 mai 2025.
ATTENDU que le Redressement de l’entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que la poursuite d’activité génère de nouvelles pertes,
Qu’il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de la SARL L’APARTHE.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire déclare que la Liquidation Judiciaire s’impose suite à l’arrêt de l’activité.
ATTENDU que Madame [M] [I] Substitut du Procureur de la République, dans son rapport écrit, demande au Tribunal de faire droit à la demande de conversion en Liquidation Judiciaire.
ATTENDU qu’il ressort des éléments en la possession du Tribunal que l’actif ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du Chiffre d’affaires sont inférieurs aux seuils fixés par l’article R.641-10 du Code de Commerce,
Qu’il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L.641-2 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement sur requête et en premier ressort,
CONSTATE l’impossibilité manifeste de présenter un plan d’apurement du passif compte tenu de l’importance de celui-ci et de l’absence de profitabilité de l’entreprise.
PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SARL L’APARTHE en LIQUIDATION JUDICIAIRE conformément à l’Article L 631-15 du Code de Commerce.
DIT qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce.
MAINTIENT Monsieur Alain PIVERT Juge Commissaire et Monsieur Henry-Noël MAILLET Juge Commissaire Suppléant.
DESIGNE la SELARL PRAXIS (Me [O] [R]) en qualité de Mandataire Liquidateur.
INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce.
DIT que la clôture de la procédure sera prononcée dans le délai de six mois par application de l’article L 644-5 du Code de Commerce sauf prorogation ou décision de ne plus faire application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
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