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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 4 juin 2025, n° 2025L00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 4 JUIN 2025
REJET [Localité 1] OPPOSITION : SARL [Localité 2]
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 4 Juin 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Bruno CARQUILLAT, M. Vincent BOITEL, M. Frédéric CHERY et Mme Anne PASCUAL Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
A LA DEMANDE :
M. [A] [D]
[Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
DANS LA PROCEDURE :
SARL [Y] [J]
inscrite au R.C.S. sous le numéro 838272615 sise [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] Exerçant une activité de Tous travaux de bâtiment, principalement ravalement
Par courrier en date du 2 mai 2025, déposé au Greffe le 2 mai 2025, Monsieur [A] [D] a fait tierce opposition au jugement du Tribunal de céans en date du 16 avril 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Y] [J].
Suite à cette déclaration, la société [Y] [J] a été convoquée en la personne de sa dirigeante et Monsieur [A] [D] pour l’audience de ce jour.
A cette audience ont comparu :
* Madame [U] [Q], assistée de Maître [N] [F]
* Monsieur [A] [D]
* Maître [I] [G], mandataire judiciaire représentant Maître [K] [S],
Sur la recevabilité :
1/la tierce opposition a été enregistrée au Greffe le 2 mai 2025, soit dans le délai de 10 jours prescrit par l’article R 661-2 du code de Commerce, l’annonce de l’ouverture de la procédure étant publiée au BODAC le 25 avril 2025.
2/ la tierce opposition a été effectuée par Monsieur [A] [D], salarié de la société [Y] [J], celuici n’étant pas partie lors du jugement d’ouverture.
Ces 2 conditions étant remplies, le Tribunal dira la tierce opposition recevable. Sur son mérite :
Monsieur [A] [D] a formé tierce-opposition au jugement d’ouverture de redressement judiciaire de la société [Y] [J], au motif « qu’il connaissait parfaitement la situation de la société [Y] [J], qu’elle était IN BONIS et en parfaite capacité de régler mon salaire »
SUR CE
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [A] [D] a maintenu et soutenu sa demande en précisant : « l’entreprise travaille normalement et je ne conteste pas le jugement d’ouverture »
Attendu qu’il y a lieu de relever que Monsieur [A] [D] est à jour du règlement de ses salaires et qu’en conséquence il ne peut invoquer de préjudice ; qu’il prétend connaitre parfaitement la situation de la société, mais qu’en sa qualité de salarié [E] [X] il ne peut prétendre avoir une connaissance exacte de la situation comptable de la société.
Qu’il y a lieu de relever que Monsieur [A] [D], salarié de la société [Y] [J], déclare être régulièrement réglé de ses salaires et qu’en conséquence il ne justifie d’aucun préjudice pouvant justifier la remise en cause de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et que de surcroit, il déclare à l’audience ne pas contester le jugement d’ouverture ; au surplus, le conseil de la société, [Y] [J] remet au Tribunal le tirage d’un document révélant un solde créditeur en banque de la somme de 99.477,58 €, déclare être à jour de la dette CIBTP ; le Tribunal retiendra toutefois qu’à la date du 16 avril 2025 il y avait bien un état de cessation des paiements puisqu’une dette visà-vis de l’URSSAF existait toujours et que depuis ce jour, la société n’a pu apporter de documents comptables valables pouvant justifier l’absence d’état de cessation des paiements ; qu’il y a lieu de relever qu’à ce jour, 4 juin 2025, la société est toujours dans l’incapacité de produire ses comptables probants se contentant d’un tirage du solde d’un compte en banque ne pouvant justifier à lui seul d’une absence d’état de cessation des paiements comptables probants se contentant d’un tirage du solde d’un compte en banque ne pouvant justifier à lui seul d’une absence d’état de cessation des paiements comptables probants se contentant d’un tirage du solde d’un compte en banque ne pouvant justifier à lui seul d’une absence d’état de cessation des paiements.
Qu’en conséquence, le Tribunal déclarera la tierce-opposition non fondée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
DIT Monsieur [A] [D] recevable mais mal fondé en sa tierce opposition,
L’en déboute,
CONFIRME le jugement rendu le 16 avril 2025,
CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux dépens liquidés à la somme de 72.68 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le mercredi 04 juin 2025.
La minute signée par la Présidente, Madame Nathalie PISCHEDDA et Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
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