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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 19 févr. 2025, n° 2025P00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAS VOYAGES MASSON
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 19 Février 2025 à 8H30 : PRESIDENTE : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 3ème chambre,
JUGES : M. Patrick BEAULIEU, M. Xavier PIRAUX, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA et M. Frédéric CHERY
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier.
Ministère Public : non-représenté,
Identification de l’entreprise en difficulté :
SAS VOYAGES MASSON
[Adresse 4]
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 303435010.
Exerçant une activité de : Prestations de services, agence de voyages titulaire de la licence A, réservation de chambres,délivrance de titres de transports.
Représentée par : Président, P.P.P. SAS elle-même représentée par la SAS FINTECH INTERNATIONAL dont le Président est Monsieur [A] [T].
L’entreprise en difficulté a déposé le 12 Février 2025 une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
La société a été appelée à comparaître à l’audience en chambre du conseil du 19 Février 2025 et lors de cette audience, a comparu :
M. [A] [T], Président de la SAS FINTECH INTERNATIONAL,
M. [O] [X] [D], Directeur,
M. [W] [F], actionnaire et représentant de la société Groupama, (caution)
Mme [K] [P], membre du CSE,
Mme [M] [G], membre du CSE,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que la société emploie 127 salariés ; le chiffre d’affaires s’est élevé à 29007258,00 EUR ; Le passif déclaré s’élève à 25.972.000,00 EUR et l’actif à 31.440.656 € ;
A l’audience M. [T] a expliqué au Tribunal que :
Les fondamentaux d’exploitation de l’entreprise sont bons mais cette dernière à une dette financière de 4,8 millions d’euros, pour laquelle les échéanciers initialement prévus ne peuvent être honorés.
Elle n’arrive plus à maitriser son endettement.
Il a repris la société le 08 juillet 2024, au moyen notamment d’une augmentation de capital et d’une convention de trésorerie d’un montant de trois millions d’euros ;
Après la prise de jouissance et l’analyse de la société, le nouvel actionnaire et par ailleurs prêteur, a repris immédiatement les trois millions d’euros.
Aucune solution pour refinancer ces trois millions n’a pu être trouvée,
Malgré tout, ces trois millions d’euros n’étaient pas suffisants pour assurer la continuité de la société.
La caution financière de GROUPAMA va garantir les voyages payés au jour de la déclaration de cessation des paiements ; En revanche, la garantie financière n’interviendra en remboursement des acomptes que jusqu’au 12 février 2025, date de la déclaration de cessation des paiements ; La finalité du redressement judiciaire était de proposer un plan de cession.
Les membres du CSE ont déclaré à l’audience, que l’ensemble du personnel était abasourdi par la situation mais demeurait motivé et souhaitait poursuivre l’activité avec un changement de direction, la confiance étant perdue;
M. [X] [D] a indiqué que la société a été effectivement reprise le 08 juillet 2024 par une cession de 66% du capital de l’entreprise avec injection de 3 millions d’euros par le nouvel actionnaire ; Que sans ces 3 millions d’euros, l’impasse financière était inévitable ; Que l’activité est intuitu personae ; Que celle-ci a été fortement impactée par la crise sanitaire d’où résulte principalement l’importance de l’endettement actuel de l’entreprise ;
M. [F], a indiqué au Tribunal les modalités de remboursement de la caution financière de la société GROUPAMA et en sa qualité d’actionnaire à confirmer que les difficultés de l’entreprise résultent principalement de sa capacité à honorer ses dettes souscrites pendant la crise sanitaire (PGE) ;
Attendu que la société emploie, selon la déclaration des paiements, 127 salariés et réalise un chiffre d’affaires d’un montant de 29.007.258 euros ; qu’elle ne dépasse pas en conséquence les seuils relevant de la compétence des Tribunaux de commerce spécialisés ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que SAS VOYAGES MASSON se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible notamment souscrit lors de la crise sanitaire (PGE) avec son actif disponible ;
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de SAS VOYAGES MASSON doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que la cessation des paiements doit être fixée au 1 Novembre 2024, soit la date à laquelle l’entreprise n’a plus été en mesure de faire face à ses charges courantes ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
En conséquence,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant :
SAS VOYAGES MASSON
[Adresse 4] Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 303435010
FIXE au 19 août 2025 la fin de la période d’observation.
FIXE provisoirement au 1 Novembre 2024 la cessation des paiements.
DESIGNE la SELARL V&V – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME VERMUE [Adresse 2] , en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
DESIGNE la SCP ANGEL-[J]- DUVAL représentée par Me [C] [J] [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles,
DESIGNE Me [I] [Z] [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer ou et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT qu’un premier rapport, dressé par l’administrateur judiciaire, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 05 mars 2025 à 10h30,
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
DIT que les rapports déposés par l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire seront mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
FIXE à 1.000 euros la consignation mensuelle à opérer par l’entreprise entre les mains de l’administrateur judiciaire et à valoir sur les frais de procédure.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 19 Février 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, Greffier.
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