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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 7 mai 2025, n° 2025P00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 3EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 MAI 2025.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAS ACM COIFFURE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 7 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 3EME Chambre, JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Emmanuel BIN et M. Christophe PILLARD Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.631-1 et suivants,
Vu la requête du Ministère Public en date du 26 novembre 2024, sollicitant l’ouverture d’une procédure collective en raison notamment d’une dette URSSAF d’un montant de 4.183,00€ et le procès-carence, établi par le Greffier du Tribunal de Commerce suite à la non présentation par le dirigeant à l’entretien de prévention ;
Vu l’ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE autorisant le Greffier à convoquer à l’audience du 9 avril 2025 :
La société SAS ACM COIFFURE [Adresse 1]
Laquelle exerce une activité de Coiffure mixte et vente de produits de beauté et accessoires d’esthétiques., ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 832294425.,
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 09/04/2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Monsieur Bernard DELALLEAU, avec la faculté de se faire assister de la SCP ANGEL [Z] [E], en la personne de Me [D] [E], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 7 Mai 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* La SCP ANGEL [Z] [E], en la personne de Me [J] [Z] ;
* Monsieur [C] [A], dirigeant de la société SAS ACM COIFFURE
Vu la communication au Ministère Public,
Vu le rapport d’enquête déposé au Greffe le 7 mai 2025 concluant à un état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment lors de la procédure d’enquête, en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la société SAS ACM COIFFURE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de la société SAS ACM COIFFURE doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Que la cessation des paiements doit être fixée au 7 Novembre 2023 correspondant à la date maximale légalement admissible au regard des cotisations URSSAF impayées depuis septembre 2023 ainsi qu’il résulte de l’état émis par l’URSSAF lors de la procédure de prévention ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
En conséquence,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ACM COIFFURE.
FIXE au 7 Novembre 2025 la fin de la période d’observation.
FIXE provisoirement au 7 Novembre 2023 la cessation des paiements.
DESIGNE M. Bernard DELALLEAU, en qualité de juge commissaire
DESIGNE la SCP ANGEL-[Z]- [E] représentée par Me [J] [Z] en qualité de mandataire judiciaire – [Adresse 2] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration de créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles.
DESIGNE la SELARL LE COENT – DE BEAULIEU, Commissaire de Justice domicilié [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 21 Mai 2025 à 10H30, [Adresse 4].
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 7 Mai 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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