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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 26 mars 2026, n° 2025F00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 26 mars 2026
N° RG : 2025F00047
PARTIE(S) EN DEMANDE
SARL PLT SERVICES
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Julie CASTEL
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
TRAMP TP
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Nicolas, [F]
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 09/12/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Julie CASTEL le 26 mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
La société PLT SERVICES, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 892 021 775, est située, [Adresse 3] à, [Localité 2] (35). Elle exerce une activité de transports publics, locations de véhicules industriels.
La société TRAM TP, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 791 141 823, est située, [Adresse 4] à, [Localité 4] (53). Elle exerce une activité de travaux publics.
Fin d’année 2022, la société TRAM TP a sollicité la société PLT SERVICES pour la location de véhicules industriels. Ces locations ont donné lieu à 2 factures :
* N° 20221200766 du 31 décembre 2022 d’un montant de 3 540 € TTC pour la location de semi-remorques.
* N° 20230100793 du 31 janvier 2023 d’un montant de 1 986,07 € TTC pour la location de camion et semi-remorques.
Ces prestations n’ont donné lieu à aucun devis.
Le 29 août 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société PLT SERVICES a relancé la société TRAM TP sur le règlement des factures rappelant les différents échanges qu’ils ont pu avoir, et notamment celui du 05 mai relatif à l’engagement de paiement des factures à hauteur de 50%.
Le 06 septembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société TRAM TP a répondu qu’elle paiera les factures à hauteur de 50% comme indiqué en mai dès l’obtention des avoirs correspondants.
Le 22 mars 2024, la société PLT SERVICES a relancé par courrier la société TRAM TP.
Le 03 avril 2024, celle-ci a répondu, qu’en l’absence de devis ou d’information préalable sur le prix, elle ne règlerait pas les factures.
Le 16 mai 2024, par l’intermédiaire de sa protection juridique, la société PLT SERVICES a mis en demeure la société TRAM TP de payer les 2 factures impayées. Elle a contesté le motif de non-paiement de la société TRAM TP. Elle a émis un avoir de 360 € TTC sur la facture 20221200766 joint à ce courrier.
Le 28 juin 2024, par l’intermédiaire de sa protection juridique, la société PLT SERVICES a une nouvelle fois mis en demeure la société TRAM TP de payer les 2 factures impayées.
Le 02 août 2024, par la voix de son conseil, la société PLT SERVICES a fait une nouvelle mise en demeure de payer les factures impayées diminuées de l’avoir de 300€ mais augmentée des intérêts de retard et des 2 indemnités forfaitaire de recouvrement.
Le 05 septembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société TRAM TP a proposé de payer la somme de 5 000 € « frais compris » pour solde de tout compte.
Le 24 septembre 2024 par la voix de son conseil, la société PLT SERVICES a donné son accord sur ce montant sans renoncer à l’intégralité de sa créance en cas de non-paiement.
Aucun règlement n’a été effectué.
Par acte introductif d’instance en date du 4 février 2025, signifié par Maître, [W], Commissaire de justice associé à LAVAL, la société PLT SERVICES a assigné la société TRAM TP à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’article L.110-3 du Code de commerce, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
* Condamner la société TRAM TP à verser à la société PLT SERVICES la somme de 3 180 € en règlement de sa facture du 31 décembre 2022, outre les pénalités de retard calculés suivant un taux de 3 fois le taux d’intérêt légal depuis le 1 er février 2023 jusqu’à la date de son paiement effectif.
* Condamner la société TRAM TP à verser à la société PLT SERVICES la somme de 1 986,07 € en règlement de la facture du 31 janvier 2023, outre les pénalités de retard calculés suivant un taux de 3 fois le taux d’intérêt légal depuis le 1er mars 2023 jusqu’à la date de paiement effectif,
* Condamner la société TRAM TP à verser à la société PLT SERVICES une somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement,
* Condamner la société TRAM TP à verser à la société PLT SERVICES une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience publique du 17 juin 2025.
Le 16 octobre 2025, le Tribunal a demandé la réouverture des débats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025.
La société PLT SERVICES étant présente ou représentée, la société TRAM TP ayant transmis ses conclusions par courrier, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société PLT SERVICES, en demande
Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société TRAM TP, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°1 datées du 08 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que la société PLT SERVICES ne produit ni son acceptation de travaux, ni son acceptation du prix.
Elle fait valoir que cette dernière reconnait ne pas avoir émis de devis.
Elle considère que celle-ci n’est donc pas fondée à solliciter le règlement des 2 factures
Elle demande que la société PLT SERVICES soit déboutée de ses demandes
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
* Débouter la société PLT SERVICES de l’ensemble de ses demandes de paiements,
* Condamner la société PLT SERVICES à payer à la société TRAM TP la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société PLT SERVICES aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement
La société PLT SERVICES prétend :
* Qu’un contrat écrit et signé n’est pas un préalable entre professionnels,
* Que la société TRAM TP ne pouvait pas contester les tarifs car elle avait déjà réalisé des prestations avec une autre société de son groupe, qu’elle avait refait une commande quelques jours après la première facture, et qu’elle n’a pas contesté la prestation.
La société TRAM TP conteste cette argumentation et soutient que la société PLT SERVICES ne produit aucun élément justifiant les prestations ainsi que son acceptation du prix facturé pour ces dernières.
A l’appui de sa demande de paiement, la société PLT SERVICES produit 2 factures transmises à la société TRAM TP.
* N° 20221200766 du 31 décembre 2022 d’un montant de 3 540 € TTC pour la location de semi-remorques
* N° 20230100793 du 31 janvier 2023 d’un montant de 1 986,07 € TTC pour la location de camions et semi-remorques.
Elle ne conteste pas ne pas avoir établi de devis, le contrat de prestation ayant été constitué par téléphone.
Les 5 bons de transport qu’elle produit ne comportent pour 4 d’entre eux aucune signature du chef de chantier et pour le dernier une signature mais sans nom de sorte que la signature n’est pas identifiable.
L’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
La société TRAM TP ne conteste pas dans ses courriers des 06 septembre 2023 et 03 avril 2024 la réalité de la prestation. Elle ne conteste que le prix.
Or, la non-contestation de la prestation et le silence à réception des factures ne font pas la preuve du consentement au prix (Cass. Civ.3, 9 juillet 2020 n°19-16.371).
De même, l’acceptation et le paiement du prix pour la prestation d’une société du même groupe n’emporte pas la preuve du consentement au prix.
La société PLT SERVICES ne prouve pas l’acceptation de son prix par la société TRAM TP.
Cependant, dans sa correspondance du 05 septembre 2024, la société TRAM TP a proposé à l’entreprise de régler les factures à hauteur de 5 000 € frais compris. Elle a ainsi reconnu l’existence des deux factures puisqu’aucune, unitairement ne dépasse 3 540€.
Ce faisant, la société TRAM TP a reconnu devoir la somme de 5 000 € au titre de deux factures dont le paiement a été réclamé.
Dans son courrier du 24 septembre 2024, la société PLT SERVICES a accepté cette transaction sous réserve de son paiement.
Les factures mentionnent, en cas de non-paiement à l’échéance, l’application d’une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal ainsi que la pénalité forfaitaire de 40 € prévue par les textes.
La société TRAM TP est condamnée à payer à la société PLT SERVICES la somme de 5 000 €, outre les pénalités de retard calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er mars 2023 jusqu’à la date de paiement effectif. La société PLT SERVICES est déboutée du surplus de sa demande.
La société TRAM TP est condamnée à payer à la société PLT SERVICES une somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société PLT SERVICES a dû engager des frais. Le Tribunal condamne la société TRAM TP à payer à la société PLT SERVICES la somme de 1 000 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile. La société PLT SERVICES est déboutée du surplus de sa demande.
La société TRAM TP qui succombe est condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la société TRAM TP à payer à la société PLT SERVICES au titre des deux factures n°20221200766 et n°20230100793 la somme de 5 000 €, outre les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal depuis le 1er mars 2023 jusqu’à la date de paiement effectif,
Déboute la société PLT SERVICES du surplus de sa demande,
Condamne la société TRAM TP à payer à la société PLT SERVICES la somme forfaitaire de 40€ au titre des frais de recouvrement,
Condamne la société TRAM TP à payer à la société PLT SERVICES la somme de 1 000 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société PLT SERVICES du surplus de sa demande,
Condamne la société TRAM TP aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE.
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