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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 10 oct. 2025, n° J2015000059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2015000059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG J2015000059
AFFAIRE 2013045904
ENTRE :
Société de droit allemand SCHLOSS [Localité 4] A.G. (anciennement dénommée TFG-TECHNIK, FACILITY MANAGEMENT UND GRUNDSTÜCKS A.G.), dont le siège social est [Adresse 5] – ALLEMAGNE
Partie demanderesse : assistée de Me AFFRE Guilhem, avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)
ET :
1) SARL GENERAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 499 855 260
Partie défenderesse : représentée la SCP HUNSINGER-BOUTON en la personne de [F] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société GENERAL SERVICES, muni d’un pouvoir de représentation
2) Madame [B] [L] gérante de La SELARL GENERAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par le CABINET EI-GUY NATAL YITCKO représenté par Maître Natal YITCKO, avocat (B870)
AFFAIRE 2014068225
ENTRE :
Société de droit allemand SCHLOSS [Localité 4] A.G. (anciennement dénommée TFG-TECHNIK, FACILITY MANAGEMENT UND GRUNDSTÜCKS A.G.), dont le siège social est [Adresse 5] – ALLEMAGNE
Partie demanderesse : assistée de Me AFFRE Guilhem, avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)
ET :
1) SARL GENERAL SERVICES prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 499 855 260
Partie défenderesse : assistée de Me Vincent GALLET, avocat (E1719) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)
2) SELAFA MJA, agissant en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la SARL GENERAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Vincent GALLET, avocat (E1719) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)
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APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits – Objet du litige et procédures judiciaires
La société SCHLOSS [Localité 4] GmbH, aux droits de laquelle se trouve la société SCHLOSS [Localité 4] AG (ci-après « SCHLOSS [Localité 4] »), qui exerce une activité de conseil stratégique et de restructuration d’entreprises-
Elle est intervenue au profit du Groupe [P], ensemble de sociétés dirigées ou contrôlées par Monsieur [T] [P].
Les prestations ont été sollicitées par la société GENERAL SERVICES SARL, société « support » du Groupe [P], représentée par Madame [B] [L], interlocutrice technique et gérante de droit.
Les prestations fournies se répartissaient en deux catégories :
* prestations de domiciliation et gestion administrative,
* prestations de conseil, d’assistance à la restructuration, d’acquisition et création de sociétés, de négociations avec créanciers et opérations de dissolution-confusion internes ou transfrontalières.
Entre 2009 et 2012, la société SCHLOSS [Localité 4] a facturé et encaissé un total de 182.703,36 euros.
Selon la demanderesse, sur 40 opérations réalisées, 19 ont été réglées et 21 sont demeurées impayées, pour un montant total de 192.100 euros.
Un rappel amiable a été adressé le 28 juin 2012, demeuré sans réponse, suivi de mises en demeure recommandées en date du 10 juillet 2012, qui n’ont pas été retirées.
C’est dans ces circonstances que, par acte introductif du 10 juillet 2013, la société SCHLOSS [Localité 4] a saisi le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir condamner la société GENERAL SERVICES au paiement de la somme de 192.000 euros, outre intérêts légaux et accessoires, au titre des factures demeurées impayées.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs procédures :
Sur la plainte pénale
Par acte en date du 21 mai 2013, la société GENERAL SERVICES, ainsi que Monsieur [T] [P] et une société holding du groupe [P], ont déposé plainte contre Messieurs [G] [W] et [X] [C] du chef d’exercice illégal de la profession d’avocat.
Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Monsieur [C] et condamné Monsieur [W] à une amende de 3.000 euros.
Sur appel de Monsieur [P] et du mandataire judiciaire de GENERAL SERVICES, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 22 mai 2019, a prononcé la relaxe de Messieurs [W] et [C].
Le pourvoi formé par GENERAL SERVICES a été déclaré non admis par décision de la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020.
Sur la demande de sursis à statuer
Par assignation du 10 juillet 2013, la société SCHLOSS [Localité 4] a saisi le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de condamnation de la société GENERAL SERVICES au paiement de factures impayées.
Le 23 juin 2014, GENERAL SERVICES a déposé des conclusions de sursis à statuer, invoquant l’existence de la procédure pénale en cours.
Par jugement du 17 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de GENERAL SERVICES, entraînant l’interruption de l’instance.
Le 29 septembre 2014, SCHLOSS [Localité 4] a déclaré sa créance au passif de la liquidation, puis a provoqué la reprise d’instance par assignation du 12 novembre 2014.
Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a déclaré GENERAL SERVICES irrecevable en ses demandes, en application de l’article L. 641-9 du Code de commerce.
Par arrêt du 8 septembre 2022, la Cour d’appel de Paris a déclaré nul l’appel interjeté par GENERAL SERVICES ainsi qu’irrecevable l’appel formé par son mandataire ad hoc. Le jugement du 24 janvier 2017 est ainsi devenu définitif.
Sur les procédures relatives aux organes de la liquidation
Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé à l’encontre de Madame [B] [L] une interdiction de gérer d’une durée de 7 ans et à l’encontre de Monsieur [T] [P] une faillite personnelle de même durée.
Par arrêt du 7 janvier 2020, la Cour d’appel de Paris a réduit ces sanctions à leur encontre à une interdiction de gérer de 4 ans.
Par arrêt du 24 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a relevé Monsieur [P] de l’interdiction de gérer, après constat de sa contribution au paiement du passif de GENERAL SERVICES.
Procédure dans la présente instance
L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état fixée au 26 juin 2025, en vue de la clôture et de la fixation de l’affaire.
A cette audience, l’affaire est renvoyée devant le juge chargé de l’instruire, à son audience du 18 septembre 2025.
SCHLOSS [Localité 4] A.G demande, dans ses dernières prétentions (« Conclusions n°7), au tribunal de :
Vu les articles 1231-6, 1240, 1343-2, 1355 et 2003 du Code civil,
Vu les articles 24, 59, 63, 64, 122, 126, 373, 378, 379 416, 480, 481, 482, 500, 528-1, 544, 695, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 110-3, L622-22, L 622-24, L 641-3, L 641-8, L 641-13 et L 654-15 du Code de commerce,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2017, Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 septembre 2022, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER GENERAL SERVICES irrecevable à agir en ce qu’elle est représentée par la SCP HUNSIGNER ès-qualités de mandataire ad hoc de la société, au motif que le délai de 4 ans fixé par ordonnance du 20 janvier 2021 a expiré, de sorte que sa mission est expirée et écarter des débats toutes écritures, pièces et autres conclusions ;
* DECLARER GENERAL SERVICES irrecevable à agir en ce qu’elle est représentée par son gérant de droit ou de fait, ès-qualités de débiteur au titre de ses prétendus « droits propres », conformément au jugement du 24 janvier 2017 revêtue de l’autorité et de la force de la chose jugée et écarter des débats toutes écritures, pièces et autres conclusions ;
* RECEVOIR SCHLOSS [Localité 4] A.G. en la présente procédure et la déclarer bien fondée à la suite de la reprise d’instance dont la suspension par le jugement de sursis à statuer du 23 février 2021 a pris fin, par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 septembre 2022 ;
* JUGER et CONSTATER du bien-fondé et du montant de la créance sollicitée par SCHLOSS [Localité 4] à GENERAL SERVICES et la SELAFA MJA ès-qualités de mandataire judiciaire de GENERAL SERVICES à concurrence de la somme en principal, de CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE CENT EUROS (192.100,00 €) majorée d’intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012 avec capitalisation des intérêts ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil au titre des factures produites et régulièrement déclarées ;
* JUGER ET CONSTATER que les parties à l’instance acquiescent, à titre principal, au montant de la créance due à la société SCHLOSS [Localité 4] et ainsi revendiquée à GENERAL SERVICES et la SELAFA MJA ès-qualités de mandataire judiciaire de GENERAL SERVICES à concurrence de la somme de CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE CENT EUROS (192.100,00 €) majorée d’intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012 avec capitalisation des intérêts ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil au titre des factures produites et régulièrement déclarées ;
* CONDAMNER la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [O], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de GENERAL SERVICES de payer à la société SCHLOSS [Localité 4] la somme CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE CENT EUROS (192.100,00 €) majorée d’intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012 avec capitalisation des intérêts ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil au titre des factures produites et régulièrement déclarées ;
* CONDAMNER la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [O], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de GENERAL SERVICES de payer à la société SCHLOSS [Localité 4] la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €) à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral, suite à sa constitution de partie civile malicieuse devant le Tribunal correctionnel, la Cour d’appel et la Cour de Cassation et aux rétentions et abus procédural, commis, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
* ORDONNER à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [O], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de GENERAL SERVICES, à libérer et payer de ce chef à SCHLOSS [Localité 4], sous astreinte journalière de 500 € par jour de retard commençant à courir dix (10) jours après la signification du jugement à venir, la somme de 192.100 euros en principal, 1majorée d’intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts depuis le 10 juillet 2012, par déconsignation des sommes affectées et consignées auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION depuis l’arrêt prononcé le 24 novembre 2020 par la Cour de PARIS,
* REJETER toutes demandes, prétentions, fins et conclusions contraires, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [O], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de GENERAL SERVICES de payer à la société SCHLOSS [Localité 4], la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €) au titre des frais irrépétibles exposés tant à l’occasion de la procédure de fixation de créance que des autres procédures pénales et civiles, sur plus de 13 années, depuis le jugement d’ouverture, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* AFFECTER les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Madame [B] [L], gérante de La SELARL GENERAL SERVICES demande dans ses dernières prétentions (« CONCLUSIONS RECAPITULATIVES EN REPONSE »), au tribunal de :
Vu les articles L. 441-9, L. 622-22, L.624-2, L.641-9, R.622-20 Vu l’article 624-5 du Code de commerce
Vu l’article 1844-7, 7° du code civil
A titre principal
DONNER ACTE à Madame [L] de ce qu’au bénéfice des observations qui précèdent et sous les plus expresses réserves, elle s’en rapporte à justice sur la force probante des factures fournies par la société SCHLOSS [Localité 4] pour un montant de 195 100 € et les juger irrecevables.
A titre subsidiaire
* JUGER que la société GENERAL SERVICES est de plein droit Partie à la présente instance au titre de ses droits propres exercés par sa Gérante de droit, Madame [B] [L] ;
* JUGER en conséquence recevable les conclusions de Madame [B] [L] en qualité de gérante de la Société GENERAL SERVICES.
* JÜGER IRRECEVABLE ET CONSTATER mal fondée la demande de fixation de la créance de la société SCHLOSS [Localité 4] pour un montant de CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE CENT EUROS (195.100,00€)
* JUGER irrecevables toutes demandes, prétentions, fins et conclusions de la société SCHLOSS [Localité 4] à l’encontre de la gérante de la société GENERAL SERVICES, Madame [B] [L].
* CONDAMNER la société SCHLOSS [Localité 4] au paiement à la gérante de la société GENERAL SERVICES, Madame [B] [L] d’une somme de 30.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions régularisées du 26 juin 2025 (« CONCLUSIONS RECAPITULATIVES »), la SELAFA MJA ès-qualités de mandataire liquidateur de GENERAL SERVICES, demande au tribunal de :
Vu les articles L.622-22, L.624-2, L.641-9, R.622-20 et R.624-5 du Code de commerce ;
* JUGER que la société GENERAL SERVICES est de plein droit Partie à la présente instance au titre de ses droits propres exercés par sa Gérante de droit, Madame [B] [L];
* JUGER en conséquence recevables les conclusions éventuelles de la société GENERAL SERVICES ;
* DONNER ACTE à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [K] [O], ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société GENERAL SERVICES de ce qu’au bénéfice des observations qui précèdent et sous les plus expresses réserves, elle s’en rapporte à justice sur la demande de fixation de la créance de la société SCHLOSS [Localité 4] pour un montant de 195 100 € à titre chirographaire ;
* JUGER irrecevables les demandes de la société SCHLOSS [Localité 4] :
* En fixation d’une créance supplémentaire de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
* Au titre des intérêts moratoires qui n’ont pas été visés dans sa déclaration de créance,
* Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour toute somme excédant 3 000 € ;
* JUGER irrecevable la demande d’injonction sous astreinte formée par la société SCHLOSS [Localité 4] ;
* JUGER qu’il appartiendra à la société SCHLOSS [Localité 4] de transmettre à la SELAFA MJA une décision passée en force de chose jugée fixant le montant de sa créance au passif de la société GENERAL SERVICES, puis à la SELAFA MJA de demander au Greffe de porter la créance sur l’état des créances de la société GENERAL SERVICES.
* DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal résumera les principaux moyens de la manière suivante.
SCHLOSS [Localité 4] expose que :
* Sur l’absence de qualité à défendre de GENERAL SERVICES représentée par son mandataire ad hoc :
L’interdiction de gérer de Mme [L], à l’origine de la désignation du mandataire ad hoc, est éteinte depuis l’expiration de la mesure et la levée de la faillite personnelle de M. [P]. La mission du mandataire ad hoc a donc pris fin, privant la SCP HUNSINGER de qualité pour représenter GENERAL SERVICES.
* Sur l’absence de qualité à défendre de GENERAL SERVICES représentée par son gérant :
* Le jugement de liquidation judiciaire du 24 janvier 2017 (tribunal des activités économiques de Paris) a dessaisi la société de ses droits et actions, conférés au liquidateur. La Cour d’appel de Paris (8 septembre 2022) a confirmé l’irrecevabilité des recours formés par la gérante ou le mandataire ad hoc. GENERAL SERVICES ne peut agir par sa gérante qu’au titre de droits propres ; ses écritures et conclusions, hors celles du liquidateur, sont irrecevables.
* Sur le bien-fondé et le montant de la créance de SCHLOSS BÜTZOWS :
* La créance est fondée par les factures n°12/016 à 12/037 (192.100 €), émises le 16 juin 2012, accompagnées de mises en demeure restées sans réponse et d’échanges de courriels attestant des prestations réalisées pour GENERAL SERVICES. L’absence de contestation en temps utile par la société débitrice, malgré des moyens jugés « dilatoires » ultérieurs, permet de considérer ces éléments comme preuve de la créance.
Madame [B] [L], gérante de La SELARL GENERAL SERVICES, défenderesse, réplique que :
* Sur la recevabilité de GENERAL SERVICES représentée par son liquidateur :
* En application de l’article L.641-9 du Code de commerce, le liquidateur conserve qualité pour défendre aux actions en fixation de créances nées antérieurement au jugement d’ouverture.
* Sur la recevabilité des demandes formées par Madame [B] [L] :
* Depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, la liquidation judiciaire d’une société n’emporte plus sa dissolution de plein droit. Le dirigeant social conserve donc le pouvoir de
représenter la société jusqu’à la clôture de la procédure. Dès lors, Madame [L] est recevable à intervenir.
Sur le bien-fondé de la créance :
Les factures produites par la société SCHLOSS [Localité 4], établies unilatéralement, concernent des sociétés dont cette dernière est elle-même le représentant légal, et ne sont assorties ni de preuve d’envoi, ni de démonstration de leur réception par GENERAL SERVICES.
SCHLOSS [Localité 4] ne produit-pas davantage un contrat ou une correspondance ou pièce corroborant la réalité d’une commande passée par GENERAL SERVICES.
Dès lors, SCHLOSS [Localité 4] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une créance certaine, liquide et exigible.
La SELAFA MJA ès-qualités de mandataire liquidateur de GENERAL SERVICES, s’en rapporte à justice sur la demande de fixation de la créance, mais précise que sont irrecevables les autres demandes de SCHLOSS [Localité 4], en ce que la demande de fixation de créance dans le cadre, comme en l’espèce, de la reprise d’une instance en cours au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, est encadrée par la déclaration de créance effectuée par le créancier.
Sur ce
Sur la qualité à défendre de GENERAL SERVICES représentée par son mandataire ad hoc
Le tribunal constate que le mandataire ad hoc n’intervient plus à l’instance ; qu’il a oralement fait part au juge chargé d’instruire l’affaire, dans une audience précédente, qu’il se trouvait dessaisi de sa mission.
En conséquence, il n’y aura pas lieu pour le tribunal de statuer sur l’absence de qualité à défendre de GENERAL SERVICES représentée par son mandataire ad hoc.
Sur la recevabilité de GENERAL SERVICES représentée par son liquidateur
Il n’y aura pas lieu de statuer sur cette demande, qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la qualité à défendre de GENERAL SERVICES représentée par sa gérante
Étant rappelé que, dès le jugement de liquidation, le dirigeant est dessaisi de l’administration et de la disposition des biens de la société (art. L641-9 C. com.); d’où il résulte notamment que le liquidateur judiciaire est seul à pouvoir représenter la société en justice, que ce soit en demande ou en défense (art. L641-4 C. com.); que le dirigeant doit toutefois être attrait à l’instance devant la juridiction compétente pour statuer sur une contestation jugée sérieuse par le juge-commissaire, mais seulement en ce qu’il est titulaire, notamment en matière de vérification du passif, d’un droit propre qui n’est pas atteint par le dessaisissement.
En l’espèce, il ressort de ses demandes que Madame [B] [L] ne défend pas un droit propre, c’est-à-dire différent des droits appartenant à la société en ce que la société ne pourrait elle-même le revendiquer.
En conséquence, le tribunal dira irrecevables les demandes faites par Madame [B] [L] en ce que celle-ci n’a pas qualité à défendre les intérêts de la société GENERAL SERVICES.
Sur la demande de fixation de créance de la société SCHLOSS [Localité 4]
Le tribunal retient de ses écritures que « la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [K] [O], ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société GENERAL SERVICES de ce qu’au bénéfice des observations qui précèdent et sous les plus expresses réserves, elle s’en rapporte à justice sur la demande de fixation de la créance de la société SCHLOSS [Localité 4] pour un montant de 195 100 € à titre chirographaire ». Ses « observations qui précèdent » sont les suivantes :
« Dans ses conclusions n° 6, la société SCHLOSS [Localité 4] demande au Tribunal de constater le bien-fondé de sa créance à hauteur de 192 100 €, majorés d’intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts depuis le 10 juillet 2012, date de la première lettre de mise en demeure.
Par courriers du 14 novembre 2014, la SELAFA MJA ès-qualités avait fait parvenir à la gérante de la société GENERAL SERVICES ainsi qu’à son Conseil de l’époque l’assignation en fixation de créance délivrée par la société SCHLOSS [Localité 4], les invitant à lui faire part de leurs observations. […] Aucune réponse n’a été apportée à ces courriers. Connaissance prise des premières pièces communiquées par la société SCHLOSS [Localité 4], la SELAFA MJA ès-qualités a cependant développé un certain nombre de contestations, notamment dans ses conclusions n° 5 régularisées à l’audience du 15 octobre 2019. Pour autant et depuis lors, la société SCHLOSS [Localité 4] a communiqué de nombreuses autres pièces, sous la forme de trois classeurs, permettant de justifier de la matérialité des prestations objet des factures litigieuses. En l’état de ces justificatifs et sous réserve des observations de la société GENERAL SERVICES, la SELAFA MJA ès-qualités demande au Tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la fixation au passif chirographaire de la société GENERAL SERVICES de la créance en principal de la société SCHLOSS [Localité 4] pour un montant de 192 100 €. »
Le tribunal retient de cette déclaration que la SELAFA MJA ès-qualités ne prétend pas développer des moyens à l’encontre de la demande de paiement en principal.
Dès lors qu’aucun moyen n’est apporté au débat visant à contester la créance en principal, le tribunal donnera acte à la SELAFA MJA de sa demande et fixera la créance de la société SCHLOSS [Localité 4], pour un montant de 192 100 €, à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de GENERAL SERVICES.
3/ Sur les autres demandes de paiement de la société SCHLOSS [Localité 4]
SCHLOSS [Localité 4] AG demande au tribunal de condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [O], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de GENERAL SERVICES de payer à la société SCHLOSS [Localité 4] « la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, suite à sa constitution de partie civile malicieuse devant le tribunal correctionnel, la cour d’appel et la Cour de cassation et aux rétentions et abus procédural, commis, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. ».
SCHLOSS [Localité 4] AG demande également au tribunal de condamner la SELAFA MJA à payer sur la somme en principal susvisée les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012 avec capitalisation des intérêts ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Comme l’y invite la SELAFA MJA, le tribunal relève que la demande de fixation de créance dans le cadre, comme en l’espèce, de la reprise d’une instance en cours au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, est encadrée par la déclaration de créance effectuée par le créancier ; que lorsqu’une demande en paiement n’a pas été formée dans le cadre de l’instance en cours avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire
fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif ; que le juge saisi d’une telle demande de fixation de créance ne peut se prononcer que dans les limites de la déclaration de créance.
Ainsi, la recevabilité de la demande de fixation de créance est-elle cantonnée au montant de la demande dont le créancier a saisi le tribunal avant l’ouverture de la procédure collective et qu’il a déclarée au passif de son débiteur.
En l’espèce, la société SCHLOSS BÜTSOW avait assigné GENERAL SERVICES, par assignation du 10 juillet 2013, en paiement de la somme de 192 100 €, avec intérêts de droit à compter du 10 juillet 2012, et de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
A la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’égard de GENERAL SERVICES, SCHLOSS BÜTSOW a déclaré sa créance entre les mains de la SELAFA MJA ès-qualités, au titre de l’instance en paiement susvisé, pour la somme nette de 192 100 € et la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le tribunal ne pouvant statuer sur la demande de fixation de créance que dans les limites de la déclaration de créance, donc à hauteur de la somme nette de 192 100 € et de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, déboutera SCHLOSS BÜTSOW de ses demandes lorsqu’elles excèdent ces montants. C’est ainsi qu’il déboutera SCHLOSS BÜTSOW de ses BÜTSOW de ses demandes suivantes :
* la demande de fixation d’une créance de dommages et intérêts d’un montant de 20 000 € ;
* la demande au titre des intérêts de droit à compter du 10 juillet 2012, ces intérêts n’ayant pas été visés dans la déclaration de créance ;
* la demande de fixation d’une créance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au-delà de la somme de 3 000 € visée dans la déclaration de créance.
4/ Sur la demande de juger ce qu’il appartiendra de faire à la société SCHLOSS [Localité 4]
En vertu de l’article 2 du code de procédure civile, qui dispose que « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis » , il n’appartient pas au tribunal de discuter ni de statuer sur les conseils que, dans son dispositif, la SELAFA MJA donne à SCHLOSS [Localité 4] quant à la marche à suivre pour donner suite à la présente décision. Il ne sera donc pas statué sur cette demande.
5/ Sur la demande d’astreinte
SCHLOSS [Localité 4] AG demande au tribunal d’ordonner à la SELAFA MJA de libérer et payer à SCHLOSS [Localité 4] les chefs de jugement sous astreinte journalière de 500 € par jour de retard commençant à courir dix jours après la signification du jugement à venir.
Toutefois, dans le cadre de la présente instance en paiement, antérieure au jugement d’ouverture, reprise en application de l’article L.622-22 du Code de commerce, le tribunal ne peut prononcer une condamnation à paiement, mais seulement constater la créance et fixer son montant.
Or, la décision qui se borne à constater une créance et à en fixer le montant dans le cadre d’une procédure collective et qui donc ne condamne pas à un paiement, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d’exécution forcée.
SCHLOSS [Localité 4] AG sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [B] [L], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.
SCHLOSS [Localité 4] a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens ; le tribunal fixera au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GENERAL SERVICES, à titre chirographaire, la créance de SCHLOSS [Localité 4], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la somme de 3 000 €.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Dit Madame [B] [L] irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir ;
* Donne acte à la SELAFA MJA, agissant en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la SARL GENERAL SERVICES « de ce qu’au bénéfice des observations qui précèdent et sous les plus expresses réserves, elle s’en rapporte à justice sur la demande de fixation de la créance de la Société de droit allemand SCHLOSS [Localité 4] A.G. (anciennement dénommée TFG TECHNIK, FACILITY MANAGEMENT UND GRUNDSTÜCKS A.G.) pour un montant de 195 100 € à titre chirographaire » ;
* Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GENERAL SERVICES la créance de Société de droit allemand SCHLOSS [Localité 4] A.G. (anciennement dénommée TFG – TECHNIK, FACILITY MANAGEMENT UND GRUNDSTÜCKS A.G.) à 192100,00 €, à titre chirographaire ;
* Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GENERAL SERVICES, à titre chirographaire, la créance de la Société de droit allemand SCHLOSS [Localité 4] A.G. (anciennement dénommée TFG TECHNIK, FACILITY MANAGEMENT UND GRUNDSTÜCKS A.G.), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la somme de 3 000,00 € ;
* Déboute la Société de droit allemand SCHLOSS [Localité 4] A.G. (anciennement dénommée TFG – TECHNIK, FACILITY MANAGEMENT UND GRUNDSTÜCKS A.G.) de ses autres demandes ;
* Condamne Madame [B] [L] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 139,62 € dont 23,06 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Hervé de Bonduwe, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Benoît Cougnaud et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière.
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