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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 2 avr. 2025, n° 2025L00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 Avril 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : EURL MAU
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 2 Avril 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard [Y] et M. [O] [R] et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA ; Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement de ce Tribunal du 12/03/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL MAU sise [Adresse 4], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 850256462, et nommé :
M. Emmanuel BIN, en qualité de Juge-Commissaire La SCP ALPHA MJ représentée par Me [W], en qualité de mandataire judiciaire
Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire et déposée au greffe le 26 Mars 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de l’EURL MAU, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 27 Mars 2025 favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 2 Avril 2025, ont comparu :
* Me [W], mandataire judiciaire,
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que suite à l’ouverture du redressement judiciaire, le gérant n’a donné suite à aucune des convocations qui lui ont été adressées par le mandataire judiciaire ; Que compte tenu de l’absence totale de coopération de la gérance le mandataire judiciaire n’a pu obtenir aucun élément permettant de démontrer la capacité de redressement de la société et mener à bien sa mission ; Dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l’entreprise, le mandataire judiciaire maintient les termes de sa requête et sollicite du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public indique être favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement et ce en raison de l’inertie de la gérance ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1).
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de l’EURL MAU décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE : la SCP ALPHA MJ représentée par Me [W] en qualité de liquidateur – [Adresse 3].
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 08 Octobre 2025 à 08h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [L] [T] [Adresse 1] FRANCE
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 2 Avril 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
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