Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 9 mars 2026, n° 2024J00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 75,50 € HT, 15,10 € TVA, 90,60 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 09/03/2026 à Me Ilhem JOULALI-TROPENAT Copie exécutoire envoyée le 09/03/2026 à Me PALOMARES Géraldine
Rappel des faits :
Monsieur [C] [M] est un photographe indépendant exerçant sous le nom commercial « STUDIO Jamais-vu. »
La SAS COMPAGNIE CROIX, dont Monsieur [R] [T] est le président, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de cycles triporteurs et de ses accessoires.
Messieurs [C] [M] et [R] [T] entretiennent des relations commerciales depuis de nombreuses années.
La caisse locale du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES de [Localité 1], dont Monsieur [M] est administrateur, a mis sur pied une opération de mécénat qui consiste à offrir à l’association Street’Coiff, un triporteur fabriqué par la SAS COMPAGNIE CROIX, pour lui permettre de réaliser ses maraudes.
L’association Street’Coiff sillonne les rues de [Localité 1] pour offrir aux sans abris et aux personnes les plus démunies des soins d’hygiène.
Le 9 novembre 2021, la caisse locale du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES de [Localité 1] organise un événement au siège de la caisse régionale, la Presqu’ile de [Localité 1], pour fêter la remise du « Cyclauto » à l’association Street’Coiff.
Monsieur [M] a documenté l’événement.
Un devis N°1011 pour un montant de 15 378€ TTC, en date du 26 novembre 2021 a été établi au profit de la société COMPAGNIE CROIX.
Ce devis ne mentionne pas l’accord de la société COMPAGNIE CROIX, par la signature et le bon pour accord de Monsieur [T].
Les prestations commencent à recevoir exécution dès le mois de novembre 2021.
Monsieur [M] établit le 22 aout 2023 une facture N°943-1011 d’un montant de 11 058,30€ TTC.
Faute de règlement, Monsieur [M] relance téléphoniquement Monsieur [R] [T] entre les mois de novembre 2023 et février 2024 et ce, en vain.
Monsieur [C] [M] met en demeure la COMPAGNIE CROIX de s’acquitter du solde de la facture litigieuse, par correspondance recommandée en date du 19 février 2024, dûment reçue par cette dernière le 20 février 2024.
Cette correspondance est restée lettre morte.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [M] a sollicité du tribunal de commerce de Grenoble injonction de payer à l’encontre de la COMPAGNIE CROIX en date du 17 avril 2024.
La société la COMPAGNIE CROIX à fait opposition à cette injonction de payer, et c’est dans ce contexte que l’affaire se présente devant le tribunal de commerce de GRENOBLE.
La procédure :
Dans ses conclusions en date du 21 novembre 2025 Monsieur [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER dans son intégralité l’ordonnance portant injonction de payer en date du 17 avril 2024 (202411)00432) et, ce faisant :
* CONDAMNER la SAS COMPAGNIE CROIX à payer au profit de Monsieur [C] [M] la somme de 9 906,30€ en principal, avec les intérêts légaux calculés conformément aux dispositions de l’article L 441-10-II du code de commerce.
* DÉBOUTER la société COMPAGNIE CROIX de sa demande reconventionnelle et, ce faisant :
JUGER que l’intervention de la société COMPAGNIE CROIX l’a été dans un cadre humanitaire, ce dont Monsieur [R] [T] avait parfaitement conscience ;
JUGER, à cet effet, la particulière mauvaise foi de la société COMPAGNIE CROIX ;
En conséquence,
REJETER la demande en paiement de la société COMPAGNIE CROIX formulée à l’encontre de Monsieur [C] [M] à hauteur de 12 600€ ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS COMPAGNIE CROIX à payer à Monsieur [C] [M] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS COMPAGNIE CROIX aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en date du 6 novembre 2025, la société COMPAGNIE CROIX demande au tribunal :
Vu les pièces versées au débat,
Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention ;
Constater que Monsieur [M] falsifie les pièces qu’il verse aux débats ;
En conséquence,
Ecarter purement et simplement toutes ses prétentions.
Reconventionnellement,
Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 12 600€ au titre de la réalisation du film dont il reconnait expressément lui-même la réalisation par Monsieur [T].
Condamner le même au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
Monsieur [M] soutient les éléments suivants :
Sur la demande de confirmation dans son intégralité de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 17 avril 2024, en droit :
Il ressort des dispositions de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu des dispositions de l’article 1217 du code civil : « La Partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa Propre obligation ;
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* Obtenir une réduction du prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
En l’espèce, la COMPAGNIE CROIX refuse de s’acquitter du règlement du solde de la facture du 22 août 2023, s’élevant à la somme de (9 906,30 € TTC).
Un tel refus ne repose sur aucun motif légitime, le concluant produisant, dans le cadre de la présente instance, l’ensemble des éléments justifiant de la réalité et de la bonne exécution des prestations lui incombant.
La défenderesse indique dans ses conclusions en réplique que le projet Cyclauto, objet du présent différend, s’est inscrit dans le cadre d’une opération chapeautée par la banque CREDIT AGRICOLE, qui s’était, en son temps, engagée à financer un Cyclauto pour l’un de ses clients, à savoir l’association Street’Coiff.
Une telle contextualisation n’apporte absolument rien aux débats puisque la prise en charge financière du Cyclauto par le CREDIT AGRICOLE n’a aucune Incidence sur le présent litige et ne justifie en rien le défaut de règlement des prestations de Monsieur [C] [M] par la société COMPAGNIE CROIX.
Du fait de son intervention, Monsieur [C] [M] a permis à la société COMPAGNIE CROIX, d’une part, d’accroître son chiffre d’affaires via la vente d’un Cyclauto à Monsieur [Y] [U] de l’association Street’Coiff, avec une prise en charge de cette acquisition par le CREDIT AGRICOLE et, d’autre part, de communiquer activement sur son produit phare, à savoir le Cyclauto.
Il est ainsi évident que le volet « caritatif » dont la société COMPAGNIE CROIX fait état n’est circonscrit qu’à l’acquisition, par l’association Street’Coiff, du Cyclauto, et au fait que cette dernière ait pu bénéficier, dans ce cadre, du financement du CREDIT AGRICOLE.
Mais il n’a, à aucun moment, été question que la prestation photographique réalisée par Monsieur [C] [M] autour de cette action s’effectue à titre gracieux.
Une large publication LinkedIn de Monsieur [C] [M] est produite aux débats par la défenderesse.
La présentation du Mécénat faite par le CREDIT AGRICOLE Sud Rhône Alpes, dans son document Intitulé « Projet de développement local : Le Premier vélo triporteur solidaire local sur [Localité 1] », corrobore les mêmes faits.
Le défendeur n’a retiré aucun bénéfice, que ce soit à titre personnel ou professionnel, desdites communications.
En effet, eu égard à la teneur des publications de Monsieur [C] [M] sur les réseaux sociaux, il est manifeste que celles-ci n’ont eu pour seule finalité que de mettre en avant le Cyclauto et ses bénéfices, tout en valorisant les actions de l’association Street’Coiff, dont Monsieur [Y] [U] est le fondateur.
La société COMPAGNIE CROIX n’apporte aucun élément à même de justifier que Monsieur [C] [M] serait « Partie Prenante tout autant que le CREDIT AGRICOLE ».
Dans le descriptif de l’opération de mécénat, à aucun endroit il n’est fait référence à une quelconque intervention ou action de Monsieur [C] [M].
D’autre part, Monsieur [C] [M], photographe de renom intervenant usuellement sur des opérations de bien plus grande ampleur que le Cyclauto, n’a pas eu besoin d’intervenir à titre gratuit dans un but d’accroissement de sa visibilité.
La société COMPAGNIE CROIX soutient qu’elle n’aurait pas commandé les photographies réalisées par Monsieur [C] [M].
Si les photographies ont été réalisées dans les seuls intérêts du CREDIT AGRICOLE et de Monsieur [C] [M], pourquoi ce dernier les aurait-il transmises à la société COMPAGNIE CROIX pour qu’elle les exploite à sa guise ?
Aucune cession de droits à titre gratuit n’a été conclue entre les parties.
La société COMPAGNIE CROIX, soutient qu’elle n’aurait pas validé les termes du devis n°1011, ce qui justifie l’absence de versement d’un acompte à Monsieur [C] [M].
La facture 945-1011, d’un montant de 693€ TTC, a été émise par Monsieur [C] [M] le 10 octobre 2023 sur la base du devis n°1011.
Ladite facture vise les prestations du projet « Cyclauto », intégralement réglée par la société COMPAGNIE CROIX.
La société COMPAGNIE CROIX indique que les facture nº944-1090 et 945-1011 ont été établies à l’ordre de la société CYCLAUTO ACNE et non à l’attention de la défenderesse.
La société CYCLAUTO ACME est une société par actions simplifiée à associé unique ayant pour président la société COMPAGNIE CROIX et qui, avant le changement de son siège social, partageait le même siège que celui de la société COMPAGNIE CROIX.
La société COMPAGNIE CROIX met en avant le fait que la facture produite dans le cadre de la présente instance serait différente de celle initialement adressée à la société COMPAGNIE CROIX.
Sur le caractère de la demande reconventionnelle formulée par la société COMPAGNIE CROIX.
Aux termes de ses dernières écritures, la société COMPAGNIE CROIX prétend qu’elle a réalisé au bénéfice de Monsieur [C] [M] un film de promotion de son activité, qui serait régulièrement exploité sur le site Internet de ce dernier, à savoir « le site « insideoutproject», et qu’elle n’aurait reçu aucun règlement pour la réalisation de cette prestation.
Celle-ci réclame à Monsieur [C] [M], dans le cadre de la présente instance, à titre reconventionnelle, la somme de 12 600€.
Il est important de préciser que la société COMPAGNIE CROIX a réalisé une simple « mise en forme vidéo » d’un contenu intégralement réalisé par Monsieur [C] [M] à des fins humanitaire.
Monsieur [R] [T] avait parfaitement connaissance de la visée humanitaire de ce projet, y a pleinement adhéré et a tout à fait conscience du fait qu’il ne tirerait aucune rémunération de sa participation à ce projet.
Celui-ci n’a, d’une part, établi aucun devis et, d’autre part, jamais jugé utile de solliciter le règlement de cette facture à Monsieur [C] [M] avant l’introduction de la présente procédure ; la société COMPAGNIE CROIX échouant à produire la moindre relance ou mise en demeure de payer préalable à l’actuelle demande en paiement.
En effet, la facture dont il est fait état est datée du 12 juin 2024, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance.
Monsieur [C] [M] n’en a jamais eu connaissance avant l’introduction de la présente procédure.
La société COMPAGNIE CROIX explique au tribunal que :
Monsieur [M] prétend rapporter la preuve de la réalisation des prestations en produisant des photos prises et une « liste de parution sur les réseaux sociaux » lesquelles ne justifient de pas grand-chose.
Or, Monsieur [M] modifie les pièces qu’il verse aux débats selon l’histoire qu’il entend conter.
En effet, force est de constater que la facture dont il réclame aujourd’hui le paiement n’est pas conforme à la facture adressée à la société COMPAGNIE CROIX.
La facture produite par Monsieur [M] à l’appui de l’injonction de payer et dans le cadre de la présente procédure porte sur un montant de 9 906,30€ alors que la facture adressée à la société COMPAGNIE CROIX porte sur un montant de 10 203,30€.
Le devis produit n’a jamais été accepté, les photos prises l’ont été à l’initiative personnelle de M. [M] et pour sa propre utilisation.
Monsieur [M] n’apporte aucune explication aux termes de ses dernières écritures sur la modification des pièces à laquelle il s’est livré se contentant d’affirmer qu’à partir du moment où il réclamait une somme inférieure, cela ne pouvait lui être reproché.
Là n’est pas la question et Monsieur [M] le sait pertinemment : il produit ses propres pièces qu’il modifie à sa guise et n’hésite pas à produire de faux documents devant un tribunal afin d’obtenir une décision judiciaire.
Cela démontre à minima le peu de crédit que Monsieur [M] applique lui-même aux factures qu’il émet.
Le tribunal ne pourra que débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel, Monsieur [M] soutient que la société COMPAGNIE CROIX a réalisé un film de promotion de l’activité de Monsieur [M] que ce dernier a régulièrement exploité sur son site internet, le site « insideoutproject ».
Au titre de la réalisation de ce film, la société COMPAGNIE CROIX a facturé à l’entreprise [M] la somme de 12.600 € qui n’a toujours pas été réglée à ce jour.
Monsieur [M] prend très exactement l’inverse de l’argumentaire qu’il soulève s’agissant des demandes formées contre la société COMPAGNIE CROIX.
Monsieur [M] prétend qu’il s’agirait d’un documentaire caritatif et qu’ainsi il n’y aurait pas lieu à rémunération et c’est très exactement ce que soutient la Compagnie CROIX s’agissant des prises de vue lors de l’opération CREDIT AGRICOLE Cyclauto.
En conséquence, il conviendra reconventionnellement de condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 12 600€ au titre de la réalisation du film.
Motifs du jugement :
Attendu que la requête en injonction de payer a été présentée conformément à l’article 1407 du Code de procédure civile ;
Que l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Grenoble a été rendue conformément à l’article 1409 du Code de procédure civile, en date du 17 avril 2024 ;
Que l’ordonnance a été régulièrement signifiée le 06 mai 2024 en application de l’article 1413 du Code de procédure civile ;
Et que l’opposition a été régulièrement formée par lettre du 27 mai 2024, en application des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile ;
Qu’il en sera donc jugé,
Et que le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Il ressort des débats et des pièces produites qu’un devis daté du 26 novembre 2021 a été établi par Monsieur [C] [M] au bénéfice de la société COMPAGNIE CROIX, pour une prestation forfaitaire de prises de vue photographiques destinée à la promotion du projet Cyclauto, pour un montant de 15 378€ TTC.
Si ce devis porte la signature de Monsieur [M], il ne comporte en revanche aucune signature, mention d’accord ou validation émanant de la société COMPAGNIE CROIX ou de son représentant légal.
Cette absence d’acceptation expresse exclut la formation d’un contrat au sens de l’article 1103 du Code civil.
Le tribunal ne peut donc confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 17 avril 2024.
En l’absence d’accord contractuel, la réalisation matérielle d’une prestation ne suffit pas à établir l’existence d’un engagement juridique.
En l’espèce, il n’est pas possible de déterminer si le reportage photographique a été réalisé pour le compte de la société COMPAGNIE CROIX, pour celui de la caisse locale du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES de [Localité 1], ou encore à titre gracieux par Monsieur [M] en sa qualité d’administrateur de ladite caisse.
Les trois entités disposant du reportage et ayant communiqué sur celui-ci, l’affectation de la prestation demeure incertaine.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [M] de sa demande en paiement de la somme de 9 906,30€.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la société COMPAGNIE CROIX, celle-ci sollicite le règlement d’une facture de 12 600€, datée du 12 juin 2024, au titre de la réalisation d’un film de promotion.
Là encore, aucune commande, aucun accord préalable, ni aucun élément probant ne vient établir la conclusion d’un contrat entre les parties.
La facture apparaît d’ailleurs postérieure à l’injonction de payer du 17 avril 2024, ce qui confirme l’absence de lien contractuel préexistant.
La société COMPAGNIE CROIX sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
Au regard des circonstances de la cause, des incertitudes entourant les relations contractuelles alléguées et de la responsabilité partagée dans la confusion des engagements, il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées, et chaque partie supportera la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DECLARE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 27 mai 2024 recevable.
Et statuant à nouveau,
INFIRME l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 avril 2024.
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande en confirmation de ladite ordonnance.
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande en paiement de la somme de 9 906,30€.
DEBOUTE la SAS COMPAGNIE CROIX de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 12 600€.
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS COMPAGNIE CROIX de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les dépens seront supportés par les parties par moitié.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck NARDI
Pour le Greffier Vanessa LESNIEWSKI un greffier en avant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Franck NARDI
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseigne ·
- Élevage ·
- Assignation ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Obligation
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Revêtement de sol ·
- Plâtre ·
- Mandataire ·
- Période d'observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travaux publics ·
- Mise en demeure ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Cotisations ·
- Bâtiment ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Retard
- Construction métallique ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Honoraires ·
- Application ·
- Avance ·
- Accord transactionnel ·
- En l'état ·
- Assignation ·
- Délibéré
- Période d'observation ·
- Activité économique ·
- Création ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Resistance abusive ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Architecture ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Exploit ·
- Professionnel
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.