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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 24 mars 2026, n° 2026000015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2026000015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
+CVH
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, Monsieur Xavier HUOU, Monsieur Ludovic PLOUVIER, Juges, Madame Samsha HAMITI commis greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 24 mars 2026 par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Madame Samsha HAMITI commis greffier.
AFFAIRE, [Localité 1] – La SA BANQUE CIC NORD OUEST, [Adresse 1] demanderesse ayant pour conseil Maître François-Xavier WIBAULT Avocat à, [Localité 2] substitué à l’audience par un collaborateur
* ET -
La SELARL, [Localité 3] – LECONTE – CADIO – ARCHITECTES, [Adresse 2] défenderesse défaillante.
La société, [Localité 3] – LECONTE – CADIO – ARCHITECTES est spécialisée dans le secteur des activités d’architecture.
Elle a souhaité entrer en relations avec la BANQUE CIC NORD OUEST dans le cadre du développement de son activité.
Suivant acte sous seing privé en date du 2 novembre 2022, la BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à la société, [Localité 3] – LECONTE – CADIO – ARCHITECTES un prêt professionnel d’un montant initial de 165 000,00 €.
Ce prêt professionnel avait pour objet le financement de l’acquisition de 45 % des parts sociales de la société BG CONCEPT ARCHITECTURES.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2024, la BANQUE CIC NORD OUEST mettait en demeure la société, [Localité 3] – LECONTE – CADIO – ARCHITECTES de régler, sous huitaine, les échéances échues et impayées au titre du prêt soit la somme de 6 466,06 € outre intérêts contractuels postérieurs.
Par exploit en date du 11 décembre 2025, la BANQUE CIC NORD OUEST a fait délivrer assignation à la société, [Localité 3] – LECONTE – CADIO – ARCHITECTES pour demander au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu notamment les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile,
* DIRE ET JUGER la BANQUE CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit
En conséquence,
* CONDAMNER la société, [Localité 3] – LECONTE – CADIO – ARCHITECTES au paiement de la somme 134.641,15 € au titre du prêt n° 30027 17782 00020226901 outre intérêts postérieurs au taux de 2,30 % suivant décompte provisoire arrêté au 21 mars 2025 et ce jusqu’à parfait paiement
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil
* CONDAMNER la société, [Localité 3] – LECONTE – CADIO – ARCHITECTES au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société, [Localité 3] – LECONTE – CADIO – ARCHITECTES aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Sur l’exploit d’assignation délivré à une personne habilitée, la société, [Localité 3] – LECONTE -CADIO – ARCHITECTES n’a pas comparu.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 10 mars 2026 lors de laquelle seule la BANQUE CIC NORD OUEST a comparu.
Elle a fourni quelques explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 24 mars 2026.
Vu l’absence de la société, [Localité 3] – LECONTE – CADIO – ARCHITECTES à l’audience,
La demande de la BANQUE CIC NORD OUEST est justifiée par les pièces fournies, notamment le contrat de prêt professionnel, le tableau d’amortissement, le relevé des échéances en retard, le décompte de la créance et la mise en demeure.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu l’absence de contestation,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil et 54, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Le Tribunal condamne la société, [Localité 3] – LECONTE – CADIO – ARCHITECTES à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme 134.641,15 € au titre du prêt n° 30027 17782 00020226901 outre intérêts postérieurs au taux de 2,30 % suivant décompte provisoire arrêté au 21 mars 2025 et ce jusqu’à parfait paiement et ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l’octroi à la BANQUE CIC NORD OUEST d’une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société, [Localité 3] – LECONTE – CADIO – ARCHITECTES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société, [Localité 3] – LECONTE – CADIO – ARCHITECTES à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST
* la somme 134.641,15 € en principal
* les intérêts postérieurs au taux de 2,30 % suivant décompte provisoire arrêté au 21 mars 2025 et ce jusqu’à parfait paiement
* la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne la société, [Localité 3] – LECONTE – CADIO – ARCHITECTES aux entiers dépens, Signé électroni liquidésaà la somme de 57,23 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier.
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