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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 29 janv. 2025, n° 2025L00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT du 29 Janvier 2025
Renouvellement exceptionnel période d’observation : SARL ENTREPRISE [R]
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 29 Janvier 2025 à 8H30 : Président d’audience : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème Chambre,
Juges ayant délibéré et présents au prononcé : Mme Sophie BENOIT, M. Vincent BOITEL, M. Fabien BARGUEDEN et Mme Anne PASCUAL
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier.
Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 24 janvier 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL ENTREPRISE [R] , [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 393296959, pour laquelle interviennent :
M. Stéphane BERTHELEMY, en qualité de Juge Commissaire,
la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [M] [W], en qualité de
mandataire judiciaire
La procédure est revenue à l’audience du 29 Janvier 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation ; il a été entendu :
Me [M] [W], mandataire judiciaire, M. [H] [R], muni d’un pourvoir,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’un prévisionnel a été établi avec un chiffre d’affaires de 70.000 euros ; Que M. [R] déclare que la société n’a déclaré aucune nouvelle dette ; Qu’il sollicite dès lors le renouvellement exceptionnel de la période d’observation aux fins de présentation d’un plan de redressement ;
Attendu que le Ministère Public requiert la prolongation exceptionnelle de la période d’observation,
Attendu qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 24 Juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 24 Juillet 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL ENTREPRISE [R].
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 02 avril 2025 à 08h30, Rez de Chaussée, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le mercredi 29 janvier 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente et par Me Fabrice BERNARD, Greffier.
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