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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 3 avr. 2025, n° 2023J00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
JUGEMENT 03/04/2025 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 octobre 2023
La cause a été examinée a l’audience du 20 mars 2025 a laquelle siégeaient : – Monsieur Hervé MORTON, Président, – Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, – Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise a disposition au greffe. Aprés quoi les juges précités en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
— Le CREDIT COOPERATIF
[Adresse 1]
[Localité 10]
DEMANDEUR – représenté par :
Maitre Guillaume BAULIEUX – SCP BAULIEUX – BOHE- MUGNIER-RINCK -
[Adresse 8]
— la société de droit suédois HOIST FINANCE AB (publ)
[Adresse 4]
[Localité 9]
DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté par :
Maitre Guillaume BAULIEUX – SCP BAULIEUX – BOHE- MUGNIER-RINCK -
[Adresse 8]
— Monsieur [K] [S]
[Adresse 7]
[Localité 13]
DEFENDEUR – représenté par :
Maitre Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT -
[Adresse 5]
Maitre Axel BARJON – SELARL BIGEARD-BARJON -
[Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,02 £ HT, 14,20 £ TVA, 85,22 £ TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 a Me Guillaume BAULIEUX – SCP BAULIEUX – BOHE- MUGNIER-RINCK Copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 a Me Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT
Le Tribunal a été saisi par assignation du CREDIT COOPERATIF signifiée a Monsieur [K] [S].
L’affaire a été rappelée a l’audience du 20 mars 2025.
Par conclusions, la société HOIST FINANCE AB (publ) intervient volontairement ä l’instance, vient aux droits du CREDIT COOPERATIF et demande au tribunal de juger recevable son intervention volontaire, d’homologuer le protocole de transaction régularisé avc Monsieur [S] le 29 janvier 2025 et le rendre exécutoire.
Par conclusions, Monsieur [S] demande également au tribunal de juger recevable l’intervention volontaire a 1'instance de la société HOIST FINANCE AB (publ) et d’homologuer la transaction.
MOTIVATION :
Attendu qu’a titre liminaire, il convient de prendre acte de 1'intervention volontaire a 1'instance de la société HOIST FINANCE AB (publ),laquelle vient aux droits du CREDIT COOPERATIF ; que cette intervention volontaire a l’instance sera jugée recevable ;
Attendu que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord transactionnel signé le 29 janvier 2025, dont une copie a été transmise au tribunal ;
Attendu que l’article1565 du Code de procédure civile est applicable a l’espéce et qu’aprés vérification du protocole, l’homologation peut étre prononcée ;
Attendu que le Tribunal homologue le protocole d’accord et lui confére force exécutoire ;
Attendu qu’une copie du protocole d’accord est annexé a la minute du présent jugement ;
Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution forcée du protocole dans le cas ou l’une des parties ne respecterait pas une de ses obligations telles qu’elles découlent du protocole de transaction régulrisé le 29 janvier 2025 ;
Attendu que chaque partie conserve ä sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a engagés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT :
DECLARE recevable 1'intervention volontaire ä 1'instance de la société HOIST FINANCE AB (publ), laquelle vient aux droits du CREDIT COOPERATIF.
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 29 janvier 2025 conclu entre la société de droit suédois HOIST FINANCE AB (publ) et Monsieur [K] [S], protocole dont une copie est annexée a la présente décision.
Lui CONFERE force exécutoire
Par conséquent,
ORDONNE l’exécution forcée du protocole dans le cas ou l’une des parties ne respecterait pas une de ses obligations telles qu’elles découlent du protocole de transaction régulrisé le 29 janvier 2025
DIT que chaque partie conserve á sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a engagés.
LIQUIDE les dépens conformément a l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
PROTOCOLE DE TRANSACTION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit Suédois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STOKHOLM sous le 556012-8489, dont le siége social est situé [Adresse 11] (Suéde), agissant en France par le biais de sa succursale, la Société HOIST FINANCE AB (publ), immatriculée au RCS de LILLEMETROPOLE, sous le numéro 843.704.214, dont le siége social est situé [Adresse 4], représentée par son Mandataire, la Société MCS ET ASSOCIES, Société par Actions Simplifiées au capital de 12.922.642,84 £, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 334.537.206, dont le siége social est situé [Adresse 6], elle-méme représentée par Monsieur [G] [N], Directeur, en vertu d’une délégation de pouvoir en date du 14 février 2022,
Venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, Société Coopérative Anonyme de Banque Populaire a capital variable, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 349.974.93l,dont le siége social est situé [Adresse 1],
Agissant en vertu d’un acte de cession de créance en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un procés-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON, Commissaire de justice a PARIS, en date du 9 aoat 2024 contenant une annexe visant nommément la Société NANE & CO rappelant les références du contrat 0008425591000008025992184,
D’UNE PART
ET :
Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 2] 1959 a [Localité 15], demeurant [Adresse 7] a [Localité 13],
D’AUTRE PART,
PREALABLEMENT. IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
Suivant acte sous seing privé fait & [Localité 14] le 4 septembre 2017, le CREDIT COOPERATIF a prété a la Société EPILOGUE la somme de 120.000 £, au taux de 0,55 % I’an, remboursable en 84 échéances mensuelles constantes en capital et intéréts d’un montant de 1.498,58 £ chacune, afin de financer les travaux d’aménagement d’un magasin situé a [Localité 16].
Afin de garantir la bonne fin de son concours, le CREDIT COOPERATIF a sollicité et obtenu la caution solidaire du Président Directeur Général de la Société EPILOGUE, Monsieur [S], , suivant acte sous seing privé fait le 6 aoat 2017.
Suivant acte sous seing privé fait a [Localité 14] le 15 avril 2009,le CREDIT COOPERATIF a prété a la Société EPILOGUE la somme de 76.000 £, au taux de 0,62 %, remboursable en soixante échéances mensuelles constantes d’un montant de 1 .286,73 £ chacune, afin de financer la réalisation des travaux d’un magasin a [Localité 12] (Isere).
Afin de garantir la bonne fin de son concours, le CREDIT COOPERATIF a a nouveau sollicité et obtenu la caution solidaire du Président Directeur Général de la Société EPILOGUE, Monsieur [S], , suivant acte sous seing privé fait le 9 avril 2019.
Par jugement rendu le 11 mai 2022, le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la Société EPILOGUE, Maitre [C] [Z] ayant été désigné en qualité de Mandataire judiciaire.
Par courriers en date du 3 juin 2022, le CREDIT COOPERATIF a réguliérement déclaré :
D’une part, pour le prét de 120.000 £, une créance privilégiée á titre nanti d’un montant de 50.002,78 €,
D’autre part, pour le prét de 76.000 £, une créance privilégiée a titre nanti d’un montant de 38.721,60 €.
Par jugement rendu le 21 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.
Enfin, par jugement rendu le 18 janvier 2023, le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la Société EPILOGUE aprés avoir arrété la cession de ses éléments d’actif, Maitre [Z] ayant été désigné en qualité de Liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2023, le CREDIT COOPERATIF a alors mis en demeure Monsieur [S] d’avoir a lui régler la somme de 69.762,78 £ au titre de ses deux engagements de caution, et ce sous quinzaine.
Monsieur [S] n’a pas déféré a cette mise en demeure demeurée sans suite.
Suivant assignation en date du 20 octobre 2023, le CREDIT COOPERATIF a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de VIENNE Monsieur [S] afin de l’entendre condamner, en sa qualité de caution solidaire de la Société EPILOGUE, au paiement de la somme de 69.762,78 £ avec intéréts au taux légal a compter du 30 mars 2023, date de la premiére mise en demeure, outre 2.000 £ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de I’instance.
Suivant acte de cession en date du 25 juillet 2024 soumis aux dispositions des articles 1321 et suivants du Code Civil,le CREDIT COOPERATIF a cédé a la Société HOIST FINANCE AB (publ) 77 créances désignées et individualisées, dont sa créance a l’égard de la Société EPILOGUE et ses accessoires, notamment I’engagement de caution de Monsieur [S].
Cette cession a été constatée par la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, Commissaires de justice a PARIS, aux termes d’un procés-verbal dressé le 9 aoüt 2024.
Toutefois, aprés discussions et concessions réciproques, les parties se sont rapprochées et ont convenu de mettre un terme au litige les opposant par le présent protocole de transaction.
AINSI LES PARTIES SONT CONVENUES CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
Monsieur [S] reconnait que la créance de la Société HOIST FINANCE AB (publ) au titre de son engagement de caution du 6 aoüt 2017 dans le cadre du prét de 120.000 £ et au titre de son engagement de caution du 9 avril 2019 dans le cadre du prét de 76.000 £ s’éléve a la somme de 69.762,78 £ avec intéréts au taux légal a compter du 30 mars 2023.
ARTICLE 2 :
En contrepartie de cette reconnaissance, la Société HOIST FINANCE AB (publ) accepte qu’il apure la créance principale de 69.762,78 £ au moyen d’un premier réglement de 9.762,78 € réglé avant le 1cr juillet 2024 ou ä la date de la signature du présent protocole de transaction dans le cas oú elle interviendrait ultérieurement, puis en 24 réglements mensuels de 2.500 € a compter du 1er septembre 2024 puis le 1er des mois suivants, et ce par virements sur le relevé d’identité bancaire de la Société HOIST FINANCE AB (publ) annexé au présent protocole de transaction.
ARTICLE 3
En cas de respect des délais de paiement, la dette de Monsieur [S] ne produira pas d’intéréts de retard.
En revanche, en cas de non-paiement d’une seule échéance a bonne date, Monsieur [S] sera déchu des délais de paiement qui lui ont été accordés et le solde de la créance de la Société HOIST FINANCE AB (publ) d’un montant de 69.762,78 f, déduction faite des éventuels réglements intervenus, sera immédiatement exigible, en intégralité, et sans mise en demeure préalable.
Dans ce cas, le solde de la créance de la Société HOIST FINANCE AB (publ) d’un montant de 69.762,78 £, déduction faite des éventuels réglements intervenus, produira intéréts au taux légal á compter du 30 mars 2023, date de la premiere mise en demeure restée infructueuse, qui sera majoré de cinq points, deux mois aprés la déchéance du délai de paiement accordé.
ARTICLE 4 :
Ainsi, sont définitivement réglés tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant cxistcr entre les parties au titre des engagements de caution de Monsieur [S] des 6 aoút 2017 et 9 avril 2019.
Chacune des parties conservera á sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a engagés.
ARTICLE 5 :
La présente convention met fin & toutes les difficultés entre les parties soussignées au titre des engagements de caution de Monsieur [S] des 6 aout 2017 et 9 avril 2019 et vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil, et notamment de I’article 2052 dudit Code, aux termes duquel la transaction fait obstacle á I’introduction ou á la poursuite entre les parties d’une action en Justice ayant le méme objet.
ARTICLE 6 :
D’un commun accord, les parties conviennent que la Société HOIST FINANCE AB (publ) soumettra le présent protocole a l’homologation du Tribunal de Commerce de VIENNE afin de le rendre exécutoire, et ce conformément aux dispositions des articles 1565 du Code de Procédure Civile.
Est annexé au présent protocole le relevé d’identité bancaire contentieux de la Société HOIST FINANCE AB (publ) sur lequel les virements de Monsieur [S] devront étre faits.
En trois exemplaires, dont un pour chacune des parties signataires et un pour le Tribunal de Commerce de VIENNE.
Monsieur [K] [S]
Société HOIST FINANCE AB (publ)
Chaque signature doit étre précédée de la mention manuscrite , chaque page du protocole devant étre paraphée.
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