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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 12 nov. 2025, n° 2025L00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00987 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025L00987-2025J00348
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
REJET [Localité 1] OPPOSITION : SARL BZNK
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 12 novembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la DEUXIEME Chambre, JUGES : MM. Bernard DELALLEAU, Gérard TROCELLIER, Patrick BEAULIEU et Fabien BARGUEDEN Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
A LA DEMANDE :
Mme [L] [H] [Adresse 1]
DANS LA PROCEDURE :
SARL BZNK
[Adresse 2] [Localité 2] Laquelle exerce une activité de restauration rapide sans vente de boissons alcoolisées en sédentaire et non sédentaire, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S sous le numéro 837949320
Par courrier en date du 19 octobre 2025, déposé au Greffe le 21 octobre 2025, Madame [L] [H] a fait tierce opposition au jugement du Tribunal de céans en date du 15 octobre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SARL BZNK. Suite à cette déclaration, la société SARL BZNK a été convoquée ainsi que Madame [L] [H] pour l’audience de ce jour.
A cette audience ont comparu :
* Madame [L] [H],
M. [T] [U], gérant de la société
* Maître [D] [I], mandataire judiciaire représentant Maître [Z] [K],
Sur la recevabilité :
1/ la tierce opposition a été enregistrée au Greffe le 21 octobre 2025, soit dans le délai de 10 jours prescrit par l’article R 661-2 du code de Commerce, l’annonce de l’ouverture de la procédure étant publiée au BODAC le 24 octobre 2025.
2/ la tierce opposition a été effectuée par Madame [L] [H] salariée de la société SARL BZNK, celle-ci n’étant pas partie lors du jugement d’ouverture.
Ces 2 conditions étant remplies, le Tribunal dira la tierce opposition recevable.
Sur son mérite :
Madame [L] [H] a formé tierce-opposition au jugement d’ouverture de redressement judiciaire de la société SARL BZNK, au motif « que ce jugement a été prononcé sans que j’en aie été informée, ni de la tenue de l’audience qu’il l’a précédé […] Cette demande
d’urgence se justifie par ma situation professionnelle et le préjudice immédiat que cette situation entraîne sur ma stabilité financière ».
SUR CE
Attendu qu’à l’audience, Madame [L] [H] a maintenu et soutenu sa demande ;
Attendu qu’il y a lieu de relever que Madame [L] [H] a été indemnisée et qu’en conséquence elle ne peut invoquer de préjudice ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déclarera la tierce-opposition non fondée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
DIT Madame [L] [H] recevable mais mal fondée en sa tierce opposition,
L’en déboute,
CONFIRME le jugement rendu le 15 octobre 2025.
CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens liquidés à la somme de 72.68 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement au greffe le mercredi 12 novembre 2025.
La minute signée par la Présidente, Madame Nathalie PISCHEDDA et Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
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