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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 4 avr. 2025, n° 2024J01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PAR ACTES séparés en date du 04, 09 et 11 avril 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] RÉPUBLIQUE a fait donner assignation à :
* La SARL [N] [M], immatriculée au RCS de d'[Localité 2] sous le numéro 514 126 135, dont le siège social est situé sis [Adresse 1] à [Localité 3];
* Madame [B] [K], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], domiciliée [Adresse 2] à [Localité 4] ;
* Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), domicilié [Adresse 3] à [Localité 4] ;
d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 17 mai 2024, aux fins de :
CONDAMNER solidairement la SARL [N] [M], Madame [B] [K] et Monsieur [D] [L] à payer au [Localité 6] MUTUEL au titre du compte courant débiteur la somme de 22 254,52 €, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 6 février 2024 ;
CONDAMNER encore solidairement la SARL [N] [M], Madame [B] [K] et Monsieur [D] [L] à payer à la CAISSE DE [Localité 7] [Localité 1] RÉPUBLIQUE au titre du prêt professionnel la somme de 4 850,42 € outre intérêt au taux conventionnel de 2,05% l’an sur 4 379,42 € du 6 février 2024 au jour du règlement ;
CONDAMNER encore la SARL [N] [M] à payer au [Localité 6] MUTUEL au titre du prêt garanti par l’Etat la somme de 34 222,10 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,70% l’an sur 31 413,87 € du 6 février 2024 au jour du règlement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil ;
CONDAMNER solidairement la SARL [N] [M], Madame [B] [K] et Monsieur [D] [L] au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] RÉPUBLIQUE poursuit la SARL [N] [M], Madame [B] [K] et Monsieur [D] [L] pour le paiement du solde débiteur du compte professionnel, un prêt professionnel consenti de 30 000 € et un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 50 000 euros.
La SARL [N] [M], Madame [B] [K] et Monsieur [D] [L] ne contestent pas devoir solidairement à la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE la somme de 27 104,94€ au titre du compte courant professionnel débiteur et du prêt professionnel de 30 000€.
La SARL [N] [M] ne conteste pas devoir à la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE le somme de 34 222,10€ au titre du prêt garanti par l’Etat.
Que les parties en défenses sollicitent toutefois leurs voir accorder les plus larges délais de paiements.
A l’audience du 22 novembre 2024, la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige.
Par conclusions responsives en date du 22 novembre 2024, la SARL [N] [M], Madame [B] [K] et Monsieur [D] [L] sollicite du tribunal de voir :
DIRE et JUGER que la SARL [N] [M], Madame [B] [K] et Monsieur [D] [L] ne contestent pas devoir solidairement à la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE la somme de :
* 22 254,52 €, au titre du compte courant débiteur
* 4850,42 €, au titre du prêt professionnel
Soit un montant principal de 27.104,94 €
DIRE et JUGER que la SARL [N] [M] ne conteste pas devoir à la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE la somme de 34.222,10 €, au titre du prêt garanti par l’Etat,
STATUER ce que de droit sur les demandes de la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE,
ACCORDER aux défendeurs des délais de paiement à raison de 24 mensualités d’un égal montant,
DEBOUTER la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
RAMENER la somme allouée à la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile à un montant adapté ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les différentes demandes formulées par les défenderesses tendant à voir « dire et juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1 er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « dire et juger», tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur les demandes en principales au tire du compte courant, du prêt professionnel de 30 000 euros et du PGE de 50 000 euros
Attendu qu’en date du 28 avril 2015, la SARL [N] [M] a souscrit une convention de compte professionnel auprès de la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE pour les besoins de son fonctionnement ;
Qu’en date du 13 avril 2017, la SARL [N] [M] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE un prêt de 30 000 € remboursable sur une durée de 84 mois avec un taux d’intérêt de 2,05 % l’an avec un nantissement de fonds de commerce ;
Qu’en date du 17 avril 2020, la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE a consenti à la SARL [N] [M] un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 50 000 € ;
Que par avenant en date du 17 mars 2021, les parties ont convenu d’amortir ce PEG sur une durée de 72 mois avec un taux d’intérêt conventionnel de 0,70 % l’an ;
Que par acte en date du 14 avril 2022, Monsieur [D] [L] et Madame [B] [K] se sont portés caution des engagements de la SARL [N] [M] dans la limite de 30 000 € chacun ;
Qu’en date du 15 février 2023, la SARL [N] [M], Madame [B] [K] et Monsieur [D] [L] ont signé un protocole avec la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE s’engageant à réduire le découvert du compte courant de la SARL de façon linéaire entre le 15 février 2023 et le 15 janvier 2024 ;
Attendu que la SARL [N] [M], Madame [B] [K] et Monsieur [D] [L] ne contestent pas devoir solidairement à la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE la somme de :
* 22 254,52 €, au titre du compte courant débiteur
* 4 850,42 €, au titre du prêt professionnel
Soit un montant principal de 27 104,94 € ;
Que la SARL [N] [M] ne conteste pas devoir à la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE la somme de 34 222,10 €, au titre du prêt garanti par l’Etat ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SARL [N] [M], Madame [B] [K] et Monsieur [D] [L] à payer au [Localité 6] MUTUEL au paiements des sommes suivantes :
* 22 254,52 €, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 06 février
2024 au titre du compte courant débiteur
* 4 850,42 € outre intérêt au taux conventionnel de 2,05 % l’an sur 4 379,42 € du 6 février 2024 au jour du règlement, au titre du prêt professionnel
Condamnera la SARL [N] [M] à payer à la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 1] RÉPUBLIQUE au titre du prêt garanti par l’Etat la somme de 34 222,10 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an sur 31 413,87 € du 6 février 2024 au jour du règlement ;
Sur les délais
Attendu que la SARL [N] [M], Madame [B] [K] et Monsieur [D] [L] sollicitent les plus larges délais de paiements ;
Qu’au visa de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.» ;
Qu’il appert, que dans l’intérêt des parties, l’octroi d’un délai de paiement est justifié ;
En conséquence, le tribunal :
* accordera aux requis un délai de paiement de 24 mois des sommes dues en 23 mensualités de 2 600 euros chacune, la 24 ème représentant le solde restant dû
* dira que la première mensualité devra intervenir le 30 ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir
* dira que le manquement à une seule échéance à bonne date entraînera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ;
* Sur la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière
Attendu que la CAISSE DE [Localité 7] [Localité 1] RÉPUBLIQUE sollicite de voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
Qu’au visa de l’article 1343-2 du code civil qui dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Qu’au visa de l’article 1154 du code civil qui dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. » ;
Que la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts légaux échus par année entière à compter de la première échéance d’impayée ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 1] RÉPUBLIQUE sollicite le paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Que pour faire reconnaitre ses droits, la CAISSE DE [Localité 7] [Localité 1] RÉPUBLIQUE a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge, mais qu’il conviendra d’en réduire le quantum à la somme de 1 500 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SARL [N] [M], Madame [B] [K] et Monsieur [D] [L] à payer à la CAISSE DE [Localité 7] NICE RÉPUBLIQUE la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement la SARL [N] [M], Madame [B] [K] et Monsieur [D] [L] à payer à la CAISSE DE [Localité 7] [Localité 1] RÉPUBLIQUE les sommes suivantes :
* 22 254,52 €, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 6 février 2024, au titre du compte courant débiteur ;
* 4 850,42 € outre intérêt au taux conventionnel de 2,05% l’an sur 4 379,42 € du 6 février 2024 au jour du règlement, au titre du prêt professionnel
CONDAMNE la SARL [N] [M] à payer à la CAISSE DE [Localité 7] [Localité 1] RÉPUBLIQUE au titre du prêt garanti par l’Etat la somme de 34 222,10 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an sur 31 413,87 € du 06 février 2024 au jour du règlement ;
ACCORDE aux requis un délai de paiement de 24 mois des sommes dues en 23 mensualités de 2 600 euros chacune, la 24 ème représentant le solde restant dû ;
DIT que la première mensualité devra intervenir le 30 ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir ;
DIT que le manquement à une seule échéance à bonne date entraînera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux échus par année entière à compter de la première échéance d’impayée ;
CONDAMNE solidairement la SARL [N] [M], Madame [B] [K] et Monsieur [D] [L] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] RÉPUBLIQUE la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE solidairement la SARL [N] [M], Madame [B] [K] et Monsieur [D] [L] aux dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 100,37 euros TTC, dont TVA 16,73 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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